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22/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2008, P.08.0250.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.08.0250.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

contre

S. J. J. E. C.,

* prevenu.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 9 janvier 2008 parle tribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* Le premier avocat general Mar

c De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.08.0250.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

contre

S. J. J. E. C.,

* prevenu.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 9 janvier 2008 parle tribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 29ter, 67ter de la loi du 16mars 1968 relative à la police de la circulation routiere, 23, 139 duCode d'instruction criminelle et 5 du Code penal : les juges d'appel ontdecide à tort qu'ils etaient territorialement sans competence.

2. L'article 67ter de la loi relative à la police de la circulationroutiere, insere par la loi du 4 aout 1996, prevoit :

« Lorsqu'une infraction à la presente loi et à ses arretes d'executionest commise avec un vehicule à moteur, immatricule au nom d'une personnemorale, les personnes physiques qui representent la personne morale endroit sont tenues de communiquer l'identite du conducteur au moment desfaits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identite de lapersonne responsable du vehicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de lademande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.

Si la personne responsable du vehicule n'etait pas le conducteur au momentdes faits, elle est egalement tenue de communiquer l'identite duconducteur selon les modalites definies ci-dessus.

Les personnes physiques qui representent la personne morale en droit entant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que detenteurdu vehicule sont tenues de prendre les mesures necessaires en vued'assurer le respect de cette obligation ».

3. L'infraction prevue à l'article 67ter de la loi relative à la policede la circulation routiere est reputee consommee lorsque l'identificationdu contrevenant n'est pas etablie.

Le lieu de l'infraction est, par consequent, le lieu ou la communicationprescrite par la disposition legale precitee doit etre rec,ue.

4. Les juges d'appel ont decide que le lieu de l'infraction est le lieu ousiege la personne morale.

Ils ont viole ainsi l'article 67ter de la loi relative à la police de lacirculation routiere.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Condamne le defendeur aux frais ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Malines, siegeant endegre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

22 avril 2008 P.08.0250.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0250.N
Date de la décision : 22/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-22;p.08.0250.n ?
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