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05/05/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0489.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2008, C.06.0489.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0489.F

M. P., O., T., J.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. A. L.,

 2. H. J.,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

3. M. P., O., H., M., J., G.,

défende

urs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 parla cour d'a...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0489.F

M. P., O., T., J.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. A. L.,

 2. H. J.,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

3. M. P., O., H., M., J., G.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 parla cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 14 avril 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 50, 51, 52, 53 et 747, §§ 1^er et 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare la tierce opposition formée par le demandeur irrecevablesans écarter des débats les conclusions déposées par la secondedéfenderesse le 16 janvier 2006.

Griefs

En vertu de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, le juge doitécarter d'office des débats les conclusions déposées en dehors des délaisfixés par une ordonnance prise en exécution de l'alinéa 1^er. Lorsquel'ordonnance fixe l'expiration d'un délai à un jour déterminé, ce jour,même s'il est férié, constitue la date ultime à laquelle les conclusionspeuvent être déposées. L'article 53 du Code judiciaire, qui prévoit que,lorsque l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié,cette échéance est reportée au plus prochain jour ouvrable, ne s'appliquequ'aux délais établis en nombre de jours, de mois ou d'années. Dans cescas, en effet, le caractère férié ou non du jour d'échéance du délai estaléatoire et le législateur a voulu logiquement prévenir les conséquencesde cet aléa en prévoyant une prorogation de délai au plus prochain jourouvrable. Un tel aléa n'existe pas lorsque le délai est déterminé enconsidération d'une expiration à une date précise dont le caractère, fériéou non, a pu être anticipé par celui ou ceux qui ont fixé le délai decette manière. Il n'y a en conséquence pas lieu d'étendre à cettehypothèse la règle prévue par l'article 53 du Code judiciaire.

Le calendrier de procédure établi par l'ordonnance de la cour [d'appel] du17 octobre 2005 en exécution de l'article 747 du Code judiciaire prévoyaitque les conclusions de la deuxième défenderesse devraient êtrecommuniquées et déposées pour le 15 janvier 2006 au plus tard. Lesconclusions déposées par cette partie le 16 janvier 2006 étaient enconséquence tardives et la cour [d'appel] était tenue de les écarter desdébats. En ne le faisant pas, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions duCode judiciaire visées au moyen.

Second moyen

Dispositions légales violées

* articles 10 et 11 de la Constitution ;

* articles 17 et 18 du Code judiciaire ;

* article 1395, § 1^er, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition formée par le demandeurcontre la décision rejetant le recours de la première défenderesse contrela décision du juge des saisies validant la procédure de saisie poursuiviesur ses biens propres aux motifs suivants :

« En sa qualité de fils unique de [la première défenderesse], [ledemandeur] est un héritier réservataire. Il a vocation successorale aupatrimoine de sa mère qui ne pourrait pas le priver de sa partréservataire. En cela, il se présente comme un successible `certain' ayantintérêt à ce que le patrimoine qu'il est appelé à recueillir soit le plusimportant possible. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, il nesuffit pas que celui qui intente une action judiciaire ait un intérêtpropre, c'est-à-dire personnel et direct, il faut aussi qu'il ait qualité.L'intérêt requis `consiste en tout avantage matériel ou moral, effectif etnon théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où illa forme' (de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p. 17, n° 7)tandis que la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exercel'action (op. cit., p. 24, n° 10). Or, en l'espèce, l'intérêt [dudemandeur] à ce que le patrimoine de sa mère ne se volatilise pas ne doitpas être confondu avec l'intérêt procédural. La vocation successorale estsans doute certaine, vu son statut d'héritier réservataire, mais, aussilongtemps que la succession de sa mère n'est pas ouverte, il n'a enréalité aujourd'hui que des espérances dont la réalisation ne serapossible que s'il est toujours en vie au jour du décès de sa mère et si, àce moment, il n'existe pas de cause d'indignité dans son chef. L'actionqu'il entend poursuivre ne lui profitera donc pas directement et n'auraitdans l'immédiat un impact qu'à l'avantage de sa mère, au demeurantirrecevable à encore agir dans le même sens. L'article 18 du Codejudiciaire permet certes l'intentement d'une action préventive lorsqu'undroit apparaît gravement menacé mais, en l'espèce, il vient d'être rappeléque [le demandeur] ne possède pas un droit personnel et direct mais desimples espérances qui ne peuvent y être assimilées ;

[Le demandeur] n'a pas non plus qualité pour intervenir judiciairement enlieu et place de sa mère. [Celle-ci] a mené plusieurs procédures, étantassistée d'un conseil. Elle n'est frappée d'aucune incapacité pour assurerla gestion de son patrimoine et la défense de ses intérêts. Aussilongtemps qu'elle est en vie et en possession de ses facultés, elle n'apas à être assistée ou secondée par son fils qui est sans pouvoir pourexercer à sa place ou pour elle une action judiciaire qu'elle-même n'estplus en droit d'intenter, vu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêtdont tierce opposition. La tierce opposition est donc de ce point de vueirrecevable. [Le demandeur] voudrait-il invoquer non plus sa qualitéd'héritier présomptif mais son statut d'enfant envisagé en tant que telpar l'article 1395, § 1^er, du Code civil qu'il ne pourrait non plus sevoir reconnaître un droit à l'action. La disposition citée oblige letribunal à refuser l'homologation d'une modification de régime matrimonialenvisagée par des époux lorsque cette modification préjudicie à l'intérêtde la famille ou des enfants, ou aux droits des tiers. Il imported'observer d'emblée que le texte envisage l'enfant en ce qu'il a unintérêt et non un droit, comme c'est le cas pour les tiers, le plussouvent créanciers de l'un des conjoints. Mais s'il est reconnu quel'enfant dont les parents ou l'un d'eux changent de régime peut intervenirà l'instance, ce droit repose sur une disposition légale que [ledemandeur] ne peut invoquer pour n'être pas dans la situation visée : sesparents ne modifient pas et n'ont pas modifié leur régime matrimonial, quiest le régime légal à défaut de convention prénuptiale ou de modification.[Le demandeur] prend pour prémisse que, si l'article 1395, § 1^er, du Codecivil permet à l'enfant d'intervenir, c'est parce que la modification derégime de ses parents peut lui porter préjudice, que lui-même est en passede subir un préjudice parce que le régime de ses parents a été malappliqué, et il en tire la conclusion qu'il est également en droitd'intervenir. Pareil syllogisme n'a que l'apparence de la logique. Lessituations envisagées ne sont pas identiques et il n'est pas déraisonnablede les traiter différemment. L'enfant dont les parents changent de régimematrimonial est en passe de perdre des avantages à la suite de laréorganisation des règles régissant les rapports patrimoniaux entre eux ;

[Le demandeur] n'est pas dans la situation puisque ses parents ne changentpas de régime et l'obligation de sa mère de contribuer au règlement d'unedette commune résulte de la loi ».

Griefs

Première branche

L'arrêt est motivé de manière contradictoire.

Ayant admis que le demandeur disposait d'un intérêt à ce que le patrimoinede sa mère qu'il est appelé à recueillir en qualité d'héritierréservataire soit le plus important possible, l'arrêt n'a pu, sans secontredire, considérer que le demandeur ne disposait pas d'un intérêt néet actuel, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, à agir en tierceopposition pour prévenir les conséquences d'une décision portantillégalement atteinte au patrimoine de la première défenderesse.

A ce titre, il viole l'article 149 de la Constitution

Deuxième branche

Aux termes de l'article 1395, § 1^er, alinéa 2, [du Code civil], letribunal saisi d'une demande de modification du régime matrimonial peutrefuser celle-ci si elle porte préjudice à l'intérêt des enfants. Ainsi laloi reconnaît à l'enfant, dont les parents ont décidé de changer de régimematrimonial, un intérêt propre à agir contre la décision homologuant lamodification de régime si cette modification produit des effets que lerégime matrimonial initial de ses parents n'aurait pas produits et quiportent préjudice à ses droits, actuels ou futurs.

L'enfant qui soutient qu'une décision de justice fait une applicationillégale ou irrégulière du régime matrimonial de ses parents se trouvedans la même situation que l'enfant dont les parents changent de régimematrimonial. Il dispose du même intérêt à agir pour s'opposer à cettesituation en ce que celle-ci produit des effets préjudiciables quant à sesdroits actuels ou futurs que le régime matrimonial de ses parents n'auraitpas produits s'il avait été correctement appliqué.

En considérant que le demandeur ne disposait pas d'un intérêt à agir pours'opposer à une décision de justice faisant une application illégale durégime matrimonial de ses parents portant préjudice à ses droitssuccessoraux futurs, l'arrêt viole les articles 17 et 18 du Codejudiciaire.

Troisième branche

Dans la mesure où l'article 1395, § 1^er, [du Code civil] reconnaît àl'enfant dont les parents changent de régime matrimonial un intérêt à agirpour s'opposer à cette modification et où ce droit devrait être refusé àl'enfant qui soutient qu'une décision de justice fait une applicationillégale ou irrégulière du régime matrimonial de ses parents, cet articlecrée entre deux catégories de personnes se trouvant dans une situationidentique un traitement inégal dépourvu de toute justification raisonnableet, partant, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En se fondantsur l'article 1395, § 1^er, du Code civil pour déclarer non recevable latierce opposition du demandeur, l'arrêt viole par conséquent les articles10 et 11 de la Constitution.

III. La procédure devant la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 53 du Code judiciaire, lorsque le jour de l'échéanced'un délai établi pour l'accomplissement d'un acte de procédure est unsamedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plusprochain jour ouvrable.

Cette disposition est applicable aux délais déterminés par le président oupar le juge désigné par celui-ci en application de l'article 747, § 2,dudit code.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, qu'en sa qualitéd'héritier réservataire, le demandeur a « intérêt à ce que le patrimoinequ'il est appelé à recueillir soit le plus important possible » et,d'autre part, que cet intérêt ne répond pas aux conditions fixées parl'article 18 du Code judiciaire, le demandeur « ne [possédant] pas undroit personnel et direct mais de simples espérances qui ne peuvent y êtreassimilées ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que l'article 1395, § 1^er, alinéa 2,du Code civil, suivant lequel l'homologation de la demande de modificationd'un régime matrimonial est refusée si cette modification préjudicie àl'intérêt des enfants, impose de reconnaître à tout enfant un intérêt àcontester une décision faisant une application illégale ou irrégulière durégime matrimonial de ses parents, mais n'est pas pris de la violation decette disposition légale.

Pour le surplus, par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt justifielégalement sa décision que le demandeur ne justifie pas de l'intérêtrequis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour former tierceopposition à l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour d'appel deLiège a validé notamment la saisie des immeubles propres de la premièredéfenderesse, mère du demandeur, à la requête de la seconde défenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, en cette branche, qui suppose que l'arrêt fait application del'article 1395, § 1^er, du Code civil, procède d'une lecture inexacte decet arrêt et, partant, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre euros soixante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-six eurosseptante-six centimes envers la deuxième partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du cinq mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

5 MAI 2008 C.06.0489.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0489.F
Date de la décision : 05/05/2008

Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-05;c.06.0489.f ?
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