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07/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0176.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2008, P.08.0176.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

3750205



*401



N° P 08.0176 F

S. C., J., L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légaledes biens de ses enfants G. I. et A. I.,

2. I. C.,

3. P. M.-L.,

 4. ETAT BELGE, service public fédéral Intérieur dont les bureaux sontétablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76,

5. ETHIAS, société ano

nyme dont le siège est établi à Liège, rue desCroisiers, 24,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

3750205

*401

N° P 08.0176 F

S. C., J., L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légaledes biens de ses enfants G. I. et A. I.,

2. I. C.,

3. P. M.-L.,

 4. ETAT BELGE, service public fédéral Intérieur dont les bureaux sontétablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76,

5. ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue desCroisiers, 24,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 décembre 2007 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

En vertu de l'article 195, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle,tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il estfait application. Pour être motivé en droit, il doit donc mentionner nonseulement la disposition légale qui établit une peine pour le fait déclaréconstitutif d'infraction mais encore celle qui érige ce fait eninfraction.

Par ailleurs, lorsque le fait imputé au prévenu est incriminé par une loiabrogée au temps du jugement, le juge ne peut déclarer l'infractionétablie que s'il constate que le fait, punissable sous l'empire del'ancienne loi, le demeure en application de la nouvelle.

Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d'infraction à l'article419bis du Code pénal, fait commis le 29 mai 2004.

L'article 419bis a cependant été abrogé par l'article 30 de la loi du 20juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à lapolice de la circulation routière, entré en vigueur le 31 mars 2006.

Alors que la disposition légale mentionnée par les juges d'appel commedéfinissant les éléments constitutifs du délit n'existait plus au momentdu jugement, celui-ci omet de viser la disposition en vertu de laquelle,punissables lorsqu'ils furent commis, les faits l'étaient toujours quandils furent jugés.

Le moyen est fondé.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur lesactions civiles exercées par M.-L. P. et par C. I. :

La cassation à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité du demandeur,de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge, entraînel'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées parces défenderesses contre lui et qui en sont la conséquence.

 C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur lesactions civiles exercées par les autres défendeurs :

Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre lesdécisions rendues sur l'étendue des dommages.

Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation,sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'actionpublique exercée à sa charge, entraîne l'annulation des décisionsdéfinitives, concernant le principe de la responsabilité, et nondéfinitives, concernant l'étendue des dommages, rendues sur les actionsciviles exercées contre lui par ces défendeurs et qui sont lesconséquences de la première.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du demandeur qui nepourraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Condamne chacun des défendeurs à un dixième des frais du pourvoi et laissele surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degréd'appel.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre eurostrente-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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7 MAI 2008 P.08.0176.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0176.F
Date de la décision : 07/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-07;p.08.0176.f ?
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