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15/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2008, P.08.0399.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0399.N

H. B.,

demandeur en revision,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. D. W.,

partie civile,

2. DE WIT-OBUS sprl,

partie civile,

3. AGF BELGIUM INSURANCE sa,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Par arret rendu le 31 janvier 2007 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre correctionnelle, le demandeur a ete condamne à une peine etaux frais pour avoir mis le feu volontairement à un immeuble pendantla nuit

. Ledit arret a condamne le demandeur au civil au paiement dedommages-interets aux parties civiles.

* La demande vise à obtenir la re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0399.N

H. B.,

demandeur en revision,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. D. W.,

partie civile,

2. DE WIT-OBUS sprl,

partie civile,

3. AGF BELGIUM INSURANCE sa,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Par arret rendu le 31 janvier 2007 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre correctionnelle, le demandeur a ete condamne à une peine etaux frais pour avoir mis le feu volontairement à un immeuble pendantla nuit. Ledit arret a condamne le demandeur au civil au paiement dedommages-interets aux parties civiles.

* La demande vise à obtenir la revision de cet arret sur la base del'article 443, alinea 1er, 3DEG, du Code d'instruction criminelle.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

1. L'article 443, alinea 2, du Code d'instruction criminelledispose que la demande en revision n'est pas recevable si ledemandeur ne joint pas à sa requete un avis motive en faveur decelle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de troisavocats ayant dix annees d'inscription au tableau.

2. Le demandeur produit une declaration ecrite d'un temoin qui, selonlui, fournit la preuve de son innocence ou de l'application d'uneloi penale plus severe que celle à laquelle il a contrevenu.

3. Un des avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau indiquenotamment dans son avis concernant cette piece que :

- dans aucune declaration le demandeur n'a mentionne qu'il etait presentdans l'auberge du temoin ;

- le temoin n'a pas ete entendu pendant l'instruction penale ;

* - les conclusions deposees au nom du demandeur devant la cour d'appelne font pas etat de la declaration du temoin.

* Suivant cet avis, cette declaration extremement tardive ne suffit pasà ebranler les preuves fragiles à l'egard du demandeur de maniere àpouvoir envisager une revision quelque peu probable, et cetteeventuelle revision, sans etre exclue, demeure cependant tres minime.

* * Cet avis n'est pas un avis favorable.

* * 4. A defaut d'un avis favorable soit de trois avocats à la Cour decassation, soit de trois avocats inscrits au tableau depuis plus dedix ans, la demande en revision est irrecevable.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette la demande en revision ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quinze avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

15 avril 2008 P.08.0399.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0399.N
Date de la décision : 15/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-15;p.08.0399.n ?
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