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01/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1824.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2008, P.07.1824.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1824.N

1. L. J. M. L.,

prevenu,

2. POSTILLON sa,

partie civilement responsable,

Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,

contre

ETAT BELGE (Finances),

partie poursuivante,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent six moyens dans un memoire ann

exe au presentarret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1824.N

1. L. J. M. L.,

prevenu,

2. POSTILLON sa,

partie civilement responsable,

Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,

contre

ETAT BELGE (Finances),

partie poursuivante,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent six moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation de l'article 281, S:S: 1er et 2,de la loi generale sur les douanes et accises : seul ledefendeur ayant interjete appel du jugement acquittant ledemandeur des infractions en matiere d'accises mises à sacharge et renvoyant des poursuites la demanderesse comme partiecivilement et solidairement responsable, la cour d'appel nepouvait se prononcer que sur les actions concernant les amendeset les confiscations et ne pouvait prononcer la condamnationpar simple declaration de culpabilite du demandeur.

2. La condamnation par simple declaration de culpabilite prevueà l'article 21ter du Titre preliminaire du Code de procedurepenale peut egalement etre appliquee en cas d'action tendantseulement à l'application d'amendes, de confiscations ou àla fermeture de fabriques ou usines prevues à l'article 281,S:S: 1er et 2, de la loi generale sur les douanes et accises.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : il ne ressort pas de l'arret attaque que lesconditions legales requises en matiere de confiscation ont eteconstatees.

4. En cas d'infraction, le juge est tenu de prononcer laconfiscation des biens soumis à l'accise, en application del'article 5, S: 1er, alinea 4, de la loi du 13 fevrier 1995relative au regime d'accise des boissons non alcoolisees,d'une part, et en application de l'article 39, alinea 4, de laloi du 10 juin 1997 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produitssoumis à accise, d'autre part.

La motivation legale d'une decision de confiscation requiert ainsi laconstatation de l'infraction, l'indication des marchandises faisantl'objet de la confiscation et la mention des articles de loiappliques. L'arret attaque a respecte toutes ces conditions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 195, alinea 2, duCode d'instruction criminelle : l'arret attaque n'indique pasde maniere precise, fut-elle succinte, les raisons pourlesquelles il prononce la confiscation des biens soumis àl'accise.

6. L'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle nerequiert une motivation speciale pour chaque peine ou mesureet une justification du degre de la peine de chacune despeines ou mesures prononcees si la loi abandonne cetteappreciation du juge, ce qui n'est pas le cas en l'espececomme il a ete indique ci-dessus.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur le sixieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 221 et suivants de laloi generale sur les douanes et accises et de l'article 21ter de laloi du 17 avril 1878 : l'article 21ter ne s'applique pas à laconfiscation facultative prevue à l'article 221, precite, quiconstitue, par ailleurs, une peine.

14. En l'espece, les confiscations ne sont pas fondees sur lesarticles 221 et suivants de la loi generale sur les douanes et accisesmais sur l'article 5, S: 1er, alinea 4, de la loi du 13 fevrier 1995relative au regime d'accise des boissons non alcoolisees d'une part,et sur l'article 39, alinea 4, de la loi du 10 juin 1997 relative auregime general, à la detention, à la circulation et aux controlesdes produits soumis à accise d'autre part. Ces confiscations ne sontpar ailleurs pas facultatives mais obligatoires.

15. En outre, la confiscation speciale prevue à l'article21ter concerne toutes les confiscations speciales prevues par la loi.La circonstance que la confiscation constitue une peine est sansincidence.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du premier avril deuxmille huit par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

1er avril 2008 P.07.1824.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1824.N
Date de la décision : 01/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-01;p.07.1824.n ?
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