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08/05/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0472.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2008, C.07.0472.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0472.N

PHLIPPO SHOWLIGHTS, societe anonyme ,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ART SYSTEM, societe anonyme ,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen l

ibelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concorda...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0472.N

PHLIPPO SHOWLIGHTS, societe anonyme ,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ART SYSTEM, societe anonyme ,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire(loi du 17 juillet 1997).

Decisions et motifs critiques

L'arret dit pour droit qu'a la suite de l'execution du concordatjudiciaire, la defenderesse est liberee de la dette qui constitue l'objetde la demande de la demanderesse et declare par consequent l'action de lademanderesse non fondee aux motifs suivants:

« 3. (La defenderesse) a sollicite un concordat judiciaire. La date decette sollicitation ne ressort pas des pieces. Par jugement du tribunal decommerce de Nivelles du 20 mars 2000, (la defenderesse) a obtenu le sursisprovisoire jusqu'au 18 septembre 2000, delai qui a ensuite ete proroge.Par jugement du 11 decembre 2000, le sursis definitif a ete accordejusqu'au 25 novembre 2002. Ce delai a ete par la suite proroge jusqu'au 25novembre 2003 par jugement du 25 novembre 2002.

4. Le contenu du concordat judiciaire n'a pas ete communique. Il apparaitclairement qu'il a ete execute.

5. Rien n'indique que les mesures de publication legale n'auraient pas eterespectees. Il ressort d'ailleurs de la piece nDEG 11 du dossier de (ladefenderesse) que le conseil de (la demanderesse) etait au courant del'existence de la procedure concordataire.

(La demanderesse) n'a procede à aucune declaration de creance, meme pasà titre provisionnel eu egard à la contestation de la creance.

6. Il resulte de l'article 35 de la loi du 17 juillet 1997 que l'executiondu plan de redressement libere le debiteur de toutes les dettes quiexistaient à l'epoque de la demande du concordat judiciaire.

Cette liberation vaut par consequent aussi pour les factures qui sont àla base de l'action de (la demanderesse) et qui, toutes, sont anterieuresau mois de septembre 1997. (La defenderesse) ne peut plus etre condamneeau paiement de la dette decoulant des factures litigieuses ».

Griefs

L'article 35 de la loi du 17 juillet 1997 dispose que l'approbation dutribunal rend le plan contraignant pour tous les creanciers concernes,sauf des adaptations qui seront apportees en consideration des decisionsrendues sur les creances contestees. Selon l'alinea 2 de la memedisposition, le creancier qui n'a pas declare sa creance dans le delaiprevu est tenu par le sursis definitif. Une declaration tardive n'estseulement suivie d'effet, que dans la mesure ou il n'est pas porteatteinte au plan approuve. Aux termes de l'alinea 3, à moins que le plann'en dispose autrement de maniere expresse, l'execution complete decelui-ci libere totalement et definitivement le debiteur pour toutes lescreances y figurant.

Il resulte de l'article 35, alineas 1er et 2, de la loi du 17 juillet 1997que tous les creanciers, donc egalement les creanciers qui n'ont pas faitla declaration de leur creance, sont tenus par le sursis definitif dupaiement et par le plan de redressement ou le plan de paiement approuve.

Il resulte de l'article 35, alinea 3, de la loi du 17 juillet 1997 quel'execution complete du plan ne libere definitivement le debiteur que pourtoutes les creances y figurant, et non pour les creances qui ne figurentpas dans le plan, comme les creances pour lesquelles il n'a pas ete faitde declaration.

Le creancier qui n'a pas fait ou pu faire de declaration et dont lademande, par consequent, ne figure pas dans le plan, peut des lors encorereclamer le paiement de sa creance au debiteur, apres la periode de sursisdefinitif.

En decidant que l'execution du plan de redressement libere definitivementla defenderesse pour toutes les creances qui existaient à l'epoque de lademande de concordat judiciaire, y compris les dettes à l'egard de lademanderesse pour lesquelles il n'avait pas ete fait de declaration decreance et qui ne figuraient pas dans le plan de redressement, les jugesd'appel violent l'article 35, plus specialement alinea 3, de la loi du 17juillet 1997.

II. la decision de la cour

1. En vertu de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1997, le jugementaccordant un sursis provisoire invite les creanciers à faire ladeclaration de leurs creances dans le delai qui leur est fixe. Ce jugementindique aussi le lieu, le jour et l'heure ou il sera statue sur l'octroid'un sursis definitif. Les creanciers doivent ensuite proceder à ladeclaration de leur creance conformement à la disposition de l'article 25de la meme loi. Les creanciers qui ont ainsi fait la declaration de leurcreance peuvent prendre part au vote sur l'approbation du planconformement aux articles 32 et 34 de la loi.

Aux termes de l'article 35, alineas 1er à 3, de la loi du 17 juillet1997, l'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous lescreanciers concernes, sauf des adaptations qui seront apportees enconsideration des decisions rendues sur les creances contestees. Lecreancier qui n'a pas declare sa creance dans le delai prevu est tenu parle sursis definitif. Une declaration tardive n'est seulement suivied'effet que dans la mesure ou il n'est pas porte atteinte au planapprouve. A moins que le plan n'en dispose autrement de maniere expresse,l'execution complete de celui-ci libere totalement et definitivement ledebiteur pour toutes les creances y figurant.

2. Il resulte de ces dispositions ainsi que des travaux preparatoiresqu'un creancier ne peut se soustraire aux effets du concordat judiciaireaccorde à son debiteur en s'abstenant d'introduire sa declaration decreance ou en ne participant pas au vote sur l'approbation du concordat.L'approbation du plan lie tous les creanciers, qu'ils aient ou nonintroduit une declaration, de sorte que l'execution du plan libere ledebiteur conformement aux dispositions du plan, meme pour les creances quin'ont pas fait l'objet d'une declaration.

3. Le moyen qui suppose que l'on ne saurait deduire de l'article 35,alinea 3, que l'execution du plan libere le debiteur meme pour lescreances qui n'ont pas fait l'objet d'une declaration, repose sur uneconception juridique erronee.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du huit mai deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 MAI 2008 C.07.0472.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0472.N
Date de la décision : 08/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-08;c.07.0472.n ?
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