Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
36805
**401
N° P.07.1890.F
M. B.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Juan Castiaux et Joëlle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,
contre
Z. E. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
1. A l'audience du 6 février 2007, la cour d'appel avait prévenu lesparties que les faits mis à charge du défendeur pourraient constituernotamment l'infraction de violences légères, réprimée par l'article 563,3°, du Code pénal. Cet avertissement figure dans le procès-verbal del'audience.
Par suite d'un changement de siège, les débats furent repris depuis ledébut à l'audience du 31 octobre 2007.
D'après le moyen, il en résulte que l'avertissement relatif au changementde qualification est non avenu et que le nouveau siège a méconnu lesdroits de la défense des parties en adoptant ce changement sans réitérerl'avertissement donné par le siège précédent.
2. En vertu de l'article 413, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,lorsque le renvoi des poursuites a été prononcé, nul ne peut se prévaloircontre la partie poursuivie de la violation des formes prescrites pourassurer sa défense.
En tant qu'il allègue une méconnaissance des droits de la défense duprévenu renvoyé des poursuites, ici le défendeur, le moyen est irrecevablepar application de cette disposition légale.
3. Lorsque l'instruction de la cause a été régulièrement commencée par desjuges ayant qualité pour y procéder, les juges désignés pour poursuivrel'instruction de la cause et la juger en remplacement des premiers fondentlégalement leur conviction sur les devoirs déjà accomplis à l'audience parle siège précédent, dès lors que les magistrats composant le nouveau siègeont assisté à tous les débats auxquels la cause a ultérieurement donnélieu.
Lorsque la juridiction de jugement a averti les parties d'un possiblechangement de qualification, cet avertissement suffit pour l'exercice desdroits de la défense devant un siège autrement composé.
A cet égard, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trente-huit eurosquarante-cinq centimes dont huit euros quarante-cinq centimes dus ettrente euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
16 AVRIL 2008 P.07.1890.F/1