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16/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0028.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2008, P.08.0028.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



82003



**401



N° P.08.0028.F

B. M., E., D., O., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître François Collette, avocat au barreau de Mons,

contre

REGION WALLONNE, dont les bureaux sont établis à Namur, square Léopold,12D,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le recours est dirigé contre un jugement rendu le 13 novembre 2007 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en d

egré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe le 28janvier 2008.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

Le pro...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

82003

**401

N° P.08.0028.F

B. M., E., D., O., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître François Collette, avocat au barreau de Mons,

contre

REGION WALLONNE, dont les bureaux sont établis à Namur, square Léopold,12D,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le recours est dirigé contre un jugement rendu le 13 novembre 2007 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe le 28janvier 2008.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. la décision de la cour

L'acte de pourvoi doit être rédigé de manière à faire apparaître sansambiguïté l'objet et la portée du recours.

Le demandeur a déclaré « interjeter appel des dispositions pénales etciviles du jugement rendu le 13 novembre 2007 par le [tribunalcorrectionnel de Mons], en cause du ministère public et de la[défenderesse] ».

Cet acte ne fait pas mention d'une déclaration expresse de pourvoi encassation.

Il ne saisit dès lors pas la Cour.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à larecevabilité du recours.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le recours ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante eurosdix-huit centimes dont quarante et un euros quarante-cinq centimes dus etcent huit euros septante-trois centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

16 AVRIL 2008 P.08.0028.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0028.F
Date de la décision : 16/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-16;p.08.0028.f ?
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