Cour de cassation de Belgique
Arret
49330
*401
NDEG P.08.0704.F
K. A.,
accuse, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Sylvie Coupat, Ozlem Ozen et Virginie Gauche,avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 avril 2008 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. les faits
Par arret du 21 mai 2004, la chambre des mises en accusation de la courd'appel de Mons a renvoye le demandeur devant la cour d'assises et ordonnela prise de corps avec execution immediate.
Il a ete donne mainlevee de ce titre de detention par arret du 26 octobre2004 faisant droit à la requete de mise en liberte deposee par ledemandeur en application de l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.
Ecroue le 24 avril 2008 sur la base de l'ordonnance de prise de corpsprecitee, le demandeur a depose une nouvelle requete de mise en liberte.
L'arret attaque la rejette en considerant que la mise en liberte ordonneele 26 octobre 2004 n'a pas eu pour effet de rapporter le titre dedetention specifique que constitue la prise de corps, qu'elle en aseulement suspendu les effets, et que le ministere public pouvait remettrece titre à execution pour garantir la comparution du demandeur devant lejury.
III. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches reunies :
L'accuse prive de liberte en vertu d'une ordonnance de prise de corps dontla chambre des mises en accusation a ordonne l'execution immediate, peutetre mis en liberte provisoire par arret de cette chambre statuant sur unerequete deposee en application de l'article 27, S: 1er, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive.
Apres cette mise en liberte, l'accuse ne peut plus, sauf pour autre cause,etre arrete qu'en vertu d'une nouvelle decision emanant de la courd'assises elle-meme dans le cas prevu par l'article 28, S: 2, de la loi.
L'article 26, S: 5, de la loi du 20 juillet 1990 ne permet à la chambredes mises en accusation ni de substituer, entre l'arret de renvoi et lejour fixe pour la comparution, un nouveau titre à celui dont elle a, aucours de la meme periode, accorde la mainlevee, ni d'ordonner que cedernier soit remis en vigueur.
Decidant le contraire, l'arret viole l'article 12, alinea 3, de laConstitution et l'article 26, S: 5, de la loi precitee.
A cet egard, le moyen est fonde.
En raison de la cassation sans renvoi à prononcer sur le premier moyen,il n'y a pas lieu de repondre au second moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-trois euros seize centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.
14 MAI 2008 P.08.0704.F/1