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14/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0188.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2008, P.08.0188.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



299



**401



N° P.08.0188.F

V. D. M.,

inculpé, requérant en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à sesbiens,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dirk De Maeseneer, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présen

t arrêt,en copie certifiée conforme.

Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 avril 2008.

A l'audience du 14 mai 2008, le présiden...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

299

**401

N° P.08.0188.F

V. D. M.,

inculpé, requérant en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à sesbiens,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dirk De Maeseneer, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 avril 2008.

A l'audience du 14 mai 2008, le président de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Par ordonnance du 18 septembre 2007, le juge d'instruction de Bruxelles afait procéder à la saisie des sommes et effets inscrits sur trois comptesbancaires ouverts au nom du demandeur.

L'ordonnance se réfère à des contacts que le demandeur, par le biais deses sociétés, aurait eus avec plusieurs personnes soupçonnées de fraude enmatière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le 28 septembre 2007, le demandeur a déposé une requête sollicitant que lasaisie soit levée à concurrence d'une partie des fonds et que la gestioncourante des valeurs mobilières lui soit confiée ou, à tout le moins,attribuée à l'Organe central pour la saisie et la confiscation.

Le juge d'instruction a fait droit à cette requête en ce qui concerne lagestion du portefeuille d'actions, confiée à l'Organe central. Il l'arejetée pour le surplus aux motifs que les biens saisis sont passibles deconfiscation, que la société dont le demandeur est gérant est soupçonnée« d'avoir participé à un gigantesque carrousel à la T.V.A., entre 2003 et2006 », que ces soupçons prennent appui sur les déclarations de plusieursinculpés, que le chiffre d'affaire frauduleux de la société dépasse cinqmillions d'euros, que le demandeur a été inculpé des mêmes infractions quecelles mises à charge des autres personnes impliquées, et enfin « que leblanchiment est visé et qu'en application de l'article 505 du Code pénal,il y a lieu de procéder à la saisie des actifs, même par équivalent ».

Saisie de l'appel interjeté par le demandeur contre cette ordonnance, lachambre des mises en accusation a confirmé la décision entreprise.

L'arrêt attaqué relève notamment que la saisie a été effectuée dans lecadre d'une enquête relative à des faits de faux en écritures et usage defaux, fraude fiscale, blanchiment, association de malfaiteurs, infractionsliées à l'état de faillite et abus de biens sociaux, et qu'une sociétégérée par le demandeur pourrait être impliquée dans ces faits d'après desindices sérieux et persistants.

L'arrêt relève encore que cette société aurait réalisé un chiffred'affaires frauduleux dépassant cinq millions d'euros et que les bienssaisis sont passibles de confiscation par application des articles 42 et505 du Code pénal.

III. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Il est fait grief à l'arrêt de dire la saisie régulière.

En tant que le demandeur soutient que les fonds saisis sont le fruit deson épargne, qu'il n'existe aucun indice suivant lequel il aurait retiréun avantage patrimonial de l'infraction, et que l'enquête est entachée decontradictions, le moyen, qui requiert la vérification d'éléments de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable.

Les paragraphes 2 à 4 de l'article 37 du Code d'instruction criminelle,qui règlent la forme des saisies de créances, ne prévoient pas la mention,dans l'acte notifié au débiteur, du montant figurant sur le compte enbanque visé par la mesure.

Hors le cas d'une saisie par équivalent, l'autorité saisissante n'est pasnon plus tenue d'estimer le montant de l'avantage patrimonial que le saisiaurait tiré de l'infraction.

L'article 42, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à lacommission de l'infraction. L'évaluation de ce profit n'est pas assujettieà la détermination de son montant net. Il en va de même pour l'estimationde l'objet du blanchiment.

Ni la référence de l'arrêt au chiffre d'affaires prêté à la société géréepar le demandeur ni l'absence, dans l'ordonnance de saisie, des mentionsdont le moyen soutient qu'elles auraient dû y figurer, ne sauraiententraîner la nullité de la saisie et, partant, celle de la décision qui ladit conforme à la loi.

Les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leurdécision en relevant, dans les termes résumés ci-dessus et par uneappréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer,l'existence d'indices sérieux dont il se déduit que les biens seraientpassibles de confiscation sur la base des articles 42 et 505 du Codepénal, c'est-à-dire à titre d'avantages patrimoniaux tirés de l'infractionou à titre d'objets de celle-ci.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

En tant qu'il reproche à l'enquête de manquer d'objectivité, le moyen,étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable.

Pour le surplus, il est fait grief au juge d'instruction d'avoir refusé dedonner mainlevée de la saisie en se fondant sur des indices de culpabilitépuisés dans des déclarations faites à charge du demandeur et auxquellescelui-ci dit n'avoir pas eu accès. Le moyen reproche à l'arrêt des'approprier à cet égard la motivation de l'ordonnance entreprise et devioler ainsi le principe général du droit relatif au respect des droits dela défense ainsi que les articles 6, 8 et 13, notamment, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.

Consacré par l'article 57, § 1^er, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédéau contrôle de la régularité de la saisie sans que le saisi n'ait eu accèsà tout le dossier de l'instruction. Le principe général du droit invoquépar le moyen ne saurait faire échec à cette règle et celle-ci n'est pascontraire aux dispositions conventionnelles citées par le demandeur.

Le juge d'instruction a procédé à l'inculpation du demandeur par lettre du12 octobre 2007.

L'appel du demandeur contre l'ordonnance rendue le même jour par le juged'instruction et refusant la mainlevée de la saisie a été fixé àl'audience du 12 décembre 2007 de la chambre des mises en accusation.

A cette date, la cause a été remise pour permettre au demandeur de prendreconnaissance des pièces de la procédure.

Les débats ont repris à l'audience du 2 janvier 2008. A cette audience, ledemandeur a déposé des conclusions énonçant, notamment, qu'il avait puconsulter une partie du dossier, la même que celle soumise à la courd'appel, mais que les pièces communiquées ne comprenaient pas lesdéclarations faites à sa charge par les autres personnes soupçonnéesd'avoir participé à la fraude.

Il n'apparaît cependant pas des pièces de la procédure que le demandeurait fait usage, entre le 12 octobre 2007 et le 2 janvier 2008, des droitsqu'en sa qualité d'inculpé, il détient, en matière d'accès au dossier, envertu de l'article 61ter, §§ 1, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle.

Nonobstant l'accès limité dont il se plaint sans avoir exercé les recoursmis à sa disposition par la loi, le demandeur a pu se défendre et s'esteffectivement défendu par les conclusions, pièces, déclaration et requêtedéposées tant devant le premier juge qu'en degré d'appel et contestant larégularité et la légalité de la saisie.

L'arrêt n'a dès lors pas méconnu les droits de la défense du demandeur enstatuant en l'état sur son appel.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt un défaut de réponse à ses conclusionsinvoquant l'absence de tout lien entre les avoirs saisis et les faits desinculpations mises à sa charge.

L'arrêt répond que les fonds saisis sont passibles de confiscation parapplication, notamment, de l'article 42, 3°, du Code pénal, dispositionvisant tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenus encommettant celle-ci.

Comme dit ci-dessus, l'arrêt énumère les infractions auxquelles la sociétégérée par le demandeur est soupçonnée d'avoir participé et relève à cetégard la persistance d'indices sérieux.

Ayant considéré que les fonds saisis pourraient constituer des avantagespatrimoniaux résultant de l'infraction ou être l'objet même de celle-ci,les juges d'appel ne se sont pas approprié l'affirmation, figurant dansl'ordonnance entreprise, suivant laquelle, parce que le blanchiment estvisé, il y a lieu de saisir les actifs « même par équivalent ».

Cette considération méconnaît l'article 43bis du Code pénal qui n'autorisepas la confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment. Elleméconnaît également l'article 2 du Code pénal dans la mesure où elle tendà permettre la confiscation par équivalent précitée, alors que celle-cin'est prévue, à titre de peine, que par la loi du 10 mai 2007 portantdiverses mesures en matière de recèlement et de saisie, postérieure à ladate des infractions.

Toutefois, par aucun des motifs de l'arrêt, les juges d'appel n'ontconsidéré que la saisie dont ils avaient à vérifier la légalité était unesaisie par équivalent des fonds recelés ou blanchis.

Partant, l'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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14 MAI 2008 P.08.0188.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0188.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-14;p.08.0188.f ?
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