La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2008, P.08.0041.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0041.N

I-II

* 1. V. J.-F.,

* prevenu,

* 2. V. V. H.,

* prevenue,

* 3. V. M.-F.,

* prevenue,

* 4. V. B.,

* prevenue,

* Me Jan Ghysels et Me Johan Vanoost, avocats au barreau de Bruxelles,

* le pourvoi II dirige contre :

* 1. M. A.,

* partie civile,

* 2. H. M.-E.,

* partie civile,

* 3. F. M.,

* partie civile,

* 4. D. A.,

* partie civile,

* 5. P. N.,

* partie civile,

* 6. D. P.,
r>* partie civile,

* 7. C. A.,

* partie civile,

* 8. V. D. H. M.,

* partie civile,

* 9. D. R.,

* partie civile,

* 10. L. R.,

* partie civile,

* 11. D. A.-M.,

* partie civile,

* 12. V. H....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0041.N

I-II

* 1. V. J.-F.,

* prevenu,

* 2. V. V. H.,

* prevenue,

* 3. V. M.-F.,

* prevenue,

* 4. V. B.,

* prevenue,

* Me Jan Ghysels et Me Johan Vanoost, avocats au barreau de Bruxelles,

* le pourvoi II dirige contre :

* 1. M. A.,

* partie civile,

* 2. H. M.-E.,

* partie civile,

* 3. F. M.,

* partie civile,

* 4. D. A.,

* partie civile,

* 5. P. N.,

* partie civile,

* 6. D. P.,

* partie civile,

* 7. C. A.,

* partie civile,

* 8. V. D. H. M.,

* partie civile,

* 9. D. R.,

* partie civile,

* 10. L. R.,

* partie civile,

* 11. D. A.-M.,

* partie civile,

* 12. V. H.,

* partie civile,

* 13. O. C.,

* partie civile,

* 14. V. E.,

* partie civile,

* 15. G. J.,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 novembre 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 146 duDecret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire,66 du Decret du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire,552 et 555 du Code civil : les juges d'appel ont meconnu la notion de« maintien de travaux » en decidant qu'il suffit que les demandeursaient omis de mettre un terme à des travaux executes illegalement surleurs parcelles respectives. Cependant, ils n'ont pas constate que lesdemandeurs ont agi pour preserver les caravanes ou chalets concernes de ladestruction, disparition ou enlevement. La seule circonstance que lesdemandeurs sont les proprietaires des parcelles sur lesquelles lesconstructions illegales ont ete erigees, et ont ainsi « autorite », sanspreciser davantage l'objet de cette autorite ni son etendue, ne permet pasd'admettre la culpabilite des demandeurs. Il ne resulte pas des articles552 et 555 du Code civil que le proprietaire du terrain sur lequel untiers erige une construction devienne necessairement, contre son gre,proprietaire de cet edifice ou soit tenu de l'entretenir.

4. L'acte punissable du maintien de travaux consiste dans l'abstentioncoupable de mettre fin à l'existence des travaux executes illegalement ;seul celui qui a autorite sur le bien immeuble peut etre declare coupablede cette abstention.

Cette autorite resulte de l'obligation d'appliquer, conformement à laloi, les droits relatifs à tout bien à l'amenagement duquel l'infractionen matiere d'urbanisme porte atteinte, sans que les droits de tierspuissent la limiter.

La circonstance que le proprietaire du terrain n'est pas le proprietairede la construction erigee illegalement sur son bien n'empeche pas qu'il a,en vertu de son droit, autorite sur la chose et doit faire le necessairepour mettre fin à la situation illegale.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 146,alinea 3, du Decret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagementdu territoire, 10, 11, 12, 14, 159 et 190 de la Constitution, 2 du Codepenal, 2 du Code civil et du principe general du droit de l'interdictionde la retroactivite : les juges d'appel ont fonde à tort leurappreciation sur la retroactivite de l'arrete de l'Executif flamand du 16septembre 1992 completant l'arrete royal du 7 avril 1977 anterieurementannule par lequel le plan regional a affecte le terrain de camping en zonenaturelle.

En deduisant qu'au moment de l'infraction initiale en matiere d'urbanisme,les parcelles etaient dejà situees en zone naturelle, les juges d'appelont applique retroactivement la loi penale et ont estime l'arreteopposable des avant sa publication au Moniteur belge.

10. En constatant que l'arrete de reparation du 16 septembre 1992retroagit jusqu'au 7 avril 1977, les juges d'appel n'ont pas decide quel'arrete etait encore opposable des avant sa publication au Moniteurbelge.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. L'arret par lequel le Conseil d'Etat annule un arrete du gouvernementflamand entraine retroactivement l'annulation de l'arrete erga omnes àpartir de son entree en vigueur.

L'effet retroactif de l'arrete de reparation a pour consequence quecelui-ci remplace l'arrete annule, de sorte que la situation juridiqueanterieure renait.

La repression ne se fonde des lors pas sur une peine fixee posterieurementà la commission du fait, mais sur une peine dejà fixee au moment dufait.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception du droit, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du huit avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Etienne Goethals ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

8 avril 2008 P.08.0041.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0041.N
Date de la décision : 08/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-08;p.08.0041.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award