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08/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0137.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2008, P.08.0137.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0137.N

A. S.,

* prevenu,

* Me Joke Neven, avocat au barreau de Malines,

* * contre

1. J. O. B.,

partie civile,

2. J. I. O.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avo

cat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0137.N

A. S.,

* prevenu,

* Me Joke Neven, avocat au barreau de Malines,

* * contre

1. J. O. B.,

partie civile,

2. J. I. O.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil, lus conjointement avec l'article 375 du Code penal : en declarantle demandeur coupable du chef de la prevention A, à savoir de viol,l'arret viole la foi due aux pieces du dossier repressif qui ne faitmention que d'une tentative de viol.

2. L'article 375 du Code penal prevoit que tout acte de penetrationsexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit,commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

Cette disposition n'implique pas que la penetration soit totale pourconstituer l'infraction de viol. Une penetration qui, malgre un contactcharnel, ne reussit pas totalement en raison du developpement insuffisantde l'organisme de la victime, represente une penetration au sens del'article 375 du Code penal et peut constituer l'infraction de viol.

Dans la mesure ou il repose sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

3. La seule circonstance que l'arret declare le demandeur coupable du chefde viol, n'implique pas qu'il interprete les pieces mentionnees au moyen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Pour le surplus, l'arret ne donne pas, tant par les motifs qu'ilcontient que par les motifs du jugement dont appel qu'il adopte, uneinterpretation des pieces reproduites dans le moyen, mais se borne àapprecier souverainement leur valeur probante.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du huit avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

8 avril 2008 P.08.0137.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0137.N
Date de la décision : 08/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-08;p.08.0137.n ?
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