La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0286.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2008, C.06.0286.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0286.F

COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet deChokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

M. M.-F.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est

dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2006par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avo...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0286.F

COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet deChokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

M. M.-F.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2006par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition légale violée

Article 624, spécialement 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevéepar la demanderesse qui soutenait que son cabinet étant situé à Bruxelleset les actes illicites, à savoir les décisions annulées par le Conseild'Etat, y ayant également été commis, seul le tribunal de premièreinstance de Bruxelles était territorialement compétent, confirme lejugement entrepris en tant qu'il avait déclaré le tribunal de premièreinstance de Dinant compétent pour connaître de la demande.

Cette décision est fondée sur le motif « qu'en matière de responsabilitéquasi délictuelle, est compétent ratione loci le juge du lieu où la fautea été commise comme le juge du lieu où le dommage est subi, cetteresponsabilité ne pouvant être retenue que par la coexistence de la fauteet du dommage, l'article 624, 2°, du Code judiciaire ne visant d'ailleurspas uniquement le lieu d'exécution de l'obligation mais aussi son lieu denaissance ».

Griefs

L'article 624, 2°, du Code judiciaire dispose que l'action peut êtreportée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige oul'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent êtreexécutées. Le lieu où l'obligation résultant d'un quasi-délit est née, ausens de cette disposition, est le lieu où la faute génératrice de laresponsabilité a été commise et non le lieu où le dommage a été subi.

L'arrêt attaqué qui décide, en confirmant le jugement entrepris, que peutêtre admise la compétence du lieu où le dommage a été subi, viole cettedisposition.

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 1382 du Code civil ;

- article 14, § 1^er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12janvier 1973 ;

- articles 21 à 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut desmembres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaired'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignementgardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal del'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres dupersonnel du service d'inspection chargé de la surveillance de cesétablissements ;

- article 1^er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règlesd'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titretemporaire dans l'enseignement de l'Etat ;

- article 144 de la Constitution ;

- principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée erga omnesdes arrêts du Conseil d'Etat ;

- principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne seprésume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'uneautre interprétation.

Décisions et motifs critiqués

Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué dit la demandeformée par la défenderesse fondée en son principe en tant qu'elle vise laréparation du dommage résultant de ce qu'elle a « subi un refus impliciteillégal de nomination pour les deux postes en cause », pour tous sesmotifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement pour lesmotifs :

« que (la demanderesse) ne conteste nullement les principes théoriquesapplicables en l'espèce, principes déjà définis par un arrêt de la Cour decassation du 13 mai 1982 (...) et que l'on peut résumer comme suit :

- sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre caused'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet unefaute lorsqu'elle prend un acte administratif qui méconnaît des règlesconstitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir demanière déterminée ;

- cette autorité engage sa responsabilité civile si cette faute est lacause d'un dommage ;

- les décisions d'annulation du Conseil d'Etat ont autorité de chose[jugée] absolue erga omnes ;

- la constatation de l'excès de pouvoir résultant d'une méconnaissancesusvisée s'impose à la juridiction judiciaire saisie d'une action enresponsabilité fondée sur cette méconnaissance ;

- la faute étant ainsi établie, la juridiction judiciaire doit ordonner laréparation du dommage pour autant que le lien de causalité entre l'excèsde pouvoir et le dommage soit établi ;

(...) qu'au surplus, la [demanderesse] analyse longuement des décisions dejurisprudence intervenues dans des cas où une priorité de classement pourune nomination n'ayant pas été respectée, le Conseil d'Etat avaitseulement annulé la décision de nomination de la personne moins bienclassée ;

que, dans ces cas, il est incontestable que se posait encore un problèmespécifique dans la mesure où pouvait encore se discuter la question desavoir si le requérant devant le Conseil d'Etat aurait dû être lebénéficiaire de la nomination annulée;

qu'en l'espèce, la situation est différente de ces cas précités car leConseil d'Etat a non seulement annulé les deux décisions contestées denomination de M. T. mais a encore expressément annulé `le refus implicitede désigner [la défenderesse] dans ces charges par préférence à M.T.'(...) ;

que la cour [d'appel] ne peut partager le raisonnement de la[demanderesse] concernant cette annulation spécifique ;

qu'en effet, si on reprend les principes dégagés ci-dessus, on doitsouligner que :

- cette annulation spécifique n'a pu être prononcée qu'au motif que larègle de priorité n'a pas été respectée et qu'il y avait donc uneviolation d'une règle de priorité qui s'imposait ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat a effet erga omnes et il ne peut donc plusêtre contesté que c'est (la défenderesse) qui devait être nommée au lieuet place de M. T. puisque la décision implicite de ne pas la nommer a étéannulée, l'arrêt du Conseil d'Etat exposant d'ailleurs expressémentpourquoi il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres candidats mieuxclassés (voir le dernier considérant de l'arrêt, à savoir qu'à défaut pourla [demanderesse] d'alléguer l'existence d'un recours en annulation entemps utile de ces personnes, `il y a lieu de considérer dès lors cesdécisions comme définitives à leur égard') ;

- la faute de ne pas avoir nommé (la défenderesse) elle-même est établie ;

- le lien de causalité entre cette faute et le dommage postulé qui est laperte financière subie par l'absence des deux nominations en cause estétabli ;

que, par ailleurs, et en tout état de cause, (la défenderesse) ajouteencore avec pertinence qu'elle est la seule des prioritaires par rapport àM. T. à avoir marqué son intérêt réel et persistant pour les deux posteslitigieux en introduisant des recours contre les décisions de nominationlitigieuses et que les autres candidats mieux classés ne pourraient plusse plaindre utilement de leur absence de nomination pour ces postes, uneéventuelle action de leur part sur ce point étant, à l'heure actuelle,prescrite ;

qu'elle démontre ainsi à suffisance la faute de la [demanderesse] et lelien causal entre son préjudice et cette faute ;

(...) qu'il résulte de cette analyse que la thèse défendue à titreprincipal par (la défenderesse) est fondée ».

Griefs

Première branche

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur labase des articles 1382 et 1383 du Code civil d'une demande enresponsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de laméconnaissance par l'autorité administrative des règles constitutionnellesou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminéeet que cet excès de pouvoir a été sanctionné par le Conseil d'Etat, lajuridiction de l'ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raisonde l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à pareilledécision d'annulation, que l'autorité administrative a commis une faute etque cette faute donne lieu à réparation à la condition que le lien causalentre l'excès de pouvoir et le dommage soit prouvé.

En vertu de l'article 14, § 1^er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973sur le Conseil d'Etat, les arrêts de cette haute juridiction ont pourseule portée d'annuler rétroactivement l'acte attaqué et non de leréformer. L'annulation du refus implicite de désigner un candidat parpréférence à un autre moins bien classé n'emporte pour l'administrationl'obligation de désigner le candidat qui a poursuivi l'annulation que siles règles applicables le lui imposent.

Les articles 21 à 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statutdes membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaired'éducation, du personnel médical des établissements d'enseignementgardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal del'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres dupersonnel du service d'inspection chargés de la surveillance de cesétablissements, prévoient l'appel aux candidats à une désignation à titretemporaire (article 21), l'introduction des candidatures par lettrerecommandée (article 22) et le classement, pour chacune des fonctions derecrutement à conférer, des candidats qui ont fait régulièrement acte decandidature et qui remplissent les conditions requises (article 24).L'article 25 prévoit que les candidats à une désignation à titretemporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement etcompte tenu des préférences qu'ils ont exprimées à la province.

L'article 1^er de l'arrêté royal du 29 juillet 1969 fixant les règlesd'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titretemporaire prévoit que, « pour chacune des fonctions de recrutement àconférer, des candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature etqui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction sontclassés d'après les préférences provinciales qu'ils ont exprimées ».

Il s'en déduit que l'autorité administrative a, dans ce cas, l'obligationde désigner le candidat le mieux classé. Le fait sanctionné par le Conseild'Etat qu'elle a méconnu l'ordre de priorité en désignant le candidatclassé trente-deuxième alors que la requérante - ici défenderesse - étaitclassée vingt-cinquième emporte certes la constatation que l'autoritépublique a méconnu l'ordre de priorité mais n'emporte pas la constatationqu'elle avait l'obligation de désigner la candidate classée à lavingt-cinquième place.

En l'espèce, l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1997 sur lequel se fondel'arrêt attaqué, annule :

« - la décision ministérielle du 7 septembre 1994 désignant M. T. enqualité de professeur de biologie-chimie (degré supérieur) pour une chargede trois heures à l'institut technique de la Communauté française `HenriMaus' à Namur du 1^er septembre 1994 au 5 février 1995 ;

- la décision ministérielle du 9 septembre 1994 désignant M T. en qualitéde professeur de chimie (degré troisième technique) pour une charge dedeux heures et de professeur de biologie (degré troisième technique) pourune charge de quatre heures à l'athénée royal de Rochefort du 1^erseptembre au 5 février 1995 ;

- le refus implicite de désigner [la défenderesse] dans ses charges parpréférence à M. T. ».

Cette décision est fondée sur les motifs suivants :

« Considérant que la [défenderesse] prend un moyen unique de la violationdes articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 (...) et desarticles 1^er à 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règlesd'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation temporairedans l'enseignement de l'Etat ; qu'elle soutient que les prioritésdéfinies par les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et1^er à 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 imposaient de lui attribuerl'emploi, eu égard à son classement, de préférence à M. T. ;

Considérant qu'il ressort du classement des candidats que le ministre, parles désignations attaquées, a méconnu la priorité de la [défenderesse] surM. T. ; que le moyen est fondé ;

Considérant qu'il apparaît du dossier que des candidats étaient classésavant la [défenderesse] ; que la partie adverse n'allègue pas que ceux-ciauraient introduit en temps utile des recours en annulation contre lesdésignations attaquées ou contre les décisions implicites de ne pas lesdésigner ; qu'il y a lieu de considérer dès lors ces décisions commedéfinitives à leur égard ; qu'il s'ensuit qu'en son second objet, lerecours est fondé ».

Il est ainsi uniquement jugé que la demanderesse a commis un excès depouvoir en méconnaissant l'ordre de priorité de la défenderesse et enrefusant de la préférer au sieur T. Il n'est nullement jugé par le Conseild'Etat, au niveau du contentieux des droits subjectifs qui appartient auxseuls cours et tribunaux de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 144de la Constitution, que la défenderesse avait droit à être désignée auxcharges litigieuses par préférence à tous les autres candidats.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui, invoquant l'« effet erga omnes » del'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1997 (erronément identifié commeétant daté du 26 mars 1977), considère qu'« il ne peut donc plus êtrecontesté que c'est (la défenderesse) qui devait être nommée au lieu etplace de M. T. puisque la décision implicite de ne pas la nommer a étéannulée, l'arrêt du Conseil d'Etat exposant d'ailleurs expressémentpourquoi il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres candidats mieuxclassés », pour décider que « la faute de ne pas avoir nommé (ladéfenderesse) elle-même est établie », viole tant l'autorité de la chosejugée erga omnes attachée aux arrêts du Conseil d'Etat que lesdispositions légales visées au moyen.

Deuxième branche

La circonstance que la victime d'une illégalité n'attaque pas l'acteillégal et ne forme pas d'action en réparation n'entraîne pas qu'elle n'asubi aucun dommage ou que le dommage causé par la faute soit attribué, parcascade, à une autre personne.

En l'espèce, l'existence d'un dommage dans le chef de la défenderesse,constitué par les avantages liés aux charges litigieuses, ne peut sedéduire de la circonstance que d'autres personnes, plus prioritaires quela défenderesse, n'ont pas introduit de recours contre les décisions denomination litigieuses et qu'elles ne pourraient plus se plaindreutilement de leur absence de nomination pour ces postes, leur action à cetégard étant prescrite.

Il ne peut pas non plus se déduire de la circonstance que les candidatsmieux classés que la défenderesse n'ont pas introduit de recours contreles désignations de nominations litigieuses ni d'action devant lesjuridictions de l'ordre judiciaire qu'ils auraient renoncé à êtredésignés, en sorte qu'au jour des décisions de désignation seule ladéfenderesse serait venue en ordre utile.

En effet, la renonciation par ces candidats mieux classés au droitdécoulant de leur ordre de priorité ne peut se présumer et ne peut sedéduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.

D'autre part, le caractère illicite d'un acte ne peut dépendred'événements postérieurs à celui-ci.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait légalement déduire de cescirconstances que la défenderesse était la seule des prioritaires parrapport à M. T. qui devait être désignée et a subi un préjudice résultantdes « décisions de nomination litigieuses » (violation de l'article 1382du Code civil et du principe général du droit selon lequel la renonciationà un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits nonsusceptibles d'une autre interprétation).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 624, 2°, du Code judiciaire dispose que la demande peut êtreportée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige oul'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent êtreexécutées.

Au sens de cette disposition, le lieu où l'obligation résultant d'unefaute extracontractuelle est née est aussi bien celui où la faute a étécommise que celui du lieu où le dommage est subi.

Le moyen qui soutient qu'en matière extracontractuelle, est seul compétentle juge du lieu où la faute a été commise manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur labase des articles 1382 et 1383 du Code civil d'une demande enresponsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de laméconnaissance par l'autorité administrative des règles constitutionnellesou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminéeet que cet excès de pouvoir a été sanctionné par l'annulation de l'acteadministratif par le Conseil d'Etat, la juridiction de l'ordre judiciairedoit nécessairement décider, en raison de l'autorité de la chose jugéeerga omnes qui s'attache à pareille décision d'annulation, que l'autoritéadministrative, auteur de l'acte annulé, a commis une faute et que cettefaute donne lieu à réparation à la condition que le lien causal entrel'excès de pouvoir et le dommage soit prouvé.

L'arrêt énonce que le Conseil d'Etat a annulé les deux décisionscontestées de nomination de M. T. ainsi que le refus implicite de désignerla défenderesse par préférence à M. T.

Il considère en conséquence qu'en raison de l'effet erga omnes quis'attache à l'arrêt du Conseil d'Etat, « il ne peut plus être contesté quec'est [la défenderesse] qui devait être nommée aux lieu et place de M. T.puisque la décision implicite de ne pas la nommer a été annulée, l'arrêtdu Conseil d'Etat exposant (…) pourquoi il n'y a pas lieu de prendre encompte d'autres candidats mieux classés » et décide que « la faute de nepas avoir nommé [la défenderesse] est établie ».

Ainsi, l'arrêt méconnaît le principe général du droit visé par le moyen,en cette branche.

Quant à la seconde branche :

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que defaits non susceptibles d'une autre interprétation.

L'arrêt considère que la défenderesse est la seule qui a marqué un« intérêt réel et persistant pour les deux postes litigieux enintroduisant des recours contre les décisions de nomination litigieuses etque les autres candidats mieux classés ne pourraient plus se plaindreutilement de leur absence de nomination pour ces postes, une éventuelleaction de leur part sur ce point étant, à l'heure actuelle, prescrite ».

L'arrêt n'a pu toutefois déduire de ces considérations que la défenderesseétait la seule des candidats prioritaires par rapport à M. T. à pouvoirêtre désignée.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fond du litige et surles dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

25 AVRIL 2008 C.06.0286.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0286.F
Date de la décision : 25/04/2008

Analyses

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-25;c.06.0286.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award