La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0186.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2008, P.08.0186.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



36503



**401



N° P.08.0186.F

MINERVA, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établià Mortsel, Krijgsbaan, 51,

inculpée, requérante en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à sesbiens,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Dirk De Maeseneer, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la courd'appel de Bruxelles, cha

mbre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le ministère...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

36503

**401

N° P.08.0186.F

MINERVA, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établià Mortsel, Krijgsbaan, 51,

inculpée, requérante en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à sesbiens,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Dirk De Maeseneer, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 avril 2008.

A l'audience du 14 mai 2008, le président de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à ladélivrance d'une copie des documents saisis à la demanderesse :

Les décisions de la chambre des mises en accusation statuant enapplication de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle sontdes arrêts préparatoires et d'instruction. Hors les cas où la cour d'appels'est prononcée sur la régularité de l'acte d'instruction visé par larequête, ces arrêts ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en cassationavant le jugement ou l'arrêt définitif rendu en la cause.

Le pourvoi est irrecevable.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à larégularité des saisies :

La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière unesaisie dont elle soutient qu'elle ne l'était pas. Elle reproche aux jugesd'appel de n'avoir statué de la sorte qu'au prix d'une méconnaissance deses droits de défense. Elle prête à l'arrêt un défaut de motivation quantà l'existence d'indices permettant de croire que les biens saisis seraientpassibles de confiscation.

Sur le deuxième moyen :

La cause a été débattue et prise en délibéré le 2 janvier 2008. A cetteaudience, la demanderesse avait déposé des conclusions invoquant lanullité de la saisie de son stock au motif que le magistrat instructeurn'avait pas délivré d'ordonnance de perquisition à cette fin.

Il ressort des pièces de la procédure que le mandat de perquisition dontla demanderesse avait dénoncé l'absence a été transmis à la chambre desmises en accusation par un courrier que le juge d'instruction a adressé le8 janvier 2008 à un membre du siège. Outre le mandat, cet envoi comprendun procès-verbal également daté du 8 janvier 2008.

L'arrêt se fonde sur ces pièces pour déclarer, en réponse aux conclusionsde la demanderesse, que la saisie a été opérée régulièrement.

La décision des juges d'appel repose ainsi sur l'analyse d'éléments quileur ont été communiqués pendant le délibéré et qui, à défaut deréouverture des débats, n'ont pas été soumis à la contradiction.

L'arrêt méconnaît de la sorte le principe général du droit relatif aurespect des droits de la défense.

A cet égard, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu de répondre aux deux autres moyens invoqués par lademanderesse, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il ordonne la délivrance à lademanderesse d'une copie des documents saisis ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante et un eurosquatre-vingt-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

14 MAI 2008 P.08.0186.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0186.F
Date de la décision : 14/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-14;p.08.0186.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award