Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0681.N
SPIE BELGIUM, societe anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN, association sans but lucratif,
Me Bruno Maes avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants.
III. Decision de la cour
Appreciation
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que lasuspension des travaux, qui a ete expressement demandee par lademanderesse, ne peut etre consideree comme une suspension des travaux surordre de la defenderesse au sens de l'article 15, S: 5, de l'arreteministeriel du 10 aout 1977 et, d'autre part, que la demanderesse, quipretend que cette suspension etait necessaire en raison d'un manque decoordination du chantier, allegue en realite un retard dans l'executiondes travaux imputable à la defenderesse au sens de l'article 16 du memearrete ministeriel.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxieme branche :
2. En vertu de l'article 15, S: 5, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du10 aout 1977, l'entrepreneur rec,oit une provision sur le premier paiementau prorata des prestations effectuees, lorsque l'execution du marche estinterrompue sur l'ordre ou par la faute de l'administration pour uneperiode d'au moins trente jours calendrier.
En vertu de l'alinea 2 du meme article, l'adjudicataire est fonde àintroduire un compte d'indemnisation, d'un montant à convenir d'un communaccord, pour des interruptions ordonnees par l'administration, lorsqueleur ensemble depasse un vingtieme du delai contractuel et au moins dixjours ouvrables, ou quinze jours de calendrier si le delai n'est pasexprime en jours ouvrables.
3. Le compte vise à l'article 15, S: 5, est à distinguer desreclamations et requetes, visees à l'article 16.
La difference est expressement indiquee à l'article 16, S: 5, ou ladistinction est faite entre la demande par laquelle l'adjudicatairereclame des dommages-interets en se prevalant de faits ou circonstancesquelconques dont il est question audit article 16 et le « compted'indemnisation » qui est introduit sur la base de l'article 15, S: 5.
Le droit d'introduire un compte d'indemnisation sur la base de l'article15, S: 5, n'est donc applicable que si l'administration ordonnel'interruption et non si l'interruption est, en dehors d'un ordre donne àcet effet par l'administration, uniquement imputable à la faute del'administration.
4. En considerant qu'une suspension des travaux, qui est imputable àl'administration, n'est pas assimilable à une suspension des travaux surordre de l'administration et que, à defaut d'un ordre de suspension destravaux par la defenderesse, la demanderesse n'etait pas fondee àintroduire un compte d'indemnisation conformement à l'article 15, S: 5,alinea 2, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977, les juges d'appel neviolent pas les articles dudit arrete ministeriel vises au moyen, en cettebranche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
5. Par ailleurs, les juges d'appel repondent par les motifs susmentionnesaux moyens de defense vises.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
6. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d'appel rejettent lademande formee par la demanderesse au motif qu'il ne peut etre accorded'indemnite en application de l'article 15, S: 5, parce que la suspensionn'etait que partielle.
Telle n'est pas la decision de l'arret et le moyen, en cette branche,manque en fait.
Quant à la quatrieme branche :
7. Les juges d'appel ne considerent pas que la defenderesse est dechue dudroit à une indemnisation en raison d'une interruption des travaux surordre de la defenderesse au motif que, dans son courrier du 16 decembre1979, la defenderesse a allegue que la « suspension ne pouvait donnerlieu à des amendes ou des frais supplementaires dans le chef du maitred'oeuvre », ni que la demanderesse aurait renonce à son droit à uneindemnisation au motif qu'elle n'a pas reagi au courrier de ladefenderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
8. En tant qu'il critique la decision des juges d'appel selon laquelle,n'ayant pas reagi au courrier de la defenderesse du 16 decembre 1979, lademanderesse ne peut « pretendre qu'elle (etait) convaincue (...) que lestravaux avaient ete suspendus sur ordre de l'administration », le moyen,en cette branche, critique un motif surabondant de la decision attaquee etest, des lors, irrecevable.
Quant à la cinquieme branche :
9. Dans ses conclusions de synthese definitives (p. 19), deposees le 13janvier 2006 devant les juges d'appel, la demanderesse a expressement faitvaloir que sa demande ne se fondait pas sur l'article 16 de l'arreteministeriel du 10 aout 1977, « lequel vise une tout autre situation »,mais sur l'article 15, S: 5, du meme arrete ministeriel, qui, selon elle,à fonder à sa demande, alors que la defenderesse a conclu au rejetintegral de la demande de la demanderesse.
10. Apres avoir considere que, dans la mesure ou elle reposait surl'article 15, S: 5, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977, la demandeformee par la defenderesse devait etre rejetee à defaut d'ordre desuspension des travaux par l'administration, les juges d'appel nepouvaient examiner si la demanderesse avait droit à une indemnisation surla base de l'article 16 du meme arrete ministeriel, sans soulever unecontestation exclue par les parties en leurs conclusions.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
11. Le moyen reproche uniquement aux juges d'appel d'avoir rejete lacapitalisation des interets sur le montant retenu de 24.789,35 euros.
12. L'article 1154 du Code civil dispose que les interets echus descapitaux peuvent produire des interets, ou par une sommation judiciaire,ou par une convention speciale, pourvu que, soit dans la sommation, soitdans la convention, il s'agisse d'interets dus au moins pour une anneeentiere.
13. La demanderesse reclame les interets moratoires echus sur le montantindument retenu de 24.789,35 euros du 4 janvier 1983 au 15 novembre 1983.
La demande formee par la demanderesse concernait donc les interets duspour une periode de moins d'un an.
14. Les juges d'appel rejettent la demande de capitalisation de cesinterets.
Par ce motif substitue, la decision est legalement justifiee.
15. Le moyen, fut-il fonde, ne peut entrainer la cassation et est, deslors, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du huit mai deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.
Le greffier, Le president de section,
8 MAI 2008 C.06.0681.N/6