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17/04/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0491.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2008, C.05.0491.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0491.N

BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siege est etabli à La Haye, MeLudovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2005 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le premier president a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Faits et antecedents de la procedure

Il ressort de l'arret que les faits de la cause sont les suivants :

Le 31 mai 20

01, le defendeur a depose le signe verbal « Move to cure »comme marque pour les services des classes 41 et 42. Le depot a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0491.N

BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siege est etabli à La Haye, MeLudovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2005 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le premier president a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Faits et antecedents de la procedure

Il ressort de l'arret que les faits de la cause sont les suivants :

Le 31 mai 2001, le defendeur a depose le signe verbal « Move to cure »comme marque pour les services des classes 41 et 42. Le depot a eteenregistre sous le numero 0990707. Le 5 mars 2002, le demandeur acommunique au defendeur que l'enregistrement etait provisoirement refuseau motif que le signe « Move to cure » est prive de tout caracteredistinctif.

Le 15 juillet 2002, le conseil du defendeur a introduit une reclamationcirconstanciee.

Le 20 janvier 2003, le demandeur a signifie au defendeur sa decision derefus definitive.

Le defendeur a introduit un recours contre cette decision de rejet devantla cour d'appel de Bruxelles.

L'arret attaque a declare le recours du defendeur fonde et oblige (ledemandeur) à enregistrer le signe `move to cure' depose par le demandeursous le numero 0990707 suivant les termes du depot pour les classes 41 et42.

III. Le moyen de cassation

Dans sa requete le demandeur presente un moyen, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 3, alinea 1er, plus specialement sous b et c, de la Premieredirective nDEG 89/104 CE du 21 decembre 1988, du Conseil des Communauteseuropeennes concernant l'adaptation du droit des marques des Etats membres, mentionnee ci-apres comme la Directive d'harmonisation ;

- articles 10 (ex 5) et 249, alinea 3 (ex 189, alinea 3), du Traiteinstituant la Communaute europeenne, approuve par la loi du 2 decembre1957, dans la version consolidee, etablie par le Traite d'Amsterdam du 2octobre 1997, approuve par la loi du 10 aout 1998, modifie par le Traitede Nice du 26 fevrier 2001, approuve par la loi du 7 juin 2002;

- articles 1er, 6bis, alinea 1er, sub a, et 6ter, de la Loi uniformeBenelux sur les marques (BMW), annexe à la Convention Benelux en matierede marques de produits du 19 mars 1962, approuvee par la loi du 30 juin1969, modifiee par les protocoles des 2 decembre 1992 et 7 aout 1996,approuves par les lois du 11 mai 1995 respectivement 3 juin 1999;

- articles 1er et 6bis, alinea 1er, sub b et c, et 6ter, alinea 1er, de laLoi uniforme Benelux sur les marques, modifiee par le Protocole du 11decembre 2001, approuve par la loi du 24 decembre 2002, entre en vigueurle 1er janvier 2004;

- article 6quinquies B, sub 2, de la Convention de Paris pour laprotection de la propriete industrielle du 20 mars 1883, revisee àStockholm le 14 juillet 1967.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare le recours du defendeur fonde et « oblige (ledemandeur) à enregistrer le signe `move to cure' depose par le demandeursous le numero 0990707 suivant les termes du depot pour les classes 41 et42 ».

Il s'appuie sur les considerations suivantes:

" 15. Les signes et les indications descriptifs qui ne sont pasadmissibles à l'enregistrement comme marque sont donc seulement ceux quipeuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pourdesigner soit directement, soit par la mention d'une de sescaracteristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pourlequel l'enregistrement est demande. (CJCE, 20 septembre 2001, en causeProcter & Gamble, C-383/99, point 39).

(...)

16. Dans le cas present, la demanderesse a adopte comme signe distinctifpour les services dans les classes desirees - detente, activites sportiveset services de nature medicale - une combinaison de trois mots anglais`move to cure'

Ni cette combinaison verbale, ni les elements qui la composentn'appartiennent en tant que tels, sur le territoire du Benelux, au langagecourant dans une des langues qui y sont parlees par les consommateurslocaux auxquels le signe s'adresse pour designer les services mentionnesni pour en indiquer les caracteristiques essentielles.

(...)

17. La combinaison verbale peut etre et sera donc traduite par leconsommateur Benelux vise en neerlandais, ce qui est du reste voulu.

Dans ce contexte, il faut constater que la traduction n'impose pasnecessairement une approche `litterale' - `bouger pour guerir' - mais quele signe peut etre aussi compris dans le sens du `mouvement comme cure desante'.

'Cure' ne veut donc pas dire forcement `guerir', mais peut tout aussi biensignifier `ce qui evite de devoir guerir'.

18. On ne peut donc pas admettre que dans la perception du consommateurmoyen vise, les mots `move to cure' evoquent les services eux-memes ou lescaracteristiques essentielles de ceux-ci sur la base d'un reflexelinguistique spontane.

D'abord, l'anglais n'apporte pas d'usage specifique dans la sphere desservices pour lesquels la demanderesse a demande l'enregistrement.

D'autre part, le slogan dans son ensemble donne d'ailleurs un surplus parrapport aux trois mots separement.

Ceci est inherent à et le but d'un slogan.

19. L'ensemble n'evoque pas un constat medical avere mais appelle plutotà un etat d'esprit volontariste et vise en resume à faire comprendre que`bouger' peut contribuer à un style de vie plus sain, en particulier avecle sport et dans le choix du divertissement.

Enfin, `bouger' n'est pas en tant que tel propre aux services de naturemedicale de sorte que l'on n'observe meme pas d'aspect descriptif à lalumiere de ce service ou de ses caracteristiques essentielles.

20. Rien de descriptif ne peut non plus se deduire du slogan en termes de`destination' des services.

Dans le contexte du droit des marques, il faut comprendre l'indication dela destination de produits ou services, en tant qu'etalon du caracteredescriptif d'un signe, en ce sens que le lien entre le signe et lesproduits ou services est indeniable.

Il ne suffit donc pas qu'il puisse y avoir parfois un lien de destinationentre le signe et les produits ou services.

La detente, le sport et les services medicaux peuvent etre envisages à lalumiere du

`mouvement' et de la `guerison' ou de la `sante' mais on ne peut soutenirpour aucune des trois categories qu'il y a un lien de destinationincontestable".

Griefs

(...)

Seconde branche

Le motif de refus mentionne à l'article 3, alinea 1er, sub c, de laDirective d'harmonisation concerne notamment « les marques qui sontcomposees exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans lecommerce, pour designer (...) la destination (...) du produit ou de laprestation ».

Il n'est pas necessaire qu'au moment de la demande d'enregistrement, lessignes ou indications vises composant la marque soient effectivementutilises à des fins descriptives de la destination desdits produits ouservices. Il suffit qu'ils « puissent » y servir. L'enregistrement d'unsigne verbal comme marque doit etre refuse sur la base de cettedisposition si, en au moins une de ses significations potentielles, ildesigne une caracteristique des produits ou services concernes.

L'arret admet que « la detente, le sport et les services medicaux peuventetre envisages à la lumiere du `mouvement' et de la `guerison' ou de la`sante ». Il considere cependant qu'« on ne peut soutenir pour aucunedes trois categories qu'il y a un lien de destination incontestable »(entre le signe `move to cure' et les services concernes) ». Selonl'arret, le « lien » vise entre le signe et la destination des servicesdoit, en tant qu'etalon pour le caractere descriptif du signe, etre« indeniable », en d'autres mots, dit l'arret, « il ne suffit donc pasqu'il puisse y avoir parfois un lien de destination entre le signe et lesproduits ou services ».

En subordonnant ainsi le motif de refus fonde sur le caractere descriptifdu signe depose quant à la destination des services à la conditionsupplementaire du caractere indeniable du lien avec la destination desservices suscite par le signe descriptif, l'arret a viole l'article 3,alinea 1er, sub c, de la Directive d'harmonisation, telle qu'elle doitetre interpretee à la lumiere de la jurisprudence de la Cour de justicedes Communautes europeennes (citee dans les motifs).

En effet, comme expose ci-dessus, l'application de ce motif de refusrequiert seulement que le signe - eventuellement, dans le futur -« puisse » servir, dans l'une de ses significations "potentielles", àdesigner une caracteristique (notamment la destination) des produits ouservices concernes.

L'arret admet cette « potentialite » mais, à tort, n'a pas considerecelle-ci comme suffisante et, en violation de la disposition concernee dela directive, telle qu'elle doit etre interpretee, a requis « un lien dedestination indeniable ».

Pour les memes motifs conduisant à la decision qu'il y a violation de ladisposition invoquee de la directive d'harmonisation, l'arret violeegalement les dispositions de la loi uniforme Benelux invoquees dans lemoyen qui doivent etre interpretees et appliquees conformement à laDirective d'harmonisation. Par les considerants decisifs, vises dans laseconde branche du moyen de cassation, l'arret viole l'ensemble desdispositions citees dans le moyen.

IV La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la seconde branche :

1. Conformement à l'article 6bis, 1, a), applicable en l'espece, de laloi uniforme Benelux, le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marquelorsqu'il considere que le signe ne correspond pas à la definition d'unemarque donnee par l'article 1er de la loi, à savoir lorsqu'elle estdepourvue de tout caractere distinctif au sens de l'article 6quinquies,point 2, de la Convention de Paris.

Cette disposition doit pouvoir etre interpretee et appliquee conformementà l'article 3, 1, b) et c) de ma Directive 89/104/EG du 21 decembre 1988rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques.

2. Dans les arrets C.J.C.E., 12 fevrier 2004, affaire C-363/99,Koninklijke KPN Nederland NV c/ Bureau Benelux des Marques, C.J.C.E., 12fevrier 2004, affaire C-265/00, Campina Melkunie BV c/ Bureau Benelux desMarques, la Cour de justice des Communautes europeennes a decide qu'iln'est pas necessaire, pour refuser l'enregistrement pour defaut de toutcaractere distinctif, que les signes ou indications composant la marque aumoment de la demande d'enregistrement soient effectivement utilises à desfins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquelsla demande est presentee ou des caracteristiques de ces produits ou de cesservices. Il suffit que ces signes et indications puissent etre utilisesà de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refusd'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles,il designe une caracteristique des produits ou services concernes.

3. Les juges d'appel considerent que « dans le contexte du droit desmarques, il (faut) comprendre l'indication de la destination de produitsou services, en tant qu'etalon du caractere descriptif d'un signe, en cesens que le lien entre le signe et les produits ou services estindeniable » et qu' « il (ne suffit pas) qu'il puisse y avoir parfois unlien de destination entre le signe et les produits ou services ».

Ensuite, les juges d'appel considerent qu'en termes de destination desservices pour lesquels l'enregistrement est demande, l'on ne peut riendeduire de descriptif du signe verbal « move to cure » au motifque « La detente, le sport et les services medicaux peuvent etreenvisages à la lumiere du `mouvement' et de la `guerison' ou de la`sante' mais on ne peut soutenir pour aucune des trois categories qu'il ya un lien de destination incontestable ».

En statuant ainsi, les juges d'appel ne justifient pas legalement leurdecision suivant laquelle le defendeur est tenu d'enregistrer comme marquele signe « move to cure » et violent l'article 6bis, 1, a) de la loiuniforme Benelux sur les marques.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient donner lieu à une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare le recours recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles,autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, les presidents de section Ernest Wauterset Robert Boes, les conseillers Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille sept par lepremier president, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

17 AVRIL 2008 C.05.0491.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0491.N
Date de la décision : 17/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-17;c.05.0491.n ?
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