Cour de cassation de Belgique
Arrêt
49105
*401
N° P.08.0132.F
V. R., L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
contre
1. LA POSTE, société anonyme de droit public dont le siège est établi àBruxelles, Boulevard de l'Europe, 1,
2. DEXIA BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles,Boulevard Pacheco, 44,
3. FORTIS, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rueMontagne du Parc, 3,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
* I. la procédure devant la cour
*
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant sur les intérêtscivils.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
*
* II. la décision de la cour
Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens :
Etrangers à la décision attaquée, les moyens sont irrecevables.
Sur le troisième moyen :
Aux termes de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un jugeest légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement audélibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour leremplacer au moment de la prononciation.
Cette disposition a été abrogée par l'article 21 de la loi du 26 avril2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéréjudiciaire.
En vertu de l'article 31 de la même loi, l'abrogation susdite vaut, à toutdegré de juridiction, pour les causes qui, à la date du 1^er septembre2007, n'étaient pas encore fixées.
Il ressort des pièces de la procédure qu'avant l'échéance précitée, soitle 22 février 2007, la cause a fait l'objet d'une fixation par ordonnancerendue en application de l'article 4, alinéa 10, de la loi du 17 avril1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Le remplacement du magistrat empêché d'assister à la prononciation del'arrêt demeurait donc régi par l'article 779, alinéa 2, du Codejudiciaire. Il est conforme à cette disposition légale.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur soutient qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable.
Il n'apparaît pas de la procédure que le moyen a été soumis aux jugesd'appel.
Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
7 MAI 2008 P.08.0132.F/1