Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.08.0563.N
C. V. D.,
inculpe, detenu,
Me Veerle Vanduffel, avocat au barreau de Louvain.
I. la procedure devant la cour
* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 3 avril 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
* Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.
* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
* * (...)
* * Sur le deuxieme moyen :
6. Le moyen invoque la violation de l'article 5.1.c de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsiqu'un defaut de motivation : le refus de modifier les conditions de miseen liberte, revient à maintenir la privation de liberte sans base legale.Les juges d'appel n'ont par ailleurs pas repondu à ce moyen de defense.
7. L'article 5.1.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales dispose : « Toute personne a droit à laliberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dansles cas suivants et selon les voies legales : (...) s'il a ete arrete etdetenu en vue d'etre conduit devant l'autorite judiciaire competente,lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupc,onner qu'il a commis uneinfraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la necessitede l'empecher de commettre une infraction ou de s'enfuir apresl'accomplissement de celle-ci ».
En vertu de l'article 35, S:S: 1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, les juridictions d'instructionpeuvent, d'office, sur requisition du ministere public ou à la demande del'inculpe, laisser l'interesse en liberte en lui imposant de respecter uneou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il determine et pour unmaximum de trois mois.
En vertu de l'article 35, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, toutes les decisions qui imposent une ouplusieurs conditions à l'inculpe ou au prevenu sont motivees,conformement aux dispositions de l'article 16, S: 5, premier et deuxiemealineas de ladite loi.
En vertu de l'article 35, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, les conditions doivent viser l'une des raisonsenoncees à l'article 16, S: 1er, troisieme alinea, et etre adaptees àcette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
Les raisons prevues à l'article 16, S: 1er, alinea 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, au cas ou le maximum dela peine applicable ne depasse pas quinze ans de reclusion, sont lesraisons de craindre serieusement que l'inculpe, s'il etait laisse enliberte, commette de nouveaux crimes ou delits, se soustraie à l'actionde la justice, tente de faire disparaitre des preuves ou entre encollusion avec des tiers.
8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le 12 mars 2006, un mandat d'arret a ete decerne contre le demandeurpour cause d'inculpation de suspicion d'homicide et de coups volontairesavec circonstances aggravantes ;
- le demandeur a ete mis en liberte provisoire le 20 juillet 2006 apresavoir accepte la condition « de se faire interner dans la section fermeede geronto-psychiatrie du U.P.C. Sint Kamillus à Bierbeek avec transfertimmediat de la prison à l'etablissement geronto-psychiatrique au moyend'un transport sanitaire adapte et professionnel, et de respectercorrectement les directives des medecins dudit etablissement » ;
- le 30 novembre 2006, les conditions imposees ont ete modifiees en ce quele demandeur a eu la possibilite « de quitter son departement brievementsous la guidance d'une autre personne (ex. visite à la cafeteria,promenade en chaise roulante), à condition de rester dans l'enceinte del'institut » ;
- par arret du 5 avril 2007, il a ete autorise à «quitter une fois parsemaine le « U.P.C., Sint Kamillus » à Bierbeek sous la guidance d'uneautre personne, et à rentrer chez lui pour une journee ou unedemi-journee » ;
- actuellement, le demandeur n'accepte plus le traitement dans la sectionfermee de l'etablissement psychiatrique qui lui a ete impose.
9. Par des motifs propres et par reference à des ordonnances et arretsanterieurs, les juges d'appel ont considere que :
- il y a de serieux indices que le demandeur se soit rendu coupable defaits pouvant entrainer une peine excedant plus de quinze ans de reclusion;
- "il resulte du rapport du 28 janvier 2008 de A. C., psychologueclinicien, `qu'il est vrai que, selon le docteur L., son etat de santeglobal presente un risque important' et du rapport du 5 fevrier 2008 deA.E. V. A. et R. V., psychiatres, que `son etat psychique et physiqueactuel font de lui, eu egard à ses antecedents, une bombe à retardementambulante, surtout dangereuse pour sa propre sante et pour sesconcitoyens' et que la poursuite d'une observation et d'un traitementrigoureux sont essentiels en l'espece",
- le maintien des conditions est absolument necessaire pour la securitepublique.
10. Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie les conditionsimposees, sans violer l'article precite de la convention, et ils ontrepondu à la defense du demandeur.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
11. Le moyen invoque l'atteinte à l'integrite psychique et physique dudemandeur, ainsi qu'un defaut de motivation : le sejour impose dans unesection fermee d'un etablissement psychiatrique constitue une atteinte àl'integrite psychique et physique du demandeur. Les juges d'appel n'ont,par ailleurs, pas repondu à ce moyen de defense.
12. Il resulte de la reponse au deuxieme moyen que le demandeur a accepteles conditions qui lui etaient imposees de sorte qu'elles ne sauraientconstituer une atteinte à son integrite psychique et physique. Le faitqu'il s'est retracte ulterieurement, n'y deroge pas.
Par les motifs qu'ils indiquent, les juges d'appel ont repondu à ladefense du demandeur et ils ont legalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quinze avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
15 avril 2008 P.08.0563.N/5