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07/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0141.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2008, P.08.0141.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

487



*401



N° P.08.0141.F

W. Th., Ph., R., Gh.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres David Gelay, avocat au barreau de Charleroi,et Jean-Pierre Delmotte, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conf

orme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le p...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

487

*401

N° P.08.0141.F

W. Th., Ph., R., Gh.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres David Gelay, avocat au barreau de Charleroi,et Jean-Pierre Delmotte, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque la violation de l'article 779, alinéa 1^er, du Codejudiciaire, en ce que le siège ayant rendu l'arrêt attaqué n'est pascomposé de la même manière que le siège qui, après l'avoir condamné pardéfaut le 29 mai 2007, a reçu l'opposition le 19 juin 2007.

La disposition légale invoquée par le moyen n'exige pas qu'un jugement ouun arrêt statuant sur opposition soit rendu par le même siège que celuiqui a statué par défaut.

Cette disposition n'exige pas non plus que les magistrats qui seprononcent sur la recevabilité de l'opposition soient les mêmes que ceuxqui statuent par la suite sur le fond de la cause.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

L'indemnité imposée par le juge à chaque condamné en application del'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portantrèglement général des frais de justice en matière répressive, constitue uncomplément obligé de la condamnation pénale, a un caractère propre etn'est pas une peine.

La condamnation au payement de cette indemnité est soumise à l'effetrelatif de l'opposition. L'interdiction faite au juge d'aggraver, àquelque titre que ce soit, la situation de l'auteur du recours par rapportà la décision prise par défaut a pour conséquence que, pas plus que lespeines, les condamnations d'office qui en constituent le complément obligéne peuvent être majorées ou prononcées pour la première fois surl'opposition du prévenu.

Le demandeur avait été condamné, par arrêt du 29 mai 2007 statuant pardéfaut, au payement d'une somme de vingt-cinq euros à titre d'indemnitépour frais de justice.

Elevant ce montant à 28,84 euros, l'arrêt encourt la censure à concurrencede la majoration prononcée en violation de l'article 187 du Coded'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Quant aux première et troisième branches :

Le demandeur soutient que la motivation de l'arrêt est contraire aux« éléments objectifs du dossier ».

Contestant l'appréciation en fait des éléments de la cause par les jugesdu fond ou requérant pour son examen la vérification de ces éléments,laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen en ces branches estirrecevable.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de trouver dans le jugement entrepris uneconsidération qui n'y figure pas.

La condamnation du demandeur ne prend pas appui sur le motif critiqué maissur l'affirmation, d'une part, que le demandeur a chargé le matériel volédans une camionnette et, d'autre part, que le recel est établi dans lechef de celui qui détient, fût-ce à titre temporaire et pour le compted'autrui, un objet dont il connaît l'origine délictueuse.

Etranger aux motifs qui justifient légalement la décision, le moyen, encette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est, sauf le dispositif partiellement annuléci-dessous, conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que l'indemnité infligée au demandeur pourfrais de justice excède vingt-cinq euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros vingt-deux centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

7 MAI 2008 P.08.0141.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0141.F
Date de la décision : 07/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-07;p.08.0141.f ?
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