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04/04/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2008, C.07.0083.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0083.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

GOLDSCHMIDT Alain, avocat, dont le cabinet est établi àWatermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 150, agissant en qualité decurateur à la faillite de la société co

opérative à responsabilité limitéeMatexim,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avoc...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0083.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

GOLDSCHMIDT Alain, avocat, dont le cabinet est établi àWatermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 150, agissant en qualité decurateur à la faillite de la société coopérative à responsabilité limitéeMatexim,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 7 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loidu 4 mai 1999 et tel qu'il est en vigueur depuis sa modification parladite loi), 42 et 43, alinéa 1^er, du Code pénal ;

- articles 35 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loidu 14 janvier 1999), 35, § 1^er (tel qu'il est modifié par la loi du 14janvier 1999), 38, 89 (tel qu'il était en vigueur avant sa modificationpar les lois des 20 mai 1997, 28 novembre 2000 et 19 décembre 2002) et 89,alinéa 1^er (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loidu 19 décembre 2002), du Code d'instruction criminelle ;

- articles 23 à 28 du Code judiciaire ;

- principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée enmatière pénale, tel qu'il résulte notamment de l'article 4, alinéa 1^er,de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code deprocédure pénale, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par laloi du 13 avril 2005.

Décisions et motifs critiqués

Statuant en prosécution de cause de l'arrêt prononcé le 27 avril 2006 parla cour d'appel de Bruxelles, lequel :

A) a constaté les faits suivants :

« 1. (le défendeur) a été appelé aux fonctions de curateur de la sociétécoopérative à responsabilité limitée Matexim par un jugement du tribunalde commerce de Bruxelles du 1^er décembre 1997 prononçant la faillite decette société ; la société exerçait ses activités de confection textiledans trois immeubles situés respectivement à Etterbeek, Ganshoren etTervueren ; l'immeuble de Ganshoren appartenait à M. G. qui est intervenuvolontairement à la procédure devant le tribunal de commerce mais n'estplus partie à la cause en appel ;

2. le 20 novembre 1997, le juge d'instruction C. de Liège a fait apposerles scellés sur les trois immeubles occupés par la société faillie dans lecadre d'une instruction ouverte à charge de plusieurs personnes parmilesquelles le gérant de la société faillie, son frère et sa soeur ;l'instruction était ouverte à la requête de l'auditeur du travail pour desfaits d'occupation irrégulière de main-d'oeuvre étrangère ;

3. le 2 mars 1998, le tribunal de commerce de Bruxelles a autorisé lecurateur à procéder à la liquidation des actifs de la société faillie ; le31 juillet 1998, le juge d'instruction a autorisé la levée des scellés ences termes : 'Suite à votre lettre de ce 3 juillet, je vous confirme monaccord pour procéder à l'inventaire des biens mis sous scellés auxadresses reprises en votre lettre du 27 avril dernier (...). En vue del'inventaire, je vous invite à prendre contact, si ce n'est déjà fait,avec M. P. G. ou M. E. V. de la BSR de Liège que je délègue et quej'autorise à lever les scellés. Pour ce qui concerne la réalisation desactifs se trouvant dans les lieux, il doit bien être convenu que les fondsseront bloqués sur un compte spécial et qu'une comptabilité séparée seratenue à propos de chacun des points de vente. La libération des fondsainsi bloqués ne pourra résulter que de notre accord conjoint ou, àdéfaut, d'une décision de justice passée en force de chose jugée' ; lesactifs de la société ont été réalisés pour la somme totale de 1.162.200francs ;

4. le juge d'instruction a refusé que le curateur dispose de ces fondspour payer la créance des différents bailleurs de la société Matexim, aumotif que ces sommes étaient susceptibles de confiscation (...) ;

5. par jugement du 26 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Liège astatué sur les poursuites pénales intentées à charge notamment du gérantde la société faillie ; ce jugement, qui est définitif, ne sanctionne quedes faits infractionnels antérieurs à la faillite ; il est motivé commesuit en ce qui concerne les pièces de conviction : 'en vertu de l'article42 du Code pénal, il y a lieu de confisquer les choses formant [l'objetdes] infractions, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à lescommettre, les choses qui ont été produites par les infractions, lesavantages patrimoniaux tirés directement des infractions et les biens etvaleurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantagesinvestis ; tombent sous le coup de cette disposition et doivent dès lorsêtre confisqués les véhicules automobiles saisis non restitués à ce jourqui ont servi à ramener des étrangers de France et à l'exploitation desateliers, les lots de machines à coudre et accessoires qui ont servi àfaire fonctionner les ateliers clandestins et les sommes d'argent saisiesqui constituent des avantages patrimoniaux tirés des infractions ; il serastatué quant aux autres pièces à conviction comme précisé au dispositifci-après' ; (...) après avoir pris connaissance de ce jugement, le(défendeur) a modifié sa demande originaire, postulant qu'il soit dit pourdroit que la confiscation était inopposable à la masse créancière et quele (demandeur) était sans droit à l'égard de la faillite ;

6. par jugement du 21 février 2003, le (tribunal de commerce de Bruxelles)a fait entièrement droit à la demande du (défendeur) » ;

B) a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties deproduire la page 72 du jugement du tribunal correctionnel de Liège du 26janvier 2001 qui était manquante et qui contenait vraisemblablement lapartie du dispositif de ce jugement qui était relative à la confiscation,

et, après avoir constaté que le passage du dispositif du jugement du 26janvier 2001 concernant la confiscation était libellé comme suit :« ordonne la confiscation des véhicules automobiles saisis non restitués àce jour qui ont servi à ramener des étrangers de France et àl'exploitation des ateliers, les lots de machines à coudre et accessoiresqui ont servi à faire fonctionner les ateliers clandestins et les sommesd'argent saisies qui constituent des avantages patrimoniaux tirés desinfractions »,

l'arrêt attaqué dit non fondé l'appel formé par le demandeur contre lejugement rendu le 11 février 2003 par le tribunal de commerce deBruxelles, lequel avait « dit pour droit que le produit des actifsréalisés par la curatelle de la faillite de la s.c.r.l. Matexim faitpartie de manière définitive du patrimoine de la société faillie ; ditpour droit que la confiscation invoquée par (le demandeur) à son profitest inopposable à la masse créancière et que ce dernier est sans droit àl'égard de la faillite ; dit pour droit qu'il appartiendra (au défendeur)de poursuivre la mission qui lui a été confiée par le tribunal de commercede Bruxelles, en ce compris la répartition aux créanciers du produit de laréalisation des actifs initialement saisis par le juge d'instructionCloson » et avait condamné le demandeur aux dépens de l'action dudéfendeur ; condamne le demandeur aux dépens d'appel.

L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Aux termes de l'article 42 du Code pénal, la confiscation spéciales'applique : 1° aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles quiont servi ou qui ont été destinées à les commettre, quand la propriété enappartient au condamné ; 2° aux choses qui ont été produites parl'infraction ; 3° aux avantages patrimoniaux tirés directement del'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et auxrevenus de ces avantages investis. En vertu de l'article 31 de l'arrêtéroyal n° 34 du 20 juillet 1967, la confiscation spéciale visée à l'article42, 1°, précité pouvait, en l'espèce, être ordonnée même si les biensn'appartenaient pas au condamné.

Les biens qui ont été vendus par le (défendeur) font partie soit deschoses qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre les infractions(machines à coudre, table à repasser...) soit des choses qui ont étéproduites par l'infraction (vêtements). Aucun de ces biens ne constitue unavantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou un bien ou valeursubstitué à un tel avantage patrimonial. Le produit de la vente de cesbiens ne peut être qualifié d'avantage patrimonial tiré de l'infractiondans la mesure où la vente a été effectuée par le (défendeur) avecl'accord du juge d'instruction.

On peut s'interroger sur la possibilité pour le tribunal correctionnel deprononcer, le 26 janvier 2001, la confiscation du produit de la ventealors que l'article 42 du Code pénal ne prévoit pas la confiscation desbiens et valeurs qui se substituent aux choses qui ont servi ou qui ontété destinées à commettre l'infraction et aux choses qui ont été produitespar l'infraction. Cette disposition ne prévoit la confiscation des bienset valeurs substitués que pour les avantages patrimoniaux tirésdirectement de l'infraction.

En toute hypothèse, la confiscation ne porte que sur les chosesidentifiées, au moins globalement, par la décision qui l'a prononcée. Unemesure de confiscation ne peut être interprétée de façon extensive. Enl'espèce, il ne peut être déduit du texte du jugement du 26 janvier 2001,que la confiscation porte sur les fonds provenant de la vente des biensconfisqués et bloqués sur le compte du (défendeur) ».

Griefs

Selon l'article 7 du Code pénal, tel qu'il était en vigueur avant samodification par la loi du 4 mai 1999, la confiscation spéciale est unepeine applicable en matière criminelle, correctionnelle et de police.Selon l'article 7 du même code, tel qu'il était en vigueur après samodification par ladite loi du 4 mai 1999, la confiscation spéciale esttoujours une peine applicable, dans lesdites matières, aux infractionscommises par les personnes physiques.

En vertu de l'article 42 du Code pénal, « la confiscation spéciales'applique : 1 ) aux choses formant l'objet de l'infraction et à cellesqui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriétéen appartient au condamné ». Par dérogation à cette disposition, l'article31 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation destravailleurs de nationalité étrangère, tel qu'il était en vigueur depuissa modification par la loi du 1^er juin 1993, mais avant son abrogationpar la loi du 30 avril 1999, et dont le texte a été repris par l'article17 de la loi du 30 avril 1999 relatif à l'occupation des travailleursétrangers, [prévoyait que] « la confiscation spéciale peut également êtreappliquée aux objets mobiliers, y compris ceux qui sont immeubles parincorporation ou par destination, qui forment l'objet de l'infraction ouqui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même lorsqueces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant » .

Selon l'article 43, alinéa 1^er, du même code, « la confiscation spéciales'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42 sera toujoursprononcée pour crime ou délit ».

En vertu de l'article 35 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il étaiten vigueur avant sa modification par la loi du 14 janvier 1999, « leprocureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoirété destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce quiparaîtra en avoir été le produit ». En vertu de l'article 35, § 1^er,dudit code, tel qu'il a été modifié par la loi du 14 janvier 1999, « leprocureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une deschoses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servirà la manifestation de la vérité ». Selon l'article 38 dudit code, « lesobjets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut ». Aux termes del'article 89 du même code (tel qu'il était en vigueur avant samodification par la loi du 20 mai 1997), les dispositions précitées, àsavoir les articles 35 et 38 du Code d'instruction criminelle « concernantla saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureurdu Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes au juged'instruction ». Cette dernière disposition est reprise par l'article 89,alinéa 1^er, du même code, tel qu'il était en vigueur avant samodification par la loi du 19 décembre 2002.

La confiscation spéciale a un effet déclaratif de transfert de propriété.La confiscation prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal doit êtreprononcée par le juge répressif même lorsque la chose saisie n'existe plusen nature au moment du jugement, ou lorsque la chose saisie n'est plus lapropriété du condamné au moment du jugement répressif, afin de ne paspermettre à un inculpé d'échapper par ruse à la confiscation qui serait lecas échéant prononcée par la juridiction de jugement. Dans le cas où lachose saisie par le juge d'instruction a été vendue, l'exécution de ladécision de confiscation peut être réalisée sur le prix qui remplace lachose vendue dans le patrimoine du saisi qui a été ultérieurementcondamné, particulièrement lorsque le prix de la vente de la chose saisiea été spécialement bloqué sur un compte individualisé de manière telle quele prix de vente ne se confonde pas avec d'autres biens ou avoirs dusaisi.

Il n'en va pas autrement lorsque, en matière d'occupation illégale demain-d'œuvre étrangère en Belgique, les biens saisis n'appartiennent pasnécessairement à l'inculpé.

Dès lors, lorsque, comme en l'espèce, la saisie de choses qui paraissentavoir servi à commettre l'infraction ou qui paraissent avoir été destinéesà la commettre, a été ordonnée par le juge d'instruction au motif que ceschoses pourraient faire l'objet d'une confiscation prononcée par lajuridiction répressive de jugement et que le juge d'instruction n'a levéla saisie que pour permettre au curateur à la faillite de la société dontl'inculpé était le gérant, de faire l'inventaire des biens relevant de lafaillite et de réaliser les actifs de la société faillie et ce, à lacondition expressément précisée que les fonds résultant de cetteréalisation devraient être bloqués sur un compte spécial afin de ne pasrendre inefficace l'éventuelle peine de confiscation qui pourrait le caséchéant être prononcée à l'encontre de l'inculpé, la circonstance que lecurateur a vendu les choses saisies et en a déposé le prix sur un comptespécial ouvert à cet effet, n'a pas pour conséquence de rendre laconfiscation des choses saisies inopposable à la masse créancière de lafaillite et de permettre que le produit de la réalisation des bienssaisis, déposé sur le compte spécial, fasse partie définitivement dupatrimoine de la société faillie.

Admettre le contraire rendrait inefficace la condition à laquelle le juged'instruction a subordonné la levée de la saisie, à savoir le blocage duproduit de la réalisation sur un compte spécial, et rendrait sans effet lapeine de confiscation prononcée par la juridiction répressive de jugement.

La circonstance que la confiscation finalement prononcée par lajuridiction de jugement porte sur les machines et outils qui avaient faitl'objet de la saisie initiale et non sur le produit de la réalisation desactifs bloqués sur un compte spécial ouvert à cet effet, n'est pas denature à justifier que cette confiscation soit jugée inopposable à lamasse créancière de la société faillie, dès lors que la confiscation quidoit être prononcée en application des articles 42, 1°, et 43 du Codepénal porte sur les choses elles-mêmes, que la vente des choses saisiesn'a été autorisée par le juge d'instruction, dans le cadre des articles35, 36 et 89 du Code d'instruction criminelle, qu'à la condition expressedu blocage du prix sur un compte spécial, et que, dès lors, laconfiscation des choses saisies se reporte nécessairement sur le prix deleur réalisation, bloqué sur ce compte spécial.

En décidant que le produit des actifs, qui avaient été saisis par le juged'instruction et qui avaient ensuite été réalisés par la curatelle, faitpartie de manière définitive du patrimoine de la société faillie, et quela confiscation des machines et accessoires saisis est inopposable à lamasse créancière, l'arrêt attaqué méconnaît les effets légaux de laconfiscation prononcée par la juridiction répressive dans le jugementrendu le 26 janvier 2001 par le tribunal correctionnel de Liège et violedès lors les articles 7, 42, 1°, et 43 du Code pénal, ainsi que lesarticles 35, 38 et 89 du Code d'instruction criminelle.

En rendant sans effet la peine de la confiscation prononcée par lajuridiction pénale dans le jugement [précité], au motif que laconfiscation ne porte que sur les choses identifiées et non sur les fondsprovenant de la vente des biens confisqués et bloqués sur le compte ducurateur, l'arrêt attaqué viole en outre l'autorité de la chose jugée quis'attache à ce jugement. L'arrêt viole dès lors le principe général dudroit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale tel qu'ilrésulte notamment de l'article 4, § 1^er, de la loi du 18 avril 1878,ainsi que les articles 23 à 28 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour

En vertu des articles 42, 1° et 2°, et 43 du Code pénal, les chosesformant l'objet de l'infraction, celles qui ont servi ou qui ont étédestinées à la commettre et celles qui ont été produites par elle sontpassibles de confiscation.

Le juge peut également, par application des articles 42, 3°, et 43bis dumême code, confisquer les avantages patrimoniaux tirés directement del'infraction, les biens et les valeurs qui leur ont été substitués, lesrevenus de ces avantages investis et l'équivalent monétaire de ces chosessi elles ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné.

La confiscation par équivalent et celle des biens substitués ne sont doncprévues par les dispositions légales susvisées qu'à l'égard des avantagespatrimoniaux et non à l'égard de l'objet de l'infraction, de son produitou de ses instruments.

Ni des dispositions légales précitées, ni du pouvoir de saisie conféré auprocureur du Roi et au juge d'instruction, ni du caractère réel de laconfiscation prononcée à titre de peine accessoire, ni de l'attribution àl'Etat, par le jugement qui la prononce, de la propriété des chosesconfisquées, il ne saurait se déduire que la confiscation ordonnée par lajuridiction répressive à l'égard des instruments du crime ou du délits'appliquerait de plein droit aux fonds recueillis ensuite de la vente deces choses, quand bien même leur aliénation aurait été autorisée par lejuge d'instruction sous la condition d'en placer le produit sur un compteindividualisé.

Entièrement déduit de l'affirmation du contraire, le moyen manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-six euros cinquantecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-neufeuros envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, le président desection Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas etChristine Matray, et prononcé en audience publique du quatre avril deuxmille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence del'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

4 AVRIL 2008 C.07.0083.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0083.F
Date de la décision : 04/04/2008

Analyses

PEINE - AUTRES PEINES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-04;c.07.0083.f ?
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