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22/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0087.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2008, P.08.0087.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0087.N

M. D. V.,

* partie civile,

* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers,

* contre

* 1. L. L. H.,

inculpe,

* 2. L. J. A. W.,

* inculpee.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait

rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0087.N

M. D. V.,

* partie civile,

* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers,

* contre

* 1. L. L. H.,

inculpe,

* 2. L. J. A. W.,

* inculpee.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 443 du Code penal et 149 dela Constitution : il incombait non à la demanderesse d'etablirl'inexactitude de l'imputation faite par le premier defendeur à l'egardde la demanderesse relativement à l'apposition d'une signature fausse surle registre des parts, mais au premier defendeur et ce, à la lumiere d'unacte authentique, sans qu'il s'y pretat ; en se referant uniquement auxmotifs de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation nerepond pas à l'argument souleve par la demanderesse.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction qui statuent sur le reglement de la procedure.

3. Les termes du moyen permettent de deduire qu'il vise l'article 447,alinea 2, du Code penal, lequel prevoit que, si la calomnie concerne unfait qui rentre dans la vie privee, l'auteur de l'imputation ne pourrafaire valoir, pour sa defense, aucune autre preuve que celle qui resulted'un jugement ou de tout autre acte authentique. Cela ne vaut cependantque pour la calomnie dirigee contre un des depositaires ou agents del'autorite ou contre toute personne ayant un caractere public ou toutcorps constitue vises à l'article 447, alinea 1er, du Code penal.

L'article 447, alinea 2, du Code penal n'est pas applicable à d'autrespersonnes que celles visees à l'article 447, alinea 1er, du Code penal.

4. Le fait que l'article 443 du Code penal admette la preuve du fait misà charge ne deroge pas aux regles ordinaires de la preuve en matiererepressive. La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ou àla partie civile, le prevenu n'ayant pas à prouver son innocence etdevant etre acquitte en cas de doute.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 444 du Code penal, 2 du Codedes societes et 149 de la Constitution : en considerant C. H. et las.p.r.l. Huyghe comme une seule et meme personne, la chambre des mises enaccusation meconnait la personnalite juridique de la s.p.r.l. ; ladecision selon laquelle le pli calomnieux n'a pas ete adresse à plusieurspersonnes conformement à l'article 444 du Code penal n'est, parconsequent, pas legalement justifiee.

6. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction qui statuent sur le reglement de la procedure.

De plus, le fait qu'une decision n'est pas legalement justifiee neconstitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution.

7. Le droit penal est autonome à l'egard des autres branches du droit.Ainsi, le mot « personnes » de l'article 444, dernier alinea, du Codepenal, ne revet pas la meme signification qu'en droit civil ou dessocietes.

Le moyen manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 avril 2008 P.08.0087.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0087.N
Date de la décision : 22/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-22;p.08.0087.n ?
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