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29/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0583.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2008, P.08.0583.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0583.N

I.

M. E. K.,

etranger, detenu,

Me Philip Coucke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE,

partie poursuivante.

II.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

partie intervenante,

contre

ETAT BELGE,

partie poursuivante,

en cause de

M. E. K.,

etranger, detenu.

III.

M. E. K.,

etranger, detenu,

Me Philip Coucke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BE

LGE,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 avril 2008 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0583.N

I.

M. E. K.,

etranger, detenu,

Me Philip Coucke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE,

partie poursuivante.

II.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

partie intervenante,

contre

ETAT BELGE,

partie poursuivante,

en cause de

M. E. K.,

etranger, detenu.

III.

M. E. K.,

etranger, detenu,

Me Philip Coucke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 avril 2008 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur sub I se desiste de son pourvoi.

* Le demandeur sub II presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le demandeur sub III presente cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur la recevabilite du pourvoi forme par le demandeur sub II :

* 1. En vertu de l'article 72, alinea 1er, de la loi du 15 decembre1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers tel qu'il a ete modifie parl'article 204, 1DEG, de la loi du 15 septembre 2006 reformantle Conseil d'Etat et creant un Conseil du Contentieux desEtrangers, la chambre du conseil statue dans les cinq joursouvrables du depot de la requete apres avoir entendul'interesse ou son conseil, le Ministre, son delegue ou sonconseil en ses moyens et le ministere public en son avis.

En vertu de l'article 72, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers tel qu'il a ete modifie par l'article 204, 2DEG, de la loidu 15 septembre 2006 reformant le Conseil d'Etat et creant un Conseildu Contentieux des Etrangers, les ordonnances de la chambre du conseilsont susceptibles d'appel de la part de l'etranger, du ministerepublic et du Ministre ou son delegue.

La modification de l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers par l'article 204 de la loi du 15 septembre 2006 preciteevise à permettre au ministre, son delegue ou son conseil d'exposerleurs moyens devant la chambre du conseil, egalement au moment oul'etranger introduit un recours, contre une mesure privative deliberte aupres de la chambre du conseil, et non seulement au momentou, conformement à l'article 74 de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, le Ministre saisit la chambre du conseil de sa decision deprolonger la detention ou le maintien.

Il resulte de ces dispositions que lorsque, en application del'article 71 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire,le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers, l'etrangerintroduit un recours contre une mesure privative de liberte, leMinistre est partie à la procedure devant la chambre du conseil et lachambre des mises en accusation et, en cas de pourvoi en cassation,dans la procedure devant la Cour.

La circonstance que le Ministre ne fait pas usage de cette possibilited'exposer ses moyens, n'y deroge pas.

2. En vertu de l'article 418, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi en cassation exerce par le ministerepublic est irrecevable s'il n'a pas ete notifie à la partiecontre laquelle il est dirige.

3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que le pourvoi du demandeur sub II a ete notifie auMinistre ou son delegue, contre qui il est dirige.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen souleve d'office contre le pourvoi forme par le demandeursub III :

Dispositions ou principes legaux violes :

- l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers;

- l'article 30, S: 2, alinea 5, de la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive.

4. Ainsi qu'il a ete constate sous le considerant 1, il suit desdispositions de l'article 72, alineas 1er et 3, de la loi du15 decembre 1980 precitee, tel qu'il a ete modifie parl'article 204 de la loi du 15 septembre 2006 precitee, quelorsque, en application de l'article 71 de ladite loi du 15decembre 1980, l'etranger introduit un recours contre unemesure privative de liberte, le Ministre est partie à laprocedure.

5. En vertu de l'article 72, alinea 4, de la loi du 15 decembre1980 precitee, il est procede conformement aux dispositionslegales relatives à la detention preventive, sauf cellesrelatives au mandat d'arret, au juge d'instruction, àl'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise decorps, à la mise en liberte provisoire ou sous caution, et audroit de prendre connaissance du dossier administratif.

En vertu de l'article 30, S: 2, alinea 5, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le conseil de l'inculpe est avisepar le greffier de la juridiction d'appel.

6. Eu egard à la connexite entre les dispositions precitees, leMinistre, son delegue ou son conseil doivent etre avises deslieu, jour et heure auxquels la cause est fixee devant lachambre des mises en accusation.

La circonstance que le Ministre n'a pas fait usage de la possibilited'exposer ses moyens devant la chambre du conseil, n'y deroge pas.

7. Il ne ressort pas des pieces de la procedure que le Ministre,son delegue ou son conseil, qui n'a pas ete entendu dans sesmoyens, ont ete avises des lieu, jour et heure auxquels lacause etait fixee devant la chambre des mises en accusation.

Sur les moyens du demandeur sub III :

8. Il n'y a pas lieu de repondre à ces moyens.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement du demandeur sub I ;

Rejette le pourvoi du demandeur sub II ;

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne le defendeur sub I aux frais de son pourvoi;

Laisse les autres frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-neuf avril deux mille huit parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

29 avril 2008 P.08.0583.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0583.N
Date de la décision : 29/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-29;p.08.0583.n ?
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