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06/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0151.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2008, P.08.0151.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0151.N

* 1. M. J. L. V. P.,

* prevenue,

* Me Johan Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

* 2. D. J. A. P.,

* prevenu,

* Me Kenneth Brooks, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 18 decembre 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur presen

te un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Etienne Goethals a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0151.N

* 1. M. J. L. V. P.,

* prevenue,

* Me Johan Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

* 2. D. J. A. P.,

* prevenu,

* Me Kenneth Brooks, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 18 decembre 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen de la demanderesse :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : les jugesd'appel ont decide à tort que le temps ecoule ne fait pas obstacle à lalegalite interne de la demande de reparation. Cependant, en vertu del'arret rendu le 27 novembre 2007 par la Cour europeenne des Droits del'Homme à Strasbourg en cause de Hamer contre Etat belge, la demande dereparation doit etre consideree comme une « peine » au sens desdispositions de l'article 6.1 de la Convention de sorte qu'il y aegalement lieu de prendre en consideration le delai raisonnable pour lademande de reparation.

2. La legalite interne de la demande de reparation concerne sa concordanceintrinseque avec la loi au moment ou la reparation est sollicitee et n'estpas liee aux suites donnees à cette demande en raison du depassementulterieur du delai raisonnable.

Dans la mesure ou il est fonde sur une autre conception du droit, le moyenmanque en droit.

3. Pour le surplus, il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que la demanderesse a invoque le depassement du delairaisonnable devant les juges d'appel. Elle ne peut l'invoquer pour lapremiere fois devant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de la demanderesse :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149, 150 et 151 du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire : la demande de reparation forme un accessoireindissociablement lie à l'action publique, de sorte qu'elle se prescriten meme temps que l'action publique ; par consequent, les juges d'appeldevaient constater non seulement la prescription de l'action publique,mais egalement celle de la demande de reparation.

5. La demande de remise en etat des lieux emanant de l'inspecteururbaniste est une action civile resultant d'une infraction qui,conformement à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du code de procedure penale, ne se prescrit pas avantl'action publique.

Lorsque la demande de remise en etat des lieux est introduite en tempsutile devant le juge penal, la prescription de cette action ne court plusjusqu'à ce qu'une decision passee en force de chose jugee mette fin aulitige.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du six mai deux mille huit par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

6 mai 2008 P.08.0151.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0151.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-06;p.08.0151.n ?
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