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07/04/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 avril 2008, S.07.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0058.F

Y. K.,

demanderesse en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

contre

HOME DE LA PEUPLERAIE, société privée à responsabilité limitée dont lesiège social est établi à Gouy-lez-Piéton, rue Francisco Ferrer, 9,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrÃ

ªt rendu le 27 octobre 2006par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Mar...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0058.F

Y. K.,

demanderesse en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

contre

HOME DE LA PEUPLERAIE, société privée à responsabilité limitée dont lesiège social est établi à Gouy-lez-Piéton, rue Francisco Ferrer, 9,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2006par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminairedu Code de procédure pénale, tant avant qu'après sa modification parla loi du 10 juin 1998 ;

* article 65 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du11 juillet 1994 ;

* article 2262bis du Code civil, tel qu'il a été inséré dans ce code parla loi du 10 juin 1998 ;

* articles 9 et 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la rémunération des travailleurs, ledit article 42, 1°,tant avant qu'après sa modification par la loi du 13 février 1998 ;

* articles 10 et, pour autant que de besoin, 11 et 12 de la loi du10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière deprescription.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt reçoit l'appel de la défenderesse et le dit partiellement fondé,confirme le jugement entrepris en tant que 1) il prononce la résolutionjudiciaire du contrat de travail, conclu entre les parties, aux torts dela défenderesse, à la date du 24 juillet 2000, 2) il condamne ladéfenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.478,94 euros à titrede dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à dater du22 février 2001 jusqu'au parfait paiement, et 3) il dit pour droit que letemps de travail de la demanderesse doit être chiffré à onze heures parnuit. L'arrêt réforme cependant le jugement entrepris en tant qu'il statuesur l'exception de prescription de l'action quant aux arriérés derémunération et il dit pour droit que celle-ci est prescrite en tantqu'elle vise la période allant du 23 janvier 1995 au 23 septembre 1998 etqu'elle ne l'est pas en ce qui concerne la période allant du 23 septembre1998 au 24 juillet 2000. L'arrêt ordonne la réouverture des débats afinqu'il puisse être débattu quant aux montants réclamés à la lumièredesdites décisions.

L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants :

« C. Quant aux arriérés de rémunération

Quant à la prescription

En droit, le non-paiement de la rémunération, aux conditions, aux temps etaux lieux convenus, constitue à la fois un manquement [à une obligation]trouvant sa source dans le contrat de travail rappelée par l'article 20,3°, de la loi du 3 juillet 1978 et une contravention aux dispositions dela loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunérationsanctionnée pénalement par son article 42 ;

C'est également une infraction pénale lorsqu'il intervient en violationd'une convention collective rendue obligatoire [...] ;

Lorsqu'il estime pouvoir fonder sa demande tant sur une infraction que surune convention, le demandeur est libre de la fonder uniquement sur laconvention ou sur l'infraction [...] ;

Il convient toutefois de rappeler quelques principes directeurs de lanotion tels qu'ils résultent de la loi et de la jurisprudence ;

I. L'invocation de l'existence d'une infraction pénale ne suffit pas pourenclencher la prescription de l'article 26 ;

En effet, si le travailleur veut échapper à la prescription de l'actioncontractuelle, il lui appartient de libeller ses prétentions de façonadéquate en fondant sa demande sur l'infraction pénale et non surl'inexécution du contrat [...] ;

Il importe donc que l'objet de la demande soit libellé de manière àréclamer la réparation d'un préjudice causé par l'infraction ;

Ainsi, un travailleur qui, bien qu'invoquant l'aspect pénal, réclame lepaiement d'arriérés de rémunération et non l'indemnisation du préjudicerésultant du non-paiement de celle-ci n'est pas justifié à se prévaloir dudélai de prescription prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Codede procédure pénale ;

Ce n'est pas le cas en l'espèce comme cela sera vu ci-après ;

[…] II. La détermination préalable en chaque cas de la nature exacte del'action revêt aussi une importance capitale au regard de la saisine de lajuridiction puisque le choix de celle-ci influence à la fois l'applicationdes règles de prescription de l'action [et] également celles qui sontrelatives à la charge et au mode de preuve ;

La nature contractuelle ou délictuelle de l'action entraîne l'applicationsoit du délai de prescription prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet1978, soit de celui visé à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;

L'ampleur de la rétroactivité de l'action est donc fonction del'application de l'une ou de l'autre ;

En l'espèce, si l'action revêtait à l'origine un caractère contractuelpuisque les dispositions pénales concernées n'étaient pas invoquées enl'acte introductif par lequel [la demanderesse] réclamait le paiement desarriérés de rémunération, celle-ci lui a conféré un caractère délictuelpar des conclusions contradictoirement prises sur la base de l'article 807du Code judiciaire et respectivement déposées au greffe du tribunal [dutravail] le 2 mai 2002 et le 23 septembre 2003, dès lors qu'après y avoirinvoqué le bénéfice de la prescription pénale, elle y modifia l'objet desa demande en sollicitant, à titre subsidiaire, le paiement de dommages etintérêts équivalents aux arriérés de rémunération ;

L'action qui concerne la rémunération afférente à la période allant du 23janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'a donc revêtu un caractère délictuelqu'à partir du 23 septembre 2003 et non à partir du jour de l'introductionde la demande par l'exploit introductif, soit le 22 février 2001 ;

Or, l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 a été modifié par l'article 2de la loi du 10 juin 1998 contenant certaines dispositions en matière deprescription, laquelle est entrée en vigueur le 27 juillet 1998 ;

Il dispose actuellement que

`L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règlesdu Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action endommage et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avantl'action publique' ;

L'article 5 de cette loi a inséré au sein du Code civil un article 2262bisqui est rédigé comme suit :

`Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 1^er, toute action en réparation d'un dommagefondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ansà partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance dudommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans àpartir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué ledommage' ;

Toutefois, en application des dispositions transitoires contenues auxarticles 10, 11 et 12 de cette loi, les actions nées d'une infraction audroit pénal du travail commises avant l'entrée en vigueur de la loinouvelle, soit le 27 juillet 1998, et qui n'étaient pas encore prescritesà cette date, se voient assorties d'un nouveau délai de prescription decinq ans qui commence à courir à partir de cette date ;

Il en résulte donc en l'espèce que, par l'effet de ces dispositionstransitoires, dès lors que l'action ex delicto n'a été introduite que le23 septembre 2003, soit plus de cinq ans après le 27 juillet 1998,celle-ci est hors délai en ce qui concerne les infractions afférentes à lapériode du23 janvier 1995 au 27 juillet 1998, la prescription de l'action enréparation du dommage qui leur est consécutif ayant expiré le 27 juillet2003 ;

Par ailleurs, si, avant la modification de l'article 65 du Code pénal parl'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, entrée en vigueur le 31 juillet1994, l'infraction pénale concernée pouvait être considérée comme uneinfraction continuée dès l'instant où elle manifestait une unitéd'intention dans le chef de son auteur permettant de faire courir le délaide prescription à partir du dernier fait délictueux, cette analyse n'estplus possible depuis que cette modification législative a mis fin à lafiction du fait unique, en manière telle qu'à partir du 31 juillet 1994,la prescription de l'action ex delicto qui résulte de chaque fait distinctprend cours à partir de chacun de ces faits séparément [...] ;

La prescription est dès lors également atteinte pour les infractionsafférentes à la période postérieure au 27 juillet 1998 jusqu'au 23septembre 1998 puisque l'action ex delicto n'a été introduite comme telleque le23 septembre 2003 et que l'interruption de l'action ex contractu n'a paspour effet d'interrompre la prescription ex delicto ;

L'action n'est par contre pas prescrite en ce qu'elle vise les infractionscommises entre le 23 septembre 1998 et le 24 juillet 2000 ».

Griefs

Première branche

L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire duCode de procédure pénale disposait, dans sa version applicable avant samodification par la loi du 10 juin 1998, que l'action civile résultantd'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter dujour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avantl'action publique.

Depuis sa modification par ladite loi du 10 juin 1998, ce même articledispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selonles règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables àl'action en dommages et intérêts, sans qu'elle puisse se prescrire avantl'action publique.

Lorsque le juge constate que plusieurs infractions constituent l'exécutiond'une seule et même intention délictueuse, la prescription de l'actionpublique ne commence à courir qu'à partir du dernier fait délictueuxcommis, à la condition, toutefois, que chaque fait délictueux antérieur nesoit pas séparé du fait délictueux ultérieur, sauf interruption oususpension de la prescription, par un laps de temps plus long que le délaide prescription.

L'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, modifiant l'article 65, alinéa1^er, du Code pénal, n'a pas modifié la règle selon laquelle, dans le casd'une même intention délictueuse, la prescription de l'action publiqueprend cours à partir du dernier fait commis qui procède de la mêmeintention.

Aux termes de l'article 9, alinéa 1^er, 1°, de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la rémunération des travailleurs, larémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux foispar mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne larémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois. Auxtermes du dernier alinéa de cette disposition, à défaut de conventioncollective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement detravail ou dans tout autre règlement en vigueur, la rémunération doit êtrepayée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période detravail pour laquelle le paiement est prévu.

Toute infraction, par l'employeur, ses préposés ou mandataires, auxprescriptions de l'article 9 de cette loi, est pénalement sanctionnée parl'article 42, 1°, de la même loi.

L'arrêt constate que, « s'il n'est pas contesté en l'espèce que, durant lapériode litigieuse, [la demanderesse] a effectué des prestations de nuitpour lesquelles elle fut payée à concurrence de cinq heures trente la nuitau taux majoré de 20 p.c., les parties divergent en ce que, se fondant surl'appréciation de l'inspecteur des lois sociales, la travailleuserevendique un paiement à concurrence de onze heures tandis quel'employeur, prétextant de la nature de `gardes dormantes' des prestationsde nuit, entend limiter la rémunération à concurrence des heuresreprésentant des prestations effectives ».

L'arrêt décide, sur la base d'un examen des faits, « qu'il est établi àsuffisance de droit qu'à la seule exception d'une heure de table qui luiétait octroyée, la présence de [la demanderesse] au cours des prestationsde nuit allant de 19 heures à 7 heures correspondait au temps pendantlequel celle-ci était à la disposition de l'employeur et sur la baseduquel elle aurait dû être rémunérée soit, en l'occurrence, onze heurespar nuit, comme cela fut constaté par l'inspection des lois sociales etretenu par le tribunal ».

Ainsi l'arrêt constate que la défenderesse était tenue au paiement d'unerémunération pour les prestations de nuit de la demanderesse à raison deonze heures de travail par nuit, alors que celles-ci n'avaient étérémunérées qu'à concurrence de cinq heures trente la nuit, au taux majoréde 20 p.c.

Dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 2 mai2002, la demanderesse réclamait 1.529.192 francs à titre d'arriérés derémunération dus pour toute la période d'occupation, tout en considérantque « le fait pour un employeur de ne pas payer l'intégralité de larémunération à laquelle le travailleur a droit constitue une infractionpénale continuée » etqu' « on se trouve en présence d'une répétition de maintes infractionsdevant être considérées comme un fait pénal unique procédant d'une mêmeintention ».

Pour autant qu'elle ait légalement pu considérer, ce qui est contesté dansla deuxième branche du moyen, que le délai de prescription de l'actioncivile résultant d'une infraction ne pouvait être pris en considérationqu'à partir du 23 septembre 2003, la cour [du travail] ne pouvait paslégalement conclure à la prescription de l'action pour les infractionsafférentes à la période antérieure au 23 septembre 1998 sur la base dumotif que la modification de l'article 65 du Code pénal par la loi du 11juillet 1994 avait mis fin à la fiction du fait unique, en manière tellequ'à partir du 31 juillet 1994, la prescription de l'action ex delicto quirésulte de chaque fait distinct prend cours à partir de chacun de cesfaits séparément.

L'arrêt viole ainsi l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant letitre préliminaire du Code de procédure pénale, tant avant qu'après samodification par la loi du 10 juin 1998, l'article 65 du Code pénal, telqu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1994, les articles 9 et 42,1°, de la loi du12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération destravailleurs, ce dernier dans sa version applicable tant avant qu'après samodification par la loi du 13 février 1998.

Seconde branche

L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire duCode de procédure pénale disposait, dans sa version applicable avant samodification par la loi du 10 juin 1998, que l'action civile résultantd'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter dujour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avantl'action publique.

Depuis sa modification par ladite loi du 10 juin 1998, cet article disposeque l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon lesrègles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables àl'action en dommages et intérêts, sans qu'elle puisse se prescrire avantl'action publique. Aux termes de l'article 2262bis, § 1^er, alinéa 2, duCode civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur uneresponsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans.

L'article 9, alinéa 1^er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la rémunération des travailleurs énonce que la rémunérationdoit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, àseize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne la rémunérationdes employés, qui doit être payée au moins tous les mois. Aux termes dudernier alinéa de cette disposition, à défaut de convention collective detravail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou danstout autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plustard le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pourlaquelle le paiement est prévu.

Toute infraction, par l'employeur, ses préposés ou mandataires, auxprescriptions de l'article 9 de cette loi est pénalement sanctionnée parl'article 42, 1°, de la même loi.

L'arrêt constate que, « s'il n'est pas contesté en l'espèce que, durant lapériode litigieuse, [la demanderesse] a effectué des prestations de nuitpour lesquelles elle fut payée à concurrence de cinq heures trente la nuitau taux majoré de 20 p.c., les parties divergent en ce que, se fondant surl'appréciation de l'inspecteur des lois sociales, la travailleuserevendique un paiement à concurrence de onze heures tandis quel'employeur, prétextant de la nature de `gardes dormantes' des prestationsde nuit, entend limiter la rémunération à concurrence des heuresreprésentant des prestations effectives ».

L'arrêt décide, sur la base d'un examen des faits, « qu'il est établi àsuffisance de droit qu'à la seule exception d'une heure de table qui luiétait octroyée, la présence de [la demanderesse] au cours des prestationsde nuit allant de 19 heures à 7 heures correspondait au temps pendantlequel celle-ci était à la disposition de l'employeur et sur la baseduquel elle aurait dû être rémunérée soit, en l'occurrence, onze heurespar nuit, comme cela fut constaté par l'inspection des lois sociales etretenu par le tribunal ».

Ainsi l'arrêt constate que la défenderesse était tenue au paiement d'unerémunération pour les prestations de nuit de la demanderesse à raison deonze heures de travail par nuit, alors que celles-ci n'avaient étérémunérées qu'à concurrence de cinq heures trente la nuit, au taux majoréde 20 p.c.

Comme le constate l'arrêt, la demanderesse a fait opposition, par unexploit du 22 février 2001, au jugement du 11 décembre 2000 du tribunal dutravail et a formulé à cette occasion une demande en paiement d'une sommeprovisionnelle « à titre d'arriérés de rémunération dus pour toute lapériode de l'occupation », qui s'étendait, selon les constatations del'arrêt, du 23 janvier 1995 jusqu'au 24 juillet 2000, date à laquelle futfixée la résolution du contrat à charge de l'employeur par le jugement du2 février 2004 du tribunal du travail, confirmé en cela par l'arrêt.

Dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 2 mai2002, la demanderesse réclamait 1.529.192 francs à titre d'arriérés derémunération dus pour toute la période d'occupation, tout en considérantque « le fait pour un employeur de ne pas payer l'intégralité de larémunération à laquelle le travailleur a droit constitue une infractionpénale continuée » etqu' « on se trouve en présence d'une répétition de maintes infractionsdevant être considérées comme un fait pénal unique procédant d'une mêmeintention ».

Dans ses conclusions déposées au greffe du même tribunal le23 septembre 2003, la demanderesse sollicitait le paiement de 37.907,68euros (1.529.192 francs) à titre d'arriérés de rémunération dus pour toutela période d'occupation ou, à tout le moins, ladite somme de 37.907,68euros à titre de dommages et intérêts.

Le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique àtoute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faitsrévélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituentégalement un manquement aux obligations contractuelles et que la chosedemandée consiste en l'exécution de ces obligations.

La demande formée par la demanderesse se fondait sur des faits révélantl'existence d'une infraction, constituée par le non-paiement d'unerémunération due, dès l'acte d'opposition, signifié par exploit d'huissierdu22 février 2001, ou à tout le moins dès le dépôt des conclusions au greffedu tribunal du travail le 2 mai 2002, demande qui fut réitérée dans lesconclusions déposées au greffe le 23 septembre 2003.

L'arrêt n'a dès lors pu légalement considérer que « la rémunérationafférente à la période allant du 23 janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'adonc revêtu un caractère délictuel qu'à partir du 23 septembre 2003 et nonà partir du jour de l'introduction de la demande par l'exploitintroductif, soit le22 février 2001 ».

L'arrêt n'a dès lors pu légalement appliquer le délai de prescription decinq ans de l'action civile résultant d'une infraction qu'à l'égard de lademande formée dans les conclusions déposées au greffe le 23 septembre2003.

En outre, l'arrêt n'a pu écarter l'application des dispositionstransitoires contenues dans les articles 10 et, pour autant que de besoin,11 et 12 de la loi du 10 juin 1998 contenant certaines dispositions enmatière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, sur la basedu motif que l'action née d'une infraction au droit pénal du travailn'aurait pas été introduite avant le 27 juillet 2003.

L'arrêt viole partant l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant letitre préliminaire du Code de procédure pénale, tant avant qu'après samodification par la loi du 10 juin 1998, l'article 2262bis du Code civil,tel qu'il a été inséré par la loi du 10 juin 1998, les articles 9 et 42,1°, de la loi du12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération destravailleurs, ce dernier tant avant qu'après sa modification par la loi du13 février 1998, et les articles 10 et, pour autant que de besoin, 11 et12 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matièrede prescription.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepréliminaire du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aulitige, l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite cinqannées révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sansqu'elle puisse l'être avant l'action publique.

Cette disposition s'applique à toute demande tendant à une condamnationqui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lorsmême que ces faits constituent également un manquement aux obligationscontractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste enl'exécution de ces obligations.

L'arrêt constate que la rémunération d'heures de travail supplémentairesfournies durant la période du 23 janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'a,alors que ce fait est constitutif d'une infraction pénale, pas été payée àla demanderesse qui, après avoir réclamé le paiement de ces arriérés, n'ademandé, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts équivalents à ceux-cique par des conclusions déposées le 23 septembre 2003.

En se fondant, pour dire la demande partiellement prescrite, sur le faitqu'avant le 23 septembre 2003, la demanderesse n'a pas demandé laréparation du préjudice que lui causait l'infraction mais l'exécution desobligations contractuelles s'imposant à la défenderesse, l'arrêt violel'article 26 de la loi du 17 avril 1878.

Quant à la première branche :

La modification apportée à l'article 65 du Code pénal par l'article 45 dela loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portantcertaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation dela justice est sans effet sur la règle que, si plusieurs faits délictueuxsont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et neconstituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrementconsommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, àl'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pourvuqu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long quele délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de laprescription.

En refusant d'appliquer cette règle pour considérer comme prescrite lademande se rapportant à des faits antérieurs aux cinq dernières annéesprécédant la date où il tient la prescription pour interrompue, l'arrêtviole l'article 65 du Code pénal.

En chacune de ses branches, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit prescrite la demande de lademanderesse en paiement d'arriérés de rémunération ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du sept avril deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

7 AVRIL 2008 S.07.0058.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0058.F
Date de la décision : 07/04/2008

Analyses

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-07;s.07.0058.f ?
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