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24/04/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2008, F.07.0030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0030.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre2006 par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

II

I. La decision de la Cour

1. Il ressort de la combinaison des articles 127, S: 1er, alinea 1er,2DEG, de la Constitution, 61, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0030.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre2006 par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Il ressort de la combinaison des articles 127, S: 1er, alinea 1er,2DEG, de la Constitution, 61, S: 1er, alinea 1er, de la loi specialerelative au financement des Communautes et des Regions du 16 janvier 1989et 91bis de la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,qu'à partir du 1er janvier 1989 les Communautes succedent aux droits etobligations de l'Etat relatifs aux competences qui leur sont attribuees enmatiere d'enseignement par la Constitution, y compris les droits etobligations resultant de procedures judiciaires en cours à cette date.

2. En vertu de l'article 7, S:S: 1er et 2, de la loi du 6 fevrier 1970relative à la prescription des creances à charge ou au profit de l'Etatet des provinces, tel qu'il etait applicable à la date de la lettrerecommandee à la poste du 28 mars 1988 tendant au remboursement detraitements payes indument à la defenderesse, sont definitivementacquises à ceux qui les ont rec,ues les sommes payees indument par l'Etaten matiere de traitement, lorsque le remboursement n'en a pas ete reclamedans un delai de cinq ans à partir du premier janvier de l'annee dupaiement. La demande de remboursement doit etre notifiee au debiteur parlettre recommandee à la poste. A dater du depot de la lettre recommandee,la repetition de l'indu peut etre poursuivie pendant trente ans.

3. L'article 198 du decret du 31 juillet 1990 relatif àl'enseignement-II, tel qu'il etait applicable lors de son introduction,permettait au demandeur de reclamer lui-meme le recouvrement detraitements payes indument à partir du 1er janvier 1986 par l'Etat auxmembres du personnel de l'enseignement.

Cette disposition ne fait pas obstacle aux consequences des demandes deremboursement adressees en temps utile par l'Etat en vertu de l'article 7,S: 2, aux beneficiaires du traitement paye indument.

4. Si, avant le transfert des droits et obligations en matiered'enseignement aux Communautes le 1er janvier 1989, l'Etat a adresse entemps utile une demande de remboursement en vertu de l'article 7, S: 2,precite à un membre du personnel enseignant qui a rec,u un traitementpaye indument, le droit de reclamer la somme payee indument pendant trenteans est acquis par l'Etat et, pour autant que ce delai de trente ans nesoit pas expire anterieurement, la Communaute competente succede à cedroit en tant que tel en vertu des articles 127, S: 1er, 2DEG, 61, S: 1er,alinea 1e, et 91bis sans qu'elle doive demander à nouveau leremboursement.

5. En constatant que l'Etat a adresse une demande de remboursement à ladefenderesse par lettre recommandee à la poste du 28 mars 1988 et endecidant que seul un envoi recommande emanant du nouveau creancier, lademanderesse, peut avoir pour consequence que la somme payee indument peutetre recouvree pendant trente ans par le demandeur et que l'interruptionpar le creancier national precedent du 28 mars 1988 ne peut avoir cetteconsequence, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare fondee l'opposition de ladefenderesse concernant le remboursement de traitements payes indument,qu'il en declare le remboursement prescrit et qu'il statue sur les depens.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Stassijns et BenoitDejemeppe, et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deuxmille huit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

24 AVRIL 2008 F.07.0030.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0030.N
Date de la décision : 24/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-24;f.07.0030.n ?
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