Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.08.0006.N
I.
N. M. C. H.,
prevenue,
Me Andre Corthouts, avocat au barreau de Hasselt.
II.
VOETS sprl,
prevenue,
Me Pieter Wirix, avocat au barreau de Tongres.
les deux pourvois contre
* * 1. J. S.,
* partie civile,
* 2. B. S.,
* partie civile,
* 3. A. S.,
* partie civile.
* I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 21 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
* La demanderesse I presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
* La demanderesse II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
* L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.
* II. la decision de la cour
(...)
Sur le moyen de la demanderesse II :
7. Le moyen invoque la violation de l'article 5, alineas 1er et 2, du Codepenal : aucune faute concretement et clairement determinable ne peut etreimputee à la demanderesse en tant que personne morale, à tout le moins,sa culpabilite, pour les faits mis à sa charge, n'est pas etablie et iln'appert pas de l'instruction penale qu'elle fut impliquee dans ces faits.
8. Le silence de l'article 39, S: 1er, 1DEG, du decret du Conseil flamanddu 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution en ce qui concernela forme delictueuse de l'exploitation ou de la transformation sansautorisation d'un etablissement soumis à autorisation, entraine que lafaute visee par cette infraction peut consister notamment en de lanegligence.
L'existence de cet element moral peut etre deduite de la simplecirconstance que le fait a ete materiellement commis et de la constatationque ce fait peut etre impute au prevenu, etant entendu que l'auteur estmis hors de cause lorsque la force majeure, l'erreur invincible ou touteautre cause exclusive de faute est etablie ou, à tout le moins, n'est pasinvraisemblable.
La preuve de l'existence de cette faute, en tant qu'element constitutif dela responsabilite penale de la personne morale, ne saurait etre apporteeautrement.
9. Les juges d'appel ont constate, en l'espece, que la demanderesse neconteste pas avoir, au cours de la periode du 23 mai 2000 au 24 fevrier2003, exploite sans disposer d'une autorisation antipollution ecriteprealable, infraction intrinsequement liee à l'objet de la societe ;qu'à ce jour, elle poursuit encore son exploitation sans autorisation,malgre un arret du Conseil d'Etat datant de 1998.
A defaut de la moindre cause de justification, les juges d'appel ontlegalement deduit de ces constatations, l'existence d'une faute dans lechef de la demanderesse.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi,
* Condamne les demanderesses aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du huit avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
8 avril 2008 P.08.0006.N/4