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10/04/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0527.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2008, C.05.0527.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.05.0527.N

V. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2005 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposit

ions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 46 et 99 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites ;

- article...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.05.0527.N

V. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2005 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 46 et 99 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites ;

- articles 774, 870 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- articles 1184, 1315, 1349, 1353 et 1741 du Code civil ;

- articles 6, 7, 8, 11bis, 12, 14 et 29 du Livre II, Titre VIII du Codecivil contenant la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme ;

- articles 8 et 9 du Livre III, Titre XVIII du Code civil contenant la loihypothecaire du 22 decembre 1851 ;

- le principe dispositif en tant que principe general du droit ;

- le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

Decision et motifs critiques

La cour d'appel declare l'appel du defendeur fonde et decide parreformation du jugement du premier juge que la decision du curateur du 24juillet 1998 de ne pas poursuivre l'execution du contrat de bail à fermeest valable, de sorte que le bien immobilier qui faisait l'objet ducontrat de bail resilie pouvait etre vendu libre de tout bail, sur la basedes considerations suivantes :

« L'article 46, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 dispose que des leurentree en fonctions, les curateurs decident sans delai s'ils poursuiventl'execution des contrats conclus avant la date du jugement declaratif dela faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

La partie qui a contracte avec le failli peut mettre les curateurs endemeure de prendre position quant à l'exercice de cette competence dansles quinze jours.

A defaut de decision apres cette mise en demeure le contrat est presumeetre resilie des l'expiration de ce delai à moins qu'il ait ete proroge.

La competence puisee par le curateur dans l'article 46 de la loi du 8 aout1997 concerne tous les contrats opposables à la masse qui ont ete concluspar le failli.

Elle est toutefois limitee par ce qui est requis dans le cadre d'une bonneadministration de la masse et de la garantie du principe de l'egalite descreanciers (...).

Il n'y a aucun motif pour faire usage de cette competence lorsque lapoursuite du contrat ne fait pas obstacle à la liquidation normale.

Par contre, l'exercice de cette competence est justifie sil'administration de la masse en bon pere de famille le requiert.

Independamment du fait que le contrat vise par le curateur est oui ou nonregi par des dispositions legales relevant du droit imperatif, il peutetre resilie dans les limites precitees.

Le droit en matiere de bail à ferme peut donc empecher que le curateurresilie un contrat.

En l'espece, le curateur a decide le 24 juillet 1998, dans les dix joursde l'ouverture de la faillite, qu'il ne poursuivait pas l'execution ducontrat de bail à ferme conclu entre B. et l'intime V.

Il ne l'a decide qu'ulterieurement à l'egard de la partie L., soit le 8juin 1999, des lors qu'il ignorait l'existence du contrat de bail à fermeconcernant le paturage.

Les deux intimes ont refuse d'accepter cette decision mais n'ont pasconteste que la decision en tant que telle a ete prompte, des que lecurateur a connu l'existence des contrats.

Le curateur invoque à l'appui de la legalite de sa decision qu'elle a eteprise dans l'interet de la masse, sans preciser davantage.

Il est toutefois certain que la circonstance que les parcelles de terrainssont l'objet d'un contrat de bail à ferme a des repercussionssubstantielles negatives sur le prix offert pour ces parcelles.

Le curateur peut ainsi soutenir raisonnablement que l'interet de la masseet donc son administration en bon pere de famille, justifient legalementde ne plus poursuivre l'execution les contrats de bail à ferme.

Les decisions prises en ce sens par le curateur le 24 juillet 1998 et le 8juin 1999 sont justifiees.

L'action declaratoire des parties V. et L. est, des lors, non fondee.

La demande formulee par le curateur est fondee : les contrats de bail àferme ont ete resilies à la date de la faillite et les biens immobiliersy afferents peuvent etre vendus libres de tout bail.

La demande subsidiaire des anciens preneurs tendant à leur faireattribuer à charge de la masse une avance sur l'indemnite qui leurrevient à la fin du bail ne peut etre accueillie.

Cela supposerait en effet que leur dommage constitue une dette de lamasse.

L'article 46, alinea 2, de la loi du 8 aout 1991 dispose toutefois que lacreance resultant du dommage qui est eventuellement du au cocontractant enraison de l'inexecution entre dans la masse.

Ainsi, les intimes V. et L. ne peuvent introduire une creance dans lamasse qu'à concurrence du dommage dont ils apportent la preuve.

Il est ainsi decide definitivement que l'appel du curateur est fonde.

Par ces motifs,

La cour,

(...)

Accueille l'appel et le declare fonde.

Annule le jugement dont appel sauf en tant qu'il accueille les demandes àl'egard du curateur et des parties V. et L. et qu'il taxe les depens ;

Statue à nouveau comme suit :

(...)

Declare la demande introduite par la partie V. non fondee ;

(...)

Declare la demande du curateur fondee ;

Dit que les decisions du curateur du 24 juillet 1998 et du 8 juin 1999danslesquelles il decide de ne pas poursuivre l'execution des contrats de bailsont valables.

Dit que les biens immobiliers qui ont fait l'objet des contrats de bailresilies peuvent etre vendus libres de tout bail.

Reserve l'evaluation des sommes dues à la masse en raison de l'occupationdes biens immobiliers.

Condamne les intimes aux depens tant de premiere instance que d'appel, cesderniers fixes à 466,04 euros pour eux-memes et à zero euro pour lecurateur » (...)

Griefs

Premiere branche

Violation de l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, desarticles 1184 et 1741 du Code civil et des articles 6, 7, 8, 11bis, 12, 14et 29 du Livre II, Titre VIII du Code civil concernant le bail à ferme.

1. L'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose que desleur entree en fonctions, les curateurs decident sans delai s'ilspoursuivent l'execution des contrats conclus avant la date du jugementdeclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

2. Sauf les cas dans lesquels le jugement declaratif de la faillite metfin au contrat, la faillite laisse intactes les relations contractuellesdu contractant failli.

Si la faillite ne met pas fin au contrat, il ne sera pas davantagequestion de la liberation des obligations contractees.

Le cocontractant ne peut toutefois pas obliger le curateur qui est subrogedans les droits du contractant failli, à executer le contrat en nature.Il appartient, en effet, au curateur de decider dans l'interet de la masses'il poursuit ou non l'execution du contrat.

Si le curateur choisit de poursuivre l'execution du contrat, lesobligations qui en decoulent devront etre payees par priorite en tant quedettes de la masse.

Si, au contraire, le curateur decide de ne plus poursuivre l'execution ducontrat, celui-ci continue à exister mais le manquement du faillipermettra au cocontractant de reclamer la resiliation du contrat enapplication du droit commun et de formuler une demande de dommages etinterets (voir l'article 1184 et aussi, en ce qui concerne le bail,l'article 1741 du Code civil).

3. L'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, est doncinterprete en ce sens que le curateur a le choix d'executer ou non lescontrats en cours.

L'alinea 2 de l'article 46 de la loi du 8 aout 1997, qui avait pour butd'elaborer une reglementation speciale pour les contrats de travail etdans lequel figure la notion de `resiliation', ne peut etre utilise pourderoger au libelle de l'article 46, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997dans lequel il n'est question que « de poursuivre ou non l'execution ».

L'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites ne cree, des lors,pas de regle particuliere qui confererait au curateur de la faillite ledroit de mettre fin ou de resilier les contrats.

4. C'est à tort que l'on deduirait une autre solution de l'arret de laCour du 24 juin 2004 (C.02.0416.N).

Dans la cause ayant donne lieu à cet arret la cour d'appel avait decideque les arguments invoques par le curateur pour ne pas poursuivrel'execution du contrat de bail commercial etaient sans pertinence et enoutre non fondes.

Le moyen de cassation visait ainsi la decision concernant le pouvoird'appreciation du curateur dans le cadre de l'article 46 de la loi du 8aout 1997 et ne recherchait pas une decision sur la competence exacte ducurateur dans le cadre de ce meme article (poursuivre ou non,resilier/mettre fin).

Meme apres cet arret la faillite du bailleur ne confere pas au curateur ledroit de resilier le contrat de bail à ferme en faisant usage de sondroit d'option figurant à l'article 46 de la loi du 8 aout 1997.

En l'espece, le defendeur, en tant que curateur du bailleur failli, devaitse borner à decider sur la base de son droit d'option figurant àl'article 46 de la loi du 8 aout 1997 de ne plus poursuivre l'executiondes obligations contractees par le bailleur.

Une resiliation effective du contrat de bail à ferme par le defendeur nepouvait se realiser qu'en respectant les dispositions legales pertinentesdu Livre II, Titre VIII du Code civil concernant le bail à ferme (voirles articles 6, 7, 8, 11bis, 12, 14 et 29 de la loi du 4 novembre 1969).

Cette conception juridique est conforme à l'objectif de l'article 46 dela loi du 8 aout 1997 sur les faillites, à savoir eviter l'augmentationdu passif de la masse. Dans le cas d'un contrat de bail à ferme aucuneprestation active n'est attendue de la part de la masse et de son curateurune simple tolerance de leur part suffit.

5. La cour d'appel considere dans l'arret attaque que le contrat de bailà ferme conclu entre le demandeur et le bailleur failli, qu'il soit regiou non par les dispositions legales relevant du droit imperatif, peut etreresilie par le curateur si l'administration de la masse en bon pere defamille le requiert. Suivant la cour, le droit de bail à ferme dudemandeur ne pouvait empecher que le curateur resilie le contrat (...).

La cour d'appel considere que la decision du curateur du 24 juillet 1998est justifiee (...) et decide que les biens immobiliers qui ont faitl'objet des contrats de bail à ferme resilies pouvaient etre venduslibres de tout bail (...).

Dans la mesure ou la cour d'appel decide ainsi que le contrat de bail àferme conclu entre le demandeur et la societe faillie B. pouvait etreresilie par le curateur en application de l'article 46 de la loi du 8 aout1997 sur les faillites et que la decision du defendeur du 24 juillet 1998est justifiee par l'interet de la masse et son administration en bon perede famille, elle viole des lors l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 surles faillites, cet article ne conferant au defendeur en tant que curateurde la faillite que le droit de decider de ne plus poursuivre l'executiondes contrats conclus par le bailleur.

L'arret meconnait ainsi aussi les articles 1184 et 1741 du Code civil etles articles 6, 7, 8, 11bis, 12, 14 et 29 du Livre II, Titre VIII du Codecivil concernant le bail à ferme qui devaient etre respectes par ledefendeur en cas de resiliation effective du bail à ferme.

6. Le droit d'option du curateur figurant à l'article 46 de la loi du 8aout 1997 - poursuivre ou non l'execution du contrat en cours - ne conferepas au curateur le droit d'expulser le preneur, ce qui ne peut avoir lieuqu'en respectant les dispositions legales pertinentes de la loi du 4novembre 1969 (voir les articles 6, 7, 8, 11bis, 12, 14 et 29 du Livre II,Titre VIII du Code civil concernant le bail à ferme).

En l'espece, la cour d'appel decide que les biens immobiliers quifaisaient l'objet des contrats de bail à ferme resilies pouvaient etrevendus libres de tout bail (...) independamment du fait que ces contratsde bail à ferme sont regis ou non par des dispositions legales relevantdu droit imperatif (...).

Dans la mesure ou la cour d'appel considere sur la base de cesconsiderations que la decision du curateur - de ne plus poursuivrel'execution du contrat de bail à ferme sur la base de l'article 46 de laloi du 8 aout 1997 - comprend aussi le droit pour le defendeur de vendrele bien libre de tout bail, independamment des dispositions legales dedroit imperatif figurant dans la loi du 4 novembre 1969 applicables ounon, elle meconnait tant l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 que lesarticles 6, 7, 8, 11bis, 12, 14 et 29 du Livre II, Titre VIII du Codecivil concernant le bail à ferme.

Deuxieme branche

Violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 46 de la loidu 8 aout 1997 sur les faillites.

7. La cour d'appel constate que le contrat de bail à ferme a eteregulierement resilie par la decision du 24 juillet 1998 du defendeur(...) mais considere ensuite que la demande du defendeur est fondee et quele contrat de bail à ferme a ete resilie à compter de la date de lafaillite (...).

Dans la mesure ou l'arret considere ainsi, d'une part, que le contrat debail à ferme a ete resilie à la date de la faillite, soit le 14 juillet1998, (...) et, d'autre part, que le contrat de bail à ferme a eteregulierement resilie par la decision du curateur du 24 juillet 1998, ilest entache d'une contradiction et, par ces motifs, il n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Dans la mesure ou il decide que le contrat de bail à ferme a ete resilieà compter de la date de la faillite (...) l'arret viole, à tout lemoins, l'article 46 de la loi du 8 aout 1997, des lors qu'il ne ressortnullement de cet article que la decision du curateur de ne pas poursuivrele contrat retroagit à la date de la declaration de la faillite(violation de l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites).

Troisieme branche

Violation de l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, desarticles 870 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire, des articles 1315, 1349 et1353 du Code civil, du principe dispositif en tant que principe general dudroit et du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

8. La cour d'appel constate que la curateur « invoque à l'appui de lalegalite de sa decision, qu'elle a ete prise dans l'interet de la masse,sans preciser davantage ».

Selon la cour d'appel « il est pourtant certain que la circonstance quedes parcelles agricoles font l'objet d'un contrat de bail à ferme, a desrepercussions substantielles negatives sur le prix offert pour celles-ci.Le curateur peut ainsi soutenir raisonnablement invoquer que l'interet dela masse et donc son administration en bon pere de famille justifientlegalement de ne plus poursuivre l'execution des contrats de bail àferme. Les decisions prises en ce sens par le curateur le 24 juillet 1998et le 8 juin 1999 sont justifiees » (...).

9. S'il y a lieu d'admettre que dans son arret du 24 juin 2004 la Cour areconnu l'existence d'un droit special de resiliation pour le curateurfonde sur l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 ce droit ne peut etreexerce que dans les circonstances indiquees par la Cour.

Selon l'arret de la Cour du 24 juin 2004, le curateur peut mettre fin àun contrat qui lie le failli «si la resiliation du contrat est necessaireà l'administration de la masse en bon pere de famille », sans prejudicedes droits decoulant alors, pour le cocontractant de la faillite, el'inexecution du contrat.

Il appartient des lors au curateur de la faillite de demontrerconcretement que la « resiliation » est necessaire à l'administrationde la masse en bon pere de famille.

La charge de la preuve lui incombe.

Dans la mesure ou la cour d'appel constate que le defendeur invoque sansplus l'interet de la masse pour justifier sa decision, et qu'elle admetensuite « qu'il est certain que la circonstance que des parcellesagricoles font l'objet d'un contrat de bail à ferme, a des repercussionssubstantielles negatives sur le prix offert pour celles-ci » (...), lacour se substitue à la curatelle dans l'administration de la preuve etderoge ainsi à la charge de la preuve qui incombait au defendeur pourdemontrer concretement que la resiliation du contrat de bail à fermeetait necessaire à l'administration de la masse en bon pere de famille(violation des articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil et del'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites).

10. Il appartient au juge d'appliquer aux faits soumis à son appreciationla regle de droit sur la base de laquelle il accueillera ou rejettera lademande tout en respectant le principe dispositif et les droits de ladefense et sans modifier l'objet et la cause des demandes des parties auproces.

En vertu de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire, le juge ne peutprononcer sur choses non demandees ni adjuger plus qu'il n'a ete demande.

Le juge ne peut tenir compte que des faits qui ont ete regulierementcommuniques par les parties.

L'ensemble des faits juridiques pertinents invoques par une partie auproces soit la cause de sa demande doit, des lors, etre respecte par lejuge.

Dans la mesure ou, apres avoir constate que le defendeur a invoque sansplus l'interet de la masse comme justificatif, la cour d'appel complete deson propre chef les arguments de fait ou juridiques invoques par ledefendeur, elle meconnait le principe dispositif confirme par l'article1138, 2DEG, du Code judiciaire ainsi que la notion de cause de la demande.

En admettant de son propre chef « qu'il est certain que la circonstanceque des parcelles agricoles font l'objet d'un contrat de bail à ferme, ades repercussions substantielles negatives sur le prix offert pourcelles-ci » (...) sans permettre au demandeur de se defendre à cepropos, l'arret viole aussi les droits de la defense du demandeur(violation du principe general du droit relatif au respect des droits dela defense).

11. Des lors qu'il n'est pas davantage etabli que l'existence d'un contratde bail à ferme a en tout cas une repercussion substantielle negative surle prix offert pour le bien immobilier, la cour d'appel ne fonde pasdavantage cette decision sur un fait generalement connu ou sur une reglegenerale tiree de l'experience, mais sur un fait qu'elle connaissait deson propre fait et qui n'a pas ete soumis à contradiction (violation desarticles 1349 et 1353 du Code civil et du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense).

Quatrieme branche

Violation des articles 46 et 99 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites.

12. Le demandeur a demande en ordre subsidiaire l'attribution à charge dela masse d'une avance sur les dommages et interets dus à la fin du bail.

La cour d'appel rejette cette demande par le motif que « cela supposeraitque leur dommage constitue une dette de la masse. L'article 46, alinea 2,de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose toutefois que lacreance resultant du dommage qui est due au cocontractant en raison del'inexecution entre dans la masse. Les intimes V. et L. ne peuvent ainsiintroduire une seule creance dans la masse qu'à concurrence du dommagedont ils apportent la preuve » (...).

13.Une dette de la masse doit etre payee par le curateur aux creanciersavant tout partage.

Une dette ne peut etre une dette de la masse que lorsque le curateur q.q.a conclu des contrats en vue de l'administration de la masse. Dans ce cas,la masse doit respecter les contrats resultant de cette administration eten supporter les charges.

Si le curateur resilie un contrat en se fondant sur l'article 46 de la loidu 8 aout 1997 sur les faillites en raison de la necessite de cetteresiliation pour l'administration de la masse, il cree necessairement unedette de la masse.

Dans la mesure ou la cour d'appel decide que le dommage subi par ledemandeur à la suite de la resiliation du contrat de bail à ferme par lecurateur ne peut etre considere comme une dette de la masse et que ledemandeur doit se borner à introduire une creance dans la masse àconcurrence du dommage dont il apporte la preuve (...) elle prive à tortce dommage de la qualification de dette de la masse et elle viole lanotion de dette de la masse (violation des articles 46 et 99 de la loi du8 aout 1997 sur les faillites ainsi que des articles 8 et 9 de la loihypothecaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. Lorsque l'administration de la masse le requiert necessairement,c'est-à-dire lorsque la continuation du contrat conclu par le failli faitobstacle à la liquidation de la masse ou compromet anormalement laliquidation, le curateur peut, en vertu de l'article 46 de la loi du 8aout 1997 sur les faillites, mettre fin à un contrat en cours conclu parle failli, meme si ce contrat confere des droits qui sont opposables à lamasse.

Le simple fait que les biens acquierent ainsi une valeur marchandemoindre, n'empeche pas en soi le reglement normal de la faillite.

2. Il appartient au curateur de prouver que l'administration de la massenecessite la fin du contrat.

3. L'arret constate qu'à l'appui de la legalite de sa decision, lecurateur invoque qu'elle a ete prise dans l'interet de la masse, sansprecise davantage.

Il considere ensuite qu'il est certain que la circonstance que desparcelles agricoles font l'objet d'un contrat de bail à ferme, a desrepercussions substantielles negatives sur le prix offert pour celles-ci.

4. La cour d'appel decharge ainsi le curateur de la charge de la preuvequi lui incombe de demontrer que la resiliation du contrat etaitnecessaire à l'administration de la masse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant au surplus des griefs :

5.Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du dix avril deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

10 AVRIL 2008 C.05.0527.N/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0527.N
Date de la décision : 10/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-10;c.05.0527.n ?
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