La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1867.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2008, P.07.1867.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1867.N

1. T. H. B.,

* inculpe,

* 2. M. F. B.,

* inculpee,

* 3. GROEP BIELEN sa,

* inculpee,

* 4. GARAGE BIELEN sa,

inculpee,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

1. WAF sa,

* partie civile,

* 2. Justin ORIJ et Mark HUYGEN, avocats, en leur qualite de curateur de

* la faillite de la sa Limoco,

parties civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 nov

embre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1867.N

1. T. H. B.,

* inculpe,

* 2. M. F. B.,

* inculpee,

* 3. GROEP BIELEN sa,

* inculpee,

* 4. GARAGE BIELEN sa,

inculpee,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

1. WAF sa,

* partie civile,

* 2. Justin ORIJ et Mark HUYGEN, avocats, en leur qualite de curateur de

* la faillite de la sa Limoco,

parties civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. En tant que l'arret attaque prononce le non-lieu à l'egard desdemandeurs du chef des preventions VI et VII, les pourvois sontirrecevables à defaut d'interet.

2. En tant que l'arret attaque statue en dehors de l'application desarticles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, les pourvois sontirrecevables.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 24 et 37 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire : l'arretattaque adopte la motivation des requisitions ecrites du ministere publiccontenant une citation de la doctrine en franc,ais sans y ajouter latraduction en neerlandais.

4. A la lecture de textes rediges en neerlandais dans les requisitionsecrites du ministere public pres la cour d'appel - à l'egard desquellesles demandeurs n'ont pas formule de critique devant les juges d'appelainsi qu'il appert par ailleurs des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard -, il s'avere que la citation n'est qu'un eclairage à la regle dedroit prealablement formulee en neerlandais. Des lors, la citation n'a pasla moindre pertinence en soi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 avril 2008 P.07.1867.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1867.N
Date de la décision : 22/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-22;p.07.1867.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award