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23/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0163.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2008, P.08.0163.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

446



*401



NDEG P.08.0163.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. L. F., L., V.,

2. T. E., J., C.,

3. D. M. J., J., L.,

4. D. A., A., J.,

5. R. P., G.,

6. M. J., J., G.,

7. P. J., J., J.,

8. L. G., L., G.,

9. P. P., A., J., H.,

10. B. M., T., A.,

11. T. H.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

les quatrieme, sixieme, huitieme et dixieme defendeurs etant r

epresentespar Maitres Cecile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

446

*401

NDEG P.08.0163.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. L. F., L., V.,

2. T. E., J., C.,

3. D. M. J., J., L.,

4. D. A., A., J.,

5. R. P., G.,

6. M. J., J., G.,

7. P. J., J., J.,

8. L. G., L., G.,

9. P. P., A., J., H.,

10. B. M., T., A.,

11. T. H.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

les quatrieme, sixieme, huitieme et dixieme defendeurs etant representespar Maitres Cecile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2007 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u au greffe de la Courle 25 mars 2008.

A l'audience du 2 avril 2008, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 420bis, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le memoire en cassation doit etre depose au moins huit joursfrancs avant l'audience.

Lorsque le neuvieme jour avant l'audience est un samedi, un dimanche ou unautre jour ferie legal, le memoire doit etre depose le plus prochain jourouvrable qui precede cette echeance, et non qui la suit, de maniere à cequ'il y ait au moins huit jours entiers entre le depot et l'audience.

L'audience ayant ete fixee le 2 avril 2008, et le lundi 24 mars 2008 etantun jour ferie legal, le demandeur devait, pour satisfaire à ladisposition legale precitee, deposer son memoire au plus tard le vendredi21 mars et non le mardi 25.

La Cour ne peut, des lors, avoir egard au memoire depose tardivement.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 197 du Codepenal :

L'usage de faux se perpetue, meme sans fait nouveau de son auteur, et sansintervention iterative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pasentierement atteint et tant que cet acte continue d'engendrer à sonprofit, sans qu'il ne s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait.

L'usage d'un faux en ecritures ne requiert pas necessairement lacommission d'un nouveau faux, distinct de celui dont le faussaire continueà profiter.

Il ressort des constatations de l'arret attaque

* que des travaux d'infrastructure routiere comportant le percement dedeux tunnels à Cointe ont fait l'objet d'un contrat-cadre etabli le19 decembre 1984 entre, d'une part, le Fonds des routes, auquelsuccederont la Region wallonne puis une societe representant celle-ci,et d'autre part, un groupement constitue de sept entreprises etdenomme « E.5 - E.9 » ;

* que la societe anonyme P.R.S. a ete amenee à fournir à ce groupementdes boulons en fibre de verre et à coquille, ensuite d'un contratpartiel dont l'execution a debute au mois d'aout 1994 (page 19 del'arret) ;

* que le choix de la societe P.R.S. en qualite de fournisseur aurait etejustifie par la confection d'un faux dossier d'appel d'offres (page17) qui aurait ete etabli par le groupement « E.5 - E.9 »(prevention A.5, page 4) ;

* que ce faux dossier se composerait, d'une part, d'offres fictivesconcernant la livraison d'ancrages destines au soutenement des tunnelsde Cointe dans leur phase de percement et, d'autre part, d'un tableaucomparatif de ces offres (prevention A.5, page 4) ;

* que le but de ce faux appel d'offres aurait ete de conforter le prixpratique par la societe P.R.S. à l'occasion d'un controle etd'obtenir l'acceptation de ce prix pour l'avenir (page 19) ;

* que la facture du 18 fevrier 1997 est la derniere d'une serie defactures emanant de la societe P.R.S. et adressees au groupement« E.5 - E.9 » dans le cadre de la livraison d'ancrages destines ausoutenement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement (page4, prevention A.6, et page 20) ;

* que le groupement « E.5 - E.9 » a acquitte cette facture le 28 mars1997.

D'apres les constatations qui precedent, la prestation facturee par lefournisseur le 18 fevrier 1997 et payee à celui-ci ressortit à l'objetde l'appel d'offres ensuite duquel ce fournisseur a obtenu le marche.

L'arret decide que l'usage de faux ne saurait avoir perdure jusqu'àl'emission de ladite facture parce que celle-ci, n'ayant pas eterepercutee par les entrepreneurs aupres du maitre de l'ouvrage (page 18),ne peut constituer un faux en ecritures (page 19).

De la circonstance que la derniere facture du fournisseur, emise enexecution du marche attribue par un appel d'offres soupc,onne de faux,n'est pas elle-meme un faux en ecritures, il ne se deduit pas que sonemission, son acceptation et son payement ne puissent pas constituerl'effet utile, engendre par le faussaire sans qu'il ne s'y oppose, del'appel d'offres precite, alors que celui-ci aurait ete simule, d'apresles juges d'appel, en vue de conforter le prix dudit fournisseur et d'enobtenir l'acceptation pour l'avenir.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decisionà cet egard.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare l'action publique eteinte enraison de la prescription ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros nonante-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois avril deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

23 AVRIL 2008 P.08.0163.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0163.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-23;p.08.0163.f ?
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