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31/03/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2008, C.07.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0102.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. R.,

2. G. J.,

3. A. M.,

4. B. M.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 7 mars 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rap

port.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete, lib...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0102.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. R.,

2. G. J.,

3. A. M.,

4. B. M.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 7 mars 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete, libelles commesuit :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 35 du decret coordonne du Parlement flamand du 22 octobre 1996relatif à l'amenagement du territoire ;

- articles 544, 577 bis, S:S: 1er, 2, 3, 4, 5 et 8, tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par la loi du 30 juin 1994, 577-2, S:S:1er, 2, 3, 4, 5 et 8, 815 et 883 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Statuant par l'arret definitif du 27 juin 2006, à la suite de l'arretinterlocutoire du 27 fevrier 2001, la cour d'appel d'Anvers declarel'appel forme par la demanderesse « non fonde dans la mesure qui suit »et l'appel incident (implicitement) forme par les defendeurs egalementfonde, dans la mesure ou le jugement dont appel n'a alloue les interetscompensatoires qu'à partir du 24 fevrier 1983, declare partiellementfondee la demande formee par les defendeurs contre la demanderesse,condamne la demanderesse à payer aux premier et deuxieme defendeurs lasomme de 30.824,50 euros, à majorer des interets compensatoires à partirdu 30 septembre 1977, et des interets judiciaires, ainsi qu'aux troisiemeet quatrieme defendeurs, la somme de 44.222,98 euros, à majorer desinterets compensatoires à partir du 30 septembre 1977 et des interetsjudiciaires et repartit les depens de l'appel entre les parties et rejettetout autre demande comme non fondee. Cet arret se fonde sur lesconsiderations suivantes :

« 2.2.2. La moins-value, qui est prise en consideration pourl'indemnisation des dommages resultant du plan d'amenagement du territoiredoit etre estimee en tant que la difference entre la valeur du bien aumoment de l'acquisition, actualisee jusqu'au jour ou nait le droit àl'indemnite, majoree des charges et des frais avant l'entree en vigueur duplan, et la valeur du bien au moment ou nait le droit à l'indemnisationapres l'entree en vigueur de ce plan d'amenagement.

La valeur du bien au moment de l'acquisition est fixee au montant qui aservi de base à la perception des droits d'enregistrement ou desuccession sur la pleine propriete du bien, ou, à defaut d'une telleperception, à la valeur venale du bien en pleine propriete, au jour del'acquisition.

La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisee en lamultipliant par l'indice des prix à la consommation du mois civilprecedant celui au cours duquel l'indemnite est fixee et en divisant leresultat ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation del'annee d'acquisition du bien par celui qui a droit à l'indemnite,converti, le cas echeant, sur la meme base que l'indice premier cite. Lavaleur ainsi obtenue est majoree des frais d'acquisition et des depensessupportes par le beneficiaire de l'indemnite en vue de la realisation dela destination du bien au jour precedant l'entree en vigueur du plan.

La cour (d'appel) a dejà decide de maniere definitive dans l'arretinterlocutoire que la valeur que le bien avait au moment de la delivrancedu certificat d'urbanisme negatif, en l'espece, le certificat d'urbanismenumero 1 du 24 fevrier 1983, doit etre admise comme valeur residuelle.

2.2.3. L'achat des terrains en 1963 n'a pas servi de base à la perceptiondes droits d'enregistrement et de succession pour la pleine propriete desterrains. Ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1963, (lesdefendeurs) sont devenus proprietaires d'un tiers seulement des parcellesconcernees. L'acte de vente declarait en effet que les acheteursacqueraient un droit sur le bien `chacun pour un tiers'.

Doit des lors etre retenue comme valeur d'acquisition la valeur desparcelles en tant que terrain à batir à la date de l'acte de partagepasse le 14 avril 1975 devant le notaire W. M., ayant son etude à Essen,dont (les defendeurs) ont finalement acquis la pleine propriete,c'est-à-dire la propriete de la totalite des parcelles concernees.

Vu que l'acte de partage n'a donne lieu à la perception de droitsd'enregistrement que sur une partie de la cession des parcelleslitigieuses, la valeur à prendre en compte est la valeur du bien enpleine propriete au jour de l'acquisition.

C'est à bon droit que, pour determiner la valeur du terrain à batir,l'expert judiciaire a distingue deux zones, soit une premiere zone de +/-
50m de profondeur à partir de l'alignement et la zone situee au-delà dela premiere zone. Il a tenu compte des points de comparaison et dededuction pertinents de la periode 1975-1977 (p. 6 du rapportd'expertise), de la situation, de l'equipement, de la forme et del'accessibilite. Sur la base de ces donnees, les terrains de la premierezone d'habitation doivent etre evalues à un montant de 11,16 euros (450BEF)/m2 dans la premiere zone d'habitation et à 4,96 euros (200 BEF/m2)dans la seconde zone d'habitation.

L'indemnisation des dommages resultant du plan d'amenagement revenant auxpremier et deuxieme (defendeurs) doit des lors etre estimee comme suit :

- 1079m2 x 11,16 euro (450 BEF)/m2 = 19 700,10 euros (794 700 BEF)

- 2104m2 x 4,96 euro (200 BEF)/m2 = 10 431,36 euros (420 800 BEF)

- total = 30 131,46 euros (1 215 500 BEF)

Cette indemnite doit toutefois etre limitee à une superficie de 2504m2,des lors que, selon le plan de secteur de Turnhout, approuve par l'arreteroyal du 30 septembre 1977, une superficie de 1306m2 est encore situee enzone d'habitation.

La date du certificat d'urbanisme negatif du 24 fevrier 1983 doit etreprise comme point de depart du calcul du dommage resultant du pland'amenagement.

L'indice des prix à la consommation par mois-calendrier precedant cettedate etait celui de janvier 1983 et s'elevait à 238,45 (base 1971).

L'indice moyen des prix à la consommation de l'annee d'acquisition parles beneficiaires de l'indemnite s'elevait à 143,31 (indice janvier1975 : 136,59 ; indice decembre 1975 : 150,03) et non 109,84 retenu parerreur par l'expert judiciaire.

La valeur actualisee de la propriete des premier et deuxieme (defendeurs)s'eleve alors par rapport à 1975 à: 30.131,46 euros (1.215.500 BEF) x238,45 : 143,31 = 50.135,00 euros (2.022.441 BEF).

Ce montant doit etre majore des frais d'acquisition (droitsd'enregistrement, honoraires, notaire, frais d'arpentage, etc.) qui ontcertainement ete effectivement debourses mais qui, à defaut d'elementsobjectivement verifiables, peuvent etre estimes à 16 %, c-à-d 8.021,60euros.

L'indemnisation des dommages resultant du plan d'amenagement doit alorsetre fixee à quatre-vingts pour cent du montant total de 58.156,60 euros,soit 46.525,28 euros, et reduite en fonction de la superficie situee enzone naturelle par le plan de secteur de Turnhout, soit x 2564 : 3870 =30.824,50 euros.

2.2.5. L'indemnisation des dommages resultant du plan d'amenagementrevenant aux troisieme et quatrieme (defendeurs) doit des lors etreestimee comme suit:

- 1079m2 x 11,16 euros (450 BEF)/m2 = 12.036, 47 euros (485.550 BEF)

- 3349m2 x 4,96 euros (200 BEF)/m2 = 16.603, 91 euros (669.800 BEF)

- total = 28.640,38 euros (1.155.350 BEF)

La valeur actualisee de la propriete des troisieme et quatrieme(defendeurs) s'eleve alors par rapport à 1975 à: 28.640,38 euros(1.155.350 BEF) x 238,45 = 47.654,03 euros (1.922.359 BEF).

Ce montant doit etre majore des frais d'acquisition (droitsd'enregistrement, honoraires notaire, frais d'arpentage, etc.) qui ontcertainement ete effectivement debourses mais qui, à defaut d'elementsobjectivement verifiables, peuvent etre estimes à 16 %, c-à-d 7 624,65euros.

L'indemnisation des dommages resultant du plan d'amenagement doit alorsetre fixee à quatre-vingts pour cent du montant total de 55.278,72 euros,soit 44.222,98 euros ».

Grief

Aux termes de l'article 35, alinea 2, du decret coordonne du Parlementflamand du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, lamoins-value, qui est prise en consideration pour l'indemnisation doit etreestimee en tant que la difference entre la valeur du bien au moment del'acquisition, actualisee jusqu'au jour ou nait le droit à l'indemnite,majoree des charges et des frais, avant l'entree en vigueur du plan, et lavaleur du bien au moment ou nait le droit à l'indemnisation apresl'entree en vigueur de ce plan.

(...)

Deuxieme branche

L'indivision vise la coexistence, dans une meme chose, de droits de memenature appartenant à plusieurs personnes, fut-ce à concurrence d'unecertaine fraction, ainsi qu'il resulte des articles 577-2, S:S: 1er, 2, 3,4 et 5, ainsi que 577 bis, S:S: 1er, 2, 3, 4 et 5, tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par la loi du 30 juin 1994 du Code civil.

Conformement à l'article 815 du Code civil, nul ne peut etre contraint àdemeurer dans l'indivision; le partage peut etre toujours provoque,nonobstant prohibitions et conventions contraires.

Le partage consiste plus precisement dans une operation commuant lesdroits indivis de chaque indivisaire sur la totalite de la masse active enun droit privatif sur les biens qui lui sont attribues.

En vertu de l'article 577-2, S: 8, du Code civil (anterieurement l'article577 bis, S: 8), le partage de la chose commune est regi par des reglesetablies au titre des Successions.

Il resulte de l'article 883 du Code civil qu'en cas de partage, chaquecoheritier est cense avoir succede seul et immediatement à tous leseffets à lui echus en partage et n'avoir jamais eu la propriete desautres effets de la succession.

Le partage est declaratif de nature. Autrement dit, le partage n'est pastranslatif, mais attributif de propriete.

En outre, il met retroactivement fin à l'indivision entre les differentscoproprietaires en ce qui concerne les droits qu'ils detenaient sur lesbiens litigieux.

Conclusion

Des lors qu'un acte de partage, en l'espece, l'acte du 14 avril 1975,implique en vertu de la loi que les anciens coproprietaires sont censesavoir eu retroactivement, c'est-à-dire à partir du moment oul'indivision est nee, la propriete exclusive et privative des biens quileur sont attribues, la cour d'appel n'a pas legalement decide, apresavoir constate que les defendeurs ont acquis des droits indivis sur lesbiens immeubles acquis et ensuite partages par l'acte du 13 mars 1963,plus specialement « chacun pour un tiers », et que l'acte de partage du14 avril 1975 n'a donne lieu à la perception de droits d'enregistrementque sur une partie de la cession, que les defendeurs n'ont acquis lesparcelles litigieuses, du moins dans leur totalite, que le 14 avril 1975,et statue des lors en violation des droits qu'ils possedaientanterieurement en tant que coproprietaires (violation des articles 544,577 bis, S:S: 1er, 2, 3, 4 et 5, tel qu'il etait d'application avant sonabrogation par la loi du 30 juin 1994 et 577-2, S:S: 1er, 2, 3, 4 et 5, duCode civil) et de l'effet declaratif de l'acte de partage (violation desarticles 577 bis, S: 8, tel qu'il etait d'application avant son abrogationpar la loi du 30 juin 1994, 577-2, S: 8, 815 et 883 du Code civil) et nepouvait des lors pas davantage decider legalement qu'en ce qui concerne latotalite des biens, la valeur d'acquisition à prendre en considerationest la valeur des biens au moment de l'acte de partage du 14 avril 1975(violation de l'article 35, alinea 2, du decret du parlement flamandrelatif à l'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996).

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 37, alineas 1er et 3, de la loi du 29 mars 1962 organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme ;

- article 35, du decret du Parlement flamand relatif à l'amenagement duterritoire, coordonne le 22 octobre 1996 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 19 et 28 du Code judiciaire ;

Decisions et motifs critiques

Statuant par l'arret definitif attaque rendu le 27 juin 2006, à la suitede l'arret interlocutoire du 27 fevrier 2001, la cour d'appel d'Anversdeclare l'appel forme par la demanderesse « non fonde dans la mesure quisuit » et l'appel incident (implicitement) forme par les defendeursegalement fonde, dans la mesure ou le jugement dont appel n'a alloue lesinterets compensatoires qu'à partir du 24 fevrier 1983, condamne lademanderesse à payer aux premier et deuxieme defendeurs la somme de30.824,50 euros, à majorer des interets compensatoires à partir du 30septembre 1977, et des interets judiciaires, ainsi qu'aux troisieme etquatrieme defendeurs, la somme de 44.222,98 euros, la somme de 44.222,98euros, à majorer des interets compensatoires à partir du 30 septembre1977 et des interets judiciaires. Cet arret se fonde sur lesconsiderations suivantes :

« Le plan de secteur de Turnhout, approuve par arrete royal du 30septembre 1977, est le fait dommageable, à partir duquel des interetscompensatoires calcules au taux legal doivent etre attribues.

Le jugement dont appel doit des lors etre reforme en tant qu'il n'accordedes interets compensatoires qu'à partir du 24 fevrier 1983 alors que (lesdefendeurs) demandent ces interets à partir du 30 septembre 1977 ainsiqu'il ressort de leurs conclusions de synthese deposees apres expertise le30 janvier 2006. L'appel incident (implicite) doit etre accueilli danscette mesure.

Les interets compensatoires tendent à indemniser le dommage subi par leprejudicie à la suite du retard avec lequel le tiers responsable aindemnise le dommage. Dans la mesure ou ce retard est imputable à lafaute ou à la negligence du prejudicie, ce dernier n'a pas le droit d'enexiger la reparation, meme si le tiers responsable n'a pas subi de dommageen raison de ce retard (...).

L'on ne saurait deduire ou conclure du simple fait qu'une procedure dureplus de 20 ans que les parties demanderesses originaires ont commis unefaute ou ont neglige de mettre la cause en etat. (La demanderesse) neprouve pas in concreto une faute ou une negligence dans le chef (desdefendeurs).

Il n'y a des lors pas lieu de moderer le taux des interets compensatoireset/ou de limiter leur duree dans le temps ».

Grief

Les interets compensatoires sont les interets qui tendent à reparer leprejudice resultant du retard dans le paiement des dommages-interets.

Ces interets ne peuvent des lors en aucun cas etre accordes pour desperiodes precedant la naissance du dommage.

En outre, il ne peut etre question d'un retard dans le paiement desdommages-interets qu'apres la naissance du droit à l'indemnite.

Conformement à l'article 37, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, actuel article35, alinea 1er, du decret du Parlement flamand relatif à l'amenagement duterritoire, coordonne le 22 octobre 1996, il y a lieu à indemnite lorsquel'interdiction de batir ou de lotir resultant d'un plan revetu de la forceobligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecte ou normalementdestine au jour precedant l'entree en vigueur dudit plan.

Il resulte de l'article 37, alinea 3, de la loi precitee, actuel article35, alinea 4, du decret precite, que le droit à l'indemnite nait soit aumoment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de batir oude lotir ou bien soit lors de la delivrance d'un certificat d'urbanismenegatif.

Il resulte de ces dispositions que, meme si la moins-value est etablie àla date de l'entree en vigueur d'un plan d'amenagement obligatoire, ledroit à une indemnite du chef de dommages resultant d'un pland'amenagement du territoire ne nait que si l'un des evenements precitesconcernant la parcelle sur laquelle porte l'interdiction de batir s'estrealise.

Ce n'est qu'à partir de ce moment que les autorites, en l'espece laRegion flamande, sont tenues au paiement d'une indemnite.

Les interets dus en raison du retard dans l'indemnisation des dommagesresultant d'un plan d'amenagement ne peuvent donc etre exiges qu'à partirdu moment ou ce droit est ne.

En l'espece, il ressort des constatations faites par la cour d'appel quele droit à l'indemnite n'est ne que le 24 fevrier 1983, date de ladelivrance d'un certificat d'urbanisme negatif. La Region flamande n'a pudes lors faire l'objet de reclamation en paiement d'une indemnite qu'àpartir du moment precite.

En outre, ainsi que le reitere par ailleurs l'arret attaque lui-meme aupoint 1. Retroactes, l'arret interlocutoire du 27 fevrier 2001 aexplicitement declare que l'action, fondee sur l'article 1382 du Codecivil, est prescrite, de sorte que la cour d'appel ne pouvait plusaccorder des interets compensatoires aux defendeurs sur cette base sansstatuer à nouveau sur un point de droit sur lequel elle avait epuise sajuridiction.

Conclusion

En accordant, dans l'arret attaque, des interets compensatoires à partirdu 30 septembre 1977 sur l'indemnite accordee à la suite del'interdiction de batir grevant les parcelles appartenant aux defendeurs,soit à partir de la date à laquelle le plan de secteur de Turnhout,duquel decoulait l'interdiction de batir, a ete approuve par arrete royal,alors que le certificat d'urbanisme negatif n'a ete delivre que le 24fevrier 1983 et que le droit à l'indemnite n'est donc ne qu'à cemoment-là, la cour d'appel ne justifie pas legalement sa decision à cetegard (violation des articles 37, alineas 1er et 3, de la loi du 29 mars1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, et 35,alinea 1er et 4, du decret du Parlement flamand relatif à l'amenagementdu territoire, coordonne le 22 octobre 1996, et, pour autant que debesoin, 1382 et 1383 du Code civil). En outre, en faisant en l'especeapplication de l'article 1383 du Code civil, alors que la demande fondeesur cette disposition a ete rejetee de maniere definitive par l'arretinterlocutoire du 27 fevrier 2001, la cour d'appel statue sur un point dedroit sur lequel elle avait dejà epuise sa juridiction par l'arretinterlocutoire (violation des articles 19 et 28 du Code judiciaire).

III. Decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen :

Les defendeurs soutiennent que le moyen est irrecevable au motif qu'ilinvoque la violation de l'article 35 du decret coordonne du Parlementflamand du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, alorsque cet article a ete abroge par l'article 171, alinea 1er, du decret duParlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire et est à nouveau implicitement entre en vigueur en vertu del'article 38 du decret du Parlement flamand du 26 avril 2000 portantmodification du decret precite du 18 mai 1999 et du decret relatif àl'organisation de l'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre1996.

Le moyen qui invoque la violation d'un article de loi qui a fait l'objetd'une abrogation, mais qui est à nouveau entre en vigueur, se refere àcette derniere disposition.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 35, alinea 2, du decret coordonne du Parlementflamand du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, lamoins-value, qui est prise en consideration pour l'indemnisation doit etreestimee en tant que la difference entre d'une part la valeur du bien aumoment de l'acquisition, actualisee jusqu'au jour ou nait le droit àl'indemnite, majoree des charges et des frais avant l'entree en vigueur duplan, et d'autre part la valeur du bien au moment ou nait le droit àl'indemnisation apres l'entree en vigueur de ce plan. Seule la diminutionde valeur resultant de ce plan peut etre prise en consideration pourl'indemnisation.

4. En vertu de l'article 577-2, S: 8, du Code civil, le partage de lachose commune est regi par les regles etablies au titre « Dessuccessions ».

En vertu de l'article 883 du Code civil, chaque coheritier est cense avoirsuccede seul et immediatement à tous les effets compris dans son lot, ouà lui echus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriete des autreseffets de la succession.

5. Il resulte de la lecture combinee des dispositions precitees que l'actede partage entre proprietaires indivis est par nature declaratif et nontranslatif de propriete.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesdefendeurs sont proprietaires de deux parcelles de terrain situeesSchaapsbaan, à Essen-Wildert, et qu'ils demandent pour ces parcelles uneindemnisation des dommages resultant d'un plan d'amenagement dontl'etendue fait l'objet de la contestation.

Les juges d'appel constatent que les parties ont des opinions divergentesquant à la valeur du bien au moment de l'acquisition, qui est soit l'acted'achat du 13 mars 1965 concernant deux tiers de la propriete indivise,soit l'acte de partage du 14 avril 1975.

Ils considerent que:

- l'achat des terrains en 1963 n'a pas servi de base à la perception desdroits d'enregistrement et de succession pour la pleine propriete desterrains; Ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1963, (lesdefendeurs) sont devenus proprietaires d'un tiers seulement des parcellesconcernees. L'acte de vente declarait en effet que les acheteursacqueraient un droit sur le bien « chacun pour un tiers » ;

- doit des lors etre retenue comme valeur d'acquisition la valeur desparcelles en tant que terrain à batir à la date de l'acte de partagepasse le 14 avril 1975 devant le notaire W. M. (...), dont (lesdefendeurs) ont finalement acquis « la pleine propriete, c'est-à-dire lapropriete de la totalite des parcelles concernees » ;

- vu que l'acte de partage n'a donne lieu à la perception de droitsd'enregistrement que sur une partie de la cession des parcelleslitigieuses, la valeur à prendre en compte est la valeur d'achat du bienen pleine propriete au jour de l'acquisition.

7. En prenant ainsi en consideration la date de l'acte de partage pouretablir la valeur du bien au moment de l'acquisition, ils ne justifientpas legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

8. En vertu de l'article 35 du decret du 22 octobre 1996 relatif àl'amenagement du territoire, il y a lieu à indemnite à charge, suivantle cas, de la Region flamande, de l'association intercommunale ou de lacommune, lorsque l'interdiction de batir ou de lotir resultant d'un planrevetu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien estaffecte ou normalement destine au jour precedant l'entree en vigueur duditplan.

En vertu de l'alinea 3 de l'article precite, le droit à l'indemnisationnait soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permisde batir ou de lotir ou bien soit lors de la delivrance d'un certificatd'urbanisme negatif.

9. Il s'ensuit que les interets dus en raison du retard dansl'indemnisation ne sont dus au plus tot qu'à partir de la naissance de cedroit à l'indemnisation du dommage, notamment lors de la delivrance d'uncertificat d'urbanisme negatif.

10. Les juges d'appel constatent que le plan de secteur applicable a eteapprouve par l'arrete royal du 30 septembre 1977 et qu'un certificatd'urbanisme negatif a ete delivre aux defendeurs le 24 fevrier 1983.

Ils considerent que :

- le jugement dont appel doit etre reforme en tant qu'il n'octroie lesinterets compensatoires qu'à partir du 24 fevrier 1983 ;

- les defendeurs ont reclame les interets apres expertise à dater du 30septembre 1977 ;

- il y a lieu d'accueillir cet appel incident implicite.

11. En statuant ainsi, ils ne justifient pas legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

12. Les autres griefs ne sauraient donner lieu à une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le montant del'indemnisation des dommages resultant du plan d'amenagement duterritoire, les interets et les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Jean-Pierre Frere, Beatrijs Deconinck et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du trente et un mars deux millehuit par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

31 MARS 2008 C.07.0102.N/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0102.N
Date de la décision : 31/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-31;c.07.0102.n ?
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