Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0380.N
V. P.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
AXA BELGIUM, societe anonyme.
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le8 fevrier 2007 par le tribunal de premiere instance de Gand,statuant en degre d'appel.
IV. Par ordonnance du 21 mars 2008, le president Christian Storck arenvoye la cause devant la troisieme chambre.
V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, l'assureur a l'obligation, souspeine de perdre son droit de recours, de notifier au preneur, ous'il y a lieu, à l'assure autre que le preneur, son intentiond'exercer un recours aussitot qu'il a connaissance des faitsjustifiant cette decision.
2. Cette disposition implique que, pour ne pas perdre son droit derecours, l'assureur est tenu de notifier clairement et sansambiguite à l'interesse son intention d'exercer le recours.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parlettre du 21 aout 2001, la defenderesse a communique audemandeur :
- qu'elle envisageait d'exercer un recours à son egard des lors qu'ellesoupc,onnait qu'il etait en etat d'ebriete au moment de l'accident ;
- qu'elle exercerait le droit de recours dont elle disposait à son egarden vertu des articles 24 et 25 du contrat-type, sauf s'il devaitapparaitre que les faits justifiant sa decision ne sont pas etablis ;
- qu'en consequence, elle lui conseillait de charger un avocat personnelde la defense de ses interets.
4. Sur cette base, les juges d'appel ont pu legalement decider, sansmeconnaitre la foi due à la lettre precitee, que la defenderessea notifie sans ambiguite son intention d'exercer son droit derecours ainsi que sa decision d'exercer ce recours sous la reservede la preuve que le demandeur n'etait pas en etat d'ebriete aumoment ou il conduisait ou que son etat d'ebriete n'etait pas enrelation causale avec l'accident.
Le moyen ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux depens.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, et Koen Mestdagh etprononce en audience publique du quatorze avril deux mille huit par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le president,
14 AVRIL 2008 C.07.0380.N/3