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13/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0167.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2008, P.08.0167.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0167.N

1. A. J. A.,

prevenu,

2. W. A. E.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

partie civile.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat ge

neral Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. Le moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0167.N

1. A. J. A.,

prevenu,

2. W. A. E.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

partie civile.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil : en decidant que les theses,avancees par les demandeurs et developpees dans des conclusions desynthese deposees au cours d'une procedure devant le tribunal depremiere instance de Hasselt (pieces 1165-1199 et 1201-1237)s'appuient indeniablement sur les documents comptables argues de fauxet que la these developpee dans ces conclusions de synthese s'appuieà chaque reprise sur l'absence de dissimulation de la verite dans lesfactures, les documents comptables et les autres ecritures, les jugesd'appel ont viole la foi due aux conclusions de synthese concernees.

* * 2. Par les considerations reproduites au moyen, l'arret attaqueinterprete l'hypothese implicite sur laquelle ces conclusionsreposent. Cette interpretation n'est pas incompatible avec le contenudesdites conclusions.

* * Le moyen, en cette branche, manque en fait.

* Quant à la deuxieme branche :

* * 3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal : l'usage d'un faux enecritures requiert l'acte materiel de se servir de ce document ou d'enfaire usage ; la seule circonstance que la these defendue par lesdemandeurs au cours d'une procedure civile, serait implicitementfondee sur les pieces arguees de faux ou que cette these serait baseesur l'absence de dissimulation de la verite dans les factures, nesuffit pas pour decider qu'il a ete fait usage du faux en ecritures.

* * 4. Les articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal ne precisentpas ce qu'il y a lieu d'entendre par usage de faux, acte ou autredocument, ni par les modalites d'usage. Ce terme doit, des lors, etrecompris en son sens habituel.

* Dans ce sens, l'usage implique le comportement materiel de se servirde l'acte ou du document dans un but specifique. Le juge du fondapprecie souverainement si le comportement materiel mis à charge duprevenu, constitue un tel usage. Il appartient uniquement à la Courde controler si, lors de cette appreciation, le juge ne meconnait pasle sens habituel du terme.

* * 5. Quiconque se borne à se defendre contre l'imputation de faux enecritures, acte ou autre document, alors que cet acte ou ce documentmeme fait l'objet de l'action ou de la prevention, n'est pas coupablede faire usage de ce faux.

* * En revanche, le fait de se baser implicitement ou explicitement surun faux, acte ou autre document à l'appui d'une action, peutconstituer le comportement materiel duquel le juge peut legalementdeduire l'usage de faux punissable.

* * Le moyen manque en droit.

* Quant à la troisieme branche :

* 6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense et del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales : seule l'introduction d'une procedure parles demandeurs contre l'Etat belge concernant la retenue des excedentsde T.V.A. a permis aux demandeurs de sauvegarder leurs droits dedefense à l'egard de l'administration.

* * 7. L'usage d'un faux, acte ou autre document, au cours d'uneprocedure contre l'Etat belge en vue d'obtenir la liberation de laT.V.A. retenue, ne constitue pas un simple moyen de defense, mais tendà garantir le but du faux.

* * Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* * Quant à la quatrieme branche :

* 8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil : il ressort de la qualification despreventions auxquelles les juges d'appel se referent que lespreventions sub F.I et F.II ne font mention ni de faux documents, nide fausses factures.

* * 9. Les preventions sub F.I et F.II font explicitement reference auxcirconstances indiquees dans les preventions sub C.I et C.II, tantdans leur qualification originaire que dans leur requalificationulterieure, qui detaillent les factures arguees de faux.

* * Le moyen, en cette branche, manque en fait.

* * Sur le second moyen :

* 10. Le moyen invoque la violation des articles 21, 21bis et 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale : les juges d'appel ont fonde leur decision selonlaquelle la prescription de l'action publique exercee à l'egard desdemandeurs n'est pas encore acquise sur leur appreciation illegale del'usage de faux en ecritures.

* * 11. Le moyen repose sur la these que le premier moyen est fonde.

* * Le moyen est irrecevable.

* * Le controle d'office

* * 12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du treize mai deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

13 mai 2008 P.08.0167.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0167.N
Date de la décision : 13/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-13;p.08.0167.n ?
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