Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
038
**401
N° P.07.1685.F
M. S., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Dister, avocat au barreau deLiège,
contre
1. SABAM, société belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, s.c.r.l.dont le siège est établi à Etterbeek, rue d'Arlon, 75-77,
2. IFPI BELGIUM, association sans but lucratif dont le siège est établi àWoluwe-Saint-Lambert, place d'Alma, 3/2,
3. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE,
4. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT Benelux BV,
5. BUENA VISTA INTERNATIONAL INC,
6. METRO-GOLDWYN-MAYER INC,
7. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
8. SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC,
9. TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
10. UNIVERSAL INTERNATIONAL FILMS,
11. WARNER BROS,
12. NEW LINE PRODUCTIONS INC,
13. BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT BV,
14. COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO BV,
15. PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (France) SA,
16. TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT BV,
17. UNIVERSAL PICTURES BENELUX,
18. WARNER HOME VIDEO (Benelux) BV,
19. BELGA HOME VIDEO SA,
20. VIDEODIS SA,
21. R.T.B.F. Vidéo,
les sociétés 3 à 21 ayant fait élection de domicile chez leur conseilMaître Benoît Michaux, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenueLouise, 149/20,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2007 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renduesur l'action civile exercée par la société coopérative à responsabilitélimitéeSabam :
Sur le moyen :
L'arrêt constate que le demandeur reconnaît l'existence d'un préjudicedans le chef de la défenderesse ensuite des faits de contrefaçon dedisques déclarés établis à sa charge, mais qu'il conteste que celle-cipuisse évaluer ce préjudice en recourant à ses tarifs et au multiplicateurde 150 exemplaires.
Il énonce que « la [défenderesse] a été privée d'unerémunération qu'elle était en droit d'obtenir du fait de l'autorisation dereproduction : les droits éludés sont ceux que la [défenderesse] auraitété en droit d'exiger du [demandeur] en contrepartie de l'autorisation dereproduction, soit les redevances calculées selon les tarifs `reproductionmécanique'. Le coefficient de 150 exemplaires destinés à la vente doitêtre retenu compte tenu de l'ampleur du trafic illicite auquel s'est livrépendant près de trois années le [demandeur], ampleur démontrée par laperquisition et notamment le nombre de graveurs saisis. […] La quantitéminimale de 150 exemplaires ne constitue pas une contrainte pénalisantepour un exploitant régulier mais une raisonnable application d'une réalitééconomique de rentabilité tandis qu'il ne peut être question de `fautelucrative' dès lors que les tarifs de la [défenderesse] s'appliquent àtoute personne sollicitant l'autorisation de reproduction mécanique. Il enrésulte que la méthode d'évaluation, opérée par la [défenderesse] […]correspond à une juste indemnisation, les considérations développées parle [demandeur] dans ses conclusions étant dénuées de pertinence au regarddes considérations émises par la cour [d'appel] et des éléments concretsde la cause qui révèlent une activité de contrefacteur à grande échelle ».
Le juge du fond apprécie en fait, dans les limites desconclusions des parties, l'étendue du dommage causé par un fait illiciteet le montant de l'indemnité destinée à le réparer intégralement.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souverainedes juges d'appel, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, il ressort des énonciations de l'arrêt,reproduites ci-dessus, que les juges d'appel ont procédé à une évaluationconcrète du dommage de la défenderesse en tenant compte, sur la based'éléments de fait, de la perte que celle-ci avait effectivement subie.
Ils ont, de la sorte, fait une correcte application del'article 1382 du Code civil.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée par les autres défenderesses contre le demandeur,statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
b. l'étendue des dommages :
L'arrêt alloue des indemnités aux défenderesses en réparation du préjudicequ'elles ont subi et, statuant sur leur demande relative aux frais ethonoraires d'avocat, accorde à chacune d'elles un montant provisionnel,réserve à statuer sur le surplus et remet la cause sine die à cet égard.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux casvisés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.
Il n'y a pas lieu de répondre au surplus du moyen du demandeur, étranger àla recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-six euros septcentimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payéspar le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du deux avril deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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2 AVRIL 2008 P.07.1685.F/1