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05/05/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0288.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2008, C.06.0288.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0288.F

O. M.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

B. S.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le

pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 décembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 7 avril 2...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0288.F

O. M.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

B. S.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 décembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 7 avril 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 3, alinéa 3, avant son abrogation par l'article 139 de la loidu 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, 1390 et1398 à 1450 du Code civil ;

- loi du 30 avril 1958 relative aux droits et devoirs respectifs desépoux ;

- loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs desépoux et aux régimes matrimoniaux ;

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales ;

- principe général du droit imposant l'égalité entre les époux, consacrépar ces dispositions.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que les parties étaient de nationalités différenteslors de leur mariage le 5 septembre 1981, que la demanderesse est née denationalité marocaine et a obtenu postérieurement à son mariage lanationalité belge tandis que le défendeur est de nationalité algérienne etqu'aucun contrat de mariage n'a été conclu, l'arrêt décide que le régimematrimonial des parties est celui de la séparation de biens, pour tous sesmotifs réputés ici intégralement reproduits et plus spécialement ceux,repris sous le titre « E) Désignation de notaires », que :

« Le premier juge a désigné deux notaires afin de procéder aux opérationsde liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre lesparties.

(La demanderesse) demande la confirmation du jugement sur ce point,sollicitant en outre que soit précisée la faculté pour lesdits notaires des'adjoindre la collaboration d'un notaire algérien pour ce qui concerneles biens, notamment les biens immobiliers, situés en Algérie.

(Le défendeur) prétend qu'il n'a jamais existé, entre les parties, derégime de communauté car tant la loi algérienne ([le défendeur] estalgérien) que la loi marocaine ([la demanderesse] est née de nationalitémarocaine et a obtenu postérieurement à son mariage la nationalité belge)prévoient un régime de séparation de biens.

Subsidiairement, il fait valoir, si besoin en est, que les partiesauraient eu leur première résidence commune au Maroc (ce qui n'apparaîtpas exact au vu des pièces produites par les parties, le mariage ayant étécélébré par procuration au Maroc alors que [le défendeur] résidait enBelgique avec ses deux enfants d'un premier lit et [la demanderesse] étantdemeurée chez ses parents, au Maroc, jusqu'au moment où elle rejoignit sonépoux à Bruxelles) et que le régime de séparation de biens prévu par laloi marocaine doit trouver à s'appliquer si le critère retenu est celui dulieu d'intégration prépondérante du couple (première résidence communeaprès le mariage).

Eu égard à la circonstance que, en l'absence de contrat de mariage, tantla loi nationale (du défendeur) que la loi nationale de (la demanderesse)au moment de leur mariage, le 5 septembre 1981, prévoyaient un régime deséparation de biens et qu'il n'y a donc pas de conflit entre leurs deuxlois nationales, il y a lieu de considérer que leur régime matrimonial estcelui de la séparation de biens (les parties n'ayant, de surcroît, à aucunmoment avant leur désunion, manifesté la volonté qu'il en soitautrement) ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 3, alinéa 3, du Code civil, avant son abrogation parla loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, lerégime matrimonial légal d'époux étrangers dont le mariage a été célébré àl'étranger, avant l'entrée en vigueur dudit code, sans qu'ils aient conclude conventions quant à leurs biens, est en principe soumis à la loi del'Etat de la nationalité commune des époux.

Lorsque les époux sont de nationalités différentes, il convient en règled'avoir recours à la loi de la première résidence conjugale eu égard auprincipe d'égalité entre époux, consacré par les dispositions légalesvisées au moyen, qui interdit de préférer une de leurs lois nationales etimpose de recourir à un critère étroitement lié à l'institution du mariageet qui n'emporte pas de discrimination.

L'arrêt constate, de manière implicite mais certaine, que la premièrerésidence conjugale des parties fut établie en Belgique, plus précisémentà Bruxelles, lorsque la demanderesse y rejoignit son époux. Leur régimematrimonial devait, partant, être déterminé par le droit belge. L'article1390 du Code civil dispose à cet égard qu'à défaut de conventionsparticulières - dont l'arrêt constate qu'elles sont inexistantes enl'espèce - le droit commun des régimes matrimoniaux est constitué des« règles établies au chapitre II du présent titre », soit le régime légalde la communauté réduite aux acquêts, régi par les articles 1398 à 1450 dumême code.

L'arrêt, qui décide cependant « que (le) régime matrimonial (des parties)est celui de la séparation de biens », n'est dès lors pas légalementjustifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen).

Deuxième branche

En vertu de la règle de conflit de lois rappelée à la première branche dumoyen, le régime matrimonial d'époux de nationalités différentes dont lemariage a été célébré à l'étranger et qui n'ont pas conclu de conventionsrelatives à leurs biens est déterminé par la loi de l'Etat où ils ontétabli leur première résidence conjugale et non par l'applicationcumulative des lois nationales différentes. La loi applicable au régimematrimonial déterminant, notamment, la composition des patrimoines, ladissolution et la liquidation du régime ainsi que les règles du partage,le juge ne peut se borner à indiquer la nature dudit régime sansidentifier le droit qui le régit.

Il s'ensuit que l'arrêt, s'il s'abstient de localiser la premièrerésidence conjugale des parties, devait y procéder et ne pouvaitlégalement décider que leur régime matrimonial est celui de la séparationde biens au motif qu'il n'y a pas de conflit de lois en l'espèce dès lorsque tant la loi nationale du défendeur, soit la loi algérienne, que la loinationale de la demanderesse, soit la loi marocaine, prévoyaient un régimede séparation de biens (violation de toutes les dispositions légalesvisées au moyen, à l'exception des articles 1390 et 1398 à 1450 du Codecivil).

Troisième branche

Le régime matrimonial d'époux de nationalités différentes, dont le mariagea été célébré à l'étranger sans qu'ils aient conclu de conventions ausujet de leurs biens, leur est imposé par la loi qui leur est applicable,soit la loi de la première résidence conjugale, et ne peut être déterminépar une volonté commune présumée des époux.

Si, en considérant, d'une part, que tant la loi nationale du défendeur quela loi nationale de la demanderesse au moment de leur mariage prévoyaientun régime de séparation de biens et, d'autre part, que les parties n'ont,« à aucun moment avant leur désunion, manifesté la volonté qu'il en soitautrement », l'arrêt fonde sa décision quant au régime matrimonial desparties sur leur volonté présumée, il n'est pas légalement justifié(violation de toutes les dispositions légales visées au moyen, àl'exception des articles 1390 et 1398 à 1450 du Code civil).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Il résulte de l'article 3, alinéa 3, du Code civil que les lois belgesconcernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belges, mêmerésidant en pays étranger, et qu'en principe les étrangers sont enBelgique, quant à l'état et à la capacité des personnes, régis par leurloi nationale.

Le régime matrimonial légal auquel sont soumis les époux mariés sanscontrat est si étroitement lié à l'institution du mariage que ce régimedoit être considéré comme concernant l'état des personnes. Lorsque lesépoux sont de nationalités différentes au moment de la célébration de leurmariage, ce régime est, dès lors, soumis en règle à la loi du premierdomicile conjugal.

Il n'est pas dérogé à cette règle lorsque les lois nationales prévoient unrégime matrimonial légal de même nature, le droit matériel régissant cerégime pouvant varier selon la loi applicable.

Après avoir constaté que la demanderesse, qui était de nationalitémarocaine au moment de la célébration du mariage des parties, et ledéfendeur, de nationalité algérienne, se sont mariés au Maroc sans contratde mariage le5 septembre 1981 et ont fixé leur premier domicile conjugal en Belgique,l'arrêt considère que tant la loi nationale du défendeur que celle de lademanderesse « prévoyaient un régime de séparation de biens et qu'il n'y adès lors pas de conflit entre leurs deux lois nationales » de sorte que« leur régime matrimonial est celui de la séparation de biens ».

Ainsi l'arrêt viole l'article 3, alinéa 3, précité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que le régime matrimonial desparties est celui de la séparation de biens et qu'il désigne des notairesaux fins de procéder à la liquidation de ce régime ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du cinq mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

5 MAI 2008 C.06.0288.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0288.F
Date de la décision : 05/05/2008

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - DIVERS


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-05;c.06.0288.f ?
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