Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG. P.07.1903.N
I.
* J. F. C. L.,
* inculpe,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
* II.
J. L. M. J. V. D. B.,
inculpe,
Me Hans Reider, avocat au barreau de Gand.
III.
W. M. A. C. V. D. B.,
inculpe,
Me Hans Reider, avocat au barreau de Gand.
IV.
G. F. C. V.,
inculpe,
Me Hans Reider, avocat au barreau de Gand.
* V.
* G. M. C. V.,
inculpe,
* Me Hans Reider, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la Cour
* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 22 novembre 2007par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
* Le demandeur I declare se desister de son pourvoi, sans acquiescement,et presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.
* Les demandeurs II, III, IV et V presentent chacun deux moyensanalogues dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.
* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le moyen souleve d'office :
Dispositions legales violees :
- articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes
libertes fondamentales ;
- article 235bis du Code d'instruction criminelle.
8. L'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales prevoit : « Toute personne dont les droits etlibertes reconnus dans la presente Convention ont ete violes, a droit àl'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors memeque la violation aurait ete commise par des personnes agissant dansl'exercice de leurs fonctions officielles. »
9. Cette disposition implique que toute personne qui se plaint de laviolation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales au motif que son droit à ce que sacause soit entendue dans un delai raisonnable a ete viole, doit pouvoirexercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faireconstater cette violation et d'obtenir une reparation adequate. Cet examenpeut avoir lieu à chaque stade de la procedure penale, meme celui del'instruction.
10. Conformement à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,lors du reglement de la procedure et dans les autres cas de saisine, lachambre des mises en accusation controle, d'office ou à la requete d'unedes parties, la regularite de la procedure qui lui est soumise.
11. Il en resulte que, lorsqu'en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation prendconnaissance de la cause et, à cette occasion, est appelee par l'inculpeà se prononcer sur le depassement du delai raisonnable et sesconsequences sur le deroulement ulterieur de la procedure, elle est tenued'appliquer l'article 235bis, S:S: 1er, 2 et 3, dudit code. Conformementà cet article, elle doit tenir un debat contradictoire sur ce pointlitigieux qui concerne la regularite de la procedure. En effet, la chambredes mises en accusation est une instance nationale que l'inculpe peutsaisir, au sens de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales.
12. L'arret decide : « Les articles 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.3.c du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques sont certesapplicables à l'ensemble de la procedure, en ce compris l'instruction,mais il n'appartient pas à la chambre des mises en accusation - àl'etape du controle de legalite en application de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle - de decider s'il y aura depassement du delairaisonnable au moment du jugement, des lors que la chambre des mises enaccusation ne statue pas sur le bien-fonde de l'action publique ».
Ainsi, bien qu'elle y fut appelee, la chambre des mises en accusation ometde se prononcer en application de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle et l'arret viole cette disposition legale ainsi que l'article13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant que, à la requete du demandeur I, ilse prononce sur le depassement du delai raisonnable ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand, chambredes mises en accusation, autrement composee.
* (...)
* Reserve les frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du huit avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
8 avril 2008 P.07.1903.N/5