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06/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0292.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2008, P.08.0292.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0292.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ANVERS,

* demandeur,

* * contre

C. M. J.,

prevenu,

defendeur,

Me Marc Baestaens, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 10 janvier 2008 parle tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel et entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 11septembre 2007 par la Cour.

* Le president de section Edwar

d Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Faits et antecedents de la procedure

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0292.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ANVERS,

* demandeur,

* * contre

C. M. J.,

prevenu,

defendeur,

Me Marc Baestaens, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 10 janvier 2008 parle tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel et entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 11septembre 2007 par la Cour.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Faits et antecedents de la procedure

* Le prevenu a ete poursuivi du chef d'avoir, le 3 janvier 2006,« neglige en tant qu'usager de la route ou conducteur d'un vehiculesur la voie publique de se conformer aux signaux et marques routiers,reguliers en la forme, suffisamment visibles et places conformementaux prescriptions du reglement general sur la police de la circulationroutiere, en l'espece une fleche de couleur rouge ou jaune-orange(art. 5 et 61.1.4DEG du code de la route ; art. 29, S: 1er, alinea 2,et art. 38, S: 1er, alinea 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routiere, designe comme infraction grave parl'article 3 de l'A.R. du 22 decembre 2003) ».

* Le jugement dont appel, le jugement rendu en degre d'appel le 14 mars2007 par le tribunal correctionnel de Malines et casse ensuite, ainsique le jugement aujourd'hui attaque ont considere que l'infraction estetablie, mais que le franchissement d'une fleche rouge ou jaune-orangerepresente une infraction du premier degre (article 29, S: 2, de laloi du 16 mars 1968). L'article 61.1.4DEG du code de la route n'est eneffet pas enonce dans l'arrete royal du 30 septembre 2005 designantles infractions par degre aux reglements generaux pris en execution dela loi relative à la police de la circulation routiere, commeinfraction du deuxieme, troisieme ou quatrieme degre.

* III. Le moyen de cassation

Le demandeur invoque un moyen dans une requete.

Dispositions legales violees

- articles 29 et 38, specialement l'article 38, S: 1er, 3DEG, de la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere ;

- articles 5, 61.1.1DEG, et 61.1.4DEG, du code de la route ;

- articles 1er et 3, specialement l'article 3.36DEG, de l'arrete royal du30 septembre 2005 designant les infractions par degre aux reglementsgeneraux pris en execution de la loi relative à la police de lacirculation routiere.

Decisions entreprises

Les juges d'appel d'Anvers confirment le jugement rendu le 27 novembre2006 par le tribunal de police de Malines et decident egalement que laprevention visee à l'article 61.1.4DEG, à savoir la transgression d'unefleche rouge constitue, depuis l'entree en vigueur de la loi du 20 juillet2005 modifiant les lois coordonnees du 16 mars 1968 relative à la policede la circulation routiere (le 31 mars 2006), une infraction du premierdegre, au sens de l'article 29, S: 2, de la loi relative à la police dela circulation routiere.

Griefs

Cette prevention est, depuis lors, une infraction du troisieme degre, ausens de l'article 29, S: 1er, alinea 2, de [la loi relative à la policede la circulation routiere].

L'article 3.1.18DEG de l'arrete royal du 22 decembre 2003 designant lesinfractions graves par degre aux reglements generaux pris en execution dela loi relative à la police de la circulation routiere disposait que« toute infraction aux articles 61.1DEG et 63.2 -consistant à ne pasavoir respecte un feu rouge ou un feu jaune-orange fixe » est considereecomme infraction grave du deuxieme degre au sens de l'article (en vigueurà l'epoque) 29, S: 1er, deuxieme alinea de la meme loi.

L'article 29, S: 1er, alinea 2, de la loi relative à la police de lacirculation routiere s'enonc,ait comme suit, du 1er mars 2004 au 30 mars2006 inclus : « Les infractions graves de deuxieme degre aux reglementspris en execution des presentes lois coordonnees, specialement designeescomme telles par le Roi, par arrete delibere en Conseil des ministres,sont punies d'une amende de 50 euros à 500 euros ». Conformement àl'article 38, en vigueur à l'epoque, de la loi relative à la police dela circulation routiere, une decheance du droit de conduire un vehicule àmoteur etait facultative.

Ainsi qu'il apparaitra ci-apres, la sanction de la prevention est, selonla loi nouvelle, plus douce, de sorte que le tribunal, conformement àl'article 2 du Code penal, devait faire application de la loi nouvelleplus douce.

L'article 29, S: 1er, alinea 2, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, modifie par la loi du 20 juillet 2005 modifiant leslois coordonnees du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere, s'enonce comme suit depuis le 31 mars 2006 : « le Roi peut, pararrete delibere en Conseil des Ministres, designer en tant que tellescomme infractions du troisieme degre les infractions aux reglements prisen execution des presentes lois coordonnees qui mettent directement endanger la securite des personnes et les infractions qui consistent ànegliger une injonction d'un agent qualifie. Ces infractions sont puniesd'une amende de 30 euros à 500 euros ».

* Les dispositions de l'arrete royal du 30 septembre 2005designant les infractions par degre aux reglementsgeneraux pris en execution de la loi relative à la policede la circulation routiere, qui sont importantes pourl'appreciation de la presente demande, s'enoncent commesuit :

- Article 1er - Lorsque les dispositions du present arrete s'ecartent desarticles de l'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement generalsur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie publiqueà laquelle il est refere, les dispositions du present arrete sontvalables.

Le rapport au Roi explique cet arrete plus en detail comme suit :

L'arrete royal du 22 decembre 2003 posait pas mal de problemesd'interpretation. Cet arrete royal determinait explicitement que lestermes exacts de l'arrete royal original du 1er decembre 1975 portantreglement general sur la police de la circulation routiere avaient lapriorite sur les termes de l'arrete royal du 22 decembre 2003. Vu que lessignifications derivees des termes generaux de l'arrete royal du [22]decembre 2003 ne correspondaient pas toujours exactement aux termes del'arrete royal du 1er decembre 1975, cela a mene à une certaineconfusion. C'est pourquoi il est à present determine que l'arrete royalindiquant les infractions par degre est un arrete royal independant. Celasignifie que les termes exacts de l'arrete royal sont utilises en tant quetels pour repartir les infractions dans tel ou tel degre. Les referencesaux dispositions pertinentes de l'arrete royal du 1er decembre 2003 nerepresentent qu'une aide. En cas de contradiction entre les deux arretesroyaux, c'est l'arrete royal indiquant les infractions par degre quiprime. A cet effet, je fais reference à l'article 1er de l'arrete royal.

* - Article 3 - Sont infractions du troisieme degre au sensde l'article 29 S: 1er, alinea 2 [de la loi relative à la police de lacirculation routiere]:

* * Dispositions Articles

* * Dans l'arrete royal du 1er decembre 1975 portantreglement general sur la police de la circulationroutiere et de l'usage de la voie publique :

* * 36DEG Transgresser le feu rouge. Le feu rouge signifieinterdiction de franchir la ligne d'arret ou, à defautde ligne d'arret, le signal meme.

* * L'article 61.1 du code de la route s'enonce comme suit:

* « Les feux des signaux du systeme tricolore sontcirculaires et ont la signification suivante :

* * 1DEG le feu rouge signifie interdiction de franchir laligne d'arret ou, à defaut de ligne d'arret, le signalmeme ;

* (...)

* 4DEG le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feuvert peuvent etre remplaces respectivement par une oudes fleches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Cesfleches ont la meme signification que les feux maisl'interdiction ou l'autorisation est limitee auxdirections indiquees par les fleches ».

* L'article 61.1.4DEG, du code de la route n'est sansdoute pas repris explicitement parmi les « articles »prevus par l'article 3.36DEG de l'arrete royal du 30septembre 2005, mais il ressort de la combinaison de la« disposition » prevue par ce dernier article d'unepart avec les articles 61.1.1DEG et 61.1.4DEG du code dela route d'autre part que la transgression d'un feurouge constitue une infraction du troisieme degre.

* L'article 3.36DEG de l'arrete royal du 30 septembre 2005designe en effet la « transgression du feu rouge »comme infraction du troisieme degre et l'article61.1.4DEG de l'arrete royal du 1er decembre 1975 enonceexpressement que ces fleches ont la meme significationque les feux mais que l'interdiction ou l'autorisationest limitee aux directions indiquees par les fleches.

* Un « feu rouge » signifie un feu qui est « rouge ».La fleche de couleur rouge satisfait aux deux criteres.

* Le tribunal aurait ainsi du, apres avoir declare lesfaits etablis, condamner le prevenu à une peine prevuedans le (nouvel) article 29, S: 1er, 2DEG avec unedecheance facultative du droit de conduire un vehiculeà moteur conformement à l'article 38, S: 1er, 3DEG, dela loi relative à la police de la circulation routiere.

IV. La decision de la Cour

* Sur la composition de la Cour :

* 1. La decision contre laquelle le moyen est dirige n'est pascompatible avec l'arret de renvoi du 11 septembre 2007.

Le moyen que le demandeur invoque en l'espece contre le jugement rendu parla juridiction de renvoi a la meme portee que le moyen invoque contre lejugement casse, qui avait ete rendu le 14 mars 2007 par le tribunalcorrectionnel de Malines.

En vertu de l'article 1119 du Code judiciaire, la Cour doit, enconsequence, apprecier le pourvoi en chambres reunies.

Sur le moyen :

* 2. L'article 3, 36DEG, de l'arrete royal du 30 septembre 2005designant les infractions par degre aux reglements generaux pris enexecution de la loi relative à la police de la circulation routiereprevoit que transgresser le feu rouge, en contravention aux articles61.1.1DEG et 62ter, alinea 2, 1DEG, du code de la route, constitue uneinfraction du troisieme degre au sens de l'article 29, S: 1er, alinea2, de la loi relative à la police de la circulation routiere.

* 3. L'article 61.1.1DEG, du code de la route dispose que les feux dessignaux du systeme tricolore sont circulaires et ont la significationsuivante : le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligned'arret ou, à defaut de ligne d'arret, le signal meme.

* L'article 61.1.4DEG du code de la route dispose que le feu rouge, lefeu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent etre remplacesrespectivement par une ou des fleches de couleur rouge, jaune-orangeou verte. Ces fleches ont la meme signification que les feux maisl'interdiction ou l'autorisation est limitee aux directions indiqueespar les fleches.

Il resulte de la combinaison de ces dispositions que le franchissementd'une fleche de couleur rouge dans la direction indiquee par la fleche(article 61.1.4DEG du code de la route) correspond au franchissement d'unfeu rouge (article 61.1.1DEG, du code de la route).

* La disposition de l'article 3, 36DEG, de l'arrete royal du 30septembre 2005 s'applique, des lors, aussi au conducteur qui franchitune fleche de couleur rouge dans la direction indiquee par cettefleche.

* 4. En statuant autrement, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour, chambres reunies,

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Turnhout, siegeant endegre d'appel.

* Dit qu'en application de l'article 1120 du Code judiciaire, cettejuridiction se conformera à la decision de la Cour sur le point dedroit souleve par le moyen et juge par elle.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, president, lespresidents Ivan Verougstraete et Christian Storck, les presidents desection Edward Forrier et Claude Parmentier, les conseillers, EtienneGoethals et Jean-Pierre Frere, les presidents de section Jean de Codt etFrederic Close et les conseillers Paul Mathieu et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du six mai deux mille huit par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Tatiana Fenaux.

Le greffier adjoint, Le president de section,

6 MAI 2008 P.08.0292.N/9

61.1.1DEG et

62ter, al. 2, 1DEG


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0292.N
Date de la décision : 06/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-06;p.08.0292.n ?
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