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20/03/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2008, F.07.0027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0027.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. O.J.,

2. P. M.,

3. V. D. W. R.,

4. O. I.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presen

te deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 458 du Code des impots sur les revenus...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0027.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. O.J.,

2. P. M.,

3. V. D. W. R.,

4. O. I.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 458 du Code des impots sur les revenus 1992, avant samodification par l'arrete royal du 20 decembre 1996 ;

- articles 1134, 1135 et 1167 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur non fonde et confirme lejugement du premier juge qui avait declare l'action paulienne de demandeurnon fondee des lors qu'une des quatre conditions auxquelles cette actionest subordonnee n'etait pas remplie :

« Le premier juge a decide à juste titre que la condition del'anteriorite n'etait pas remplie.

L'action paulienne suppose en effet l'existence d'une relation entre lecreancier et le debiteur et la condition d'anteriorite signifie que laqualite de creancier doit exister au moment ou l'acte incrimine est pose.

En l'espece, le demandeur devait, des lors, avoir la qualite de creancierà l'egard du premier defendeur, à l'epoque de la vente litigieuse du 26juillet 1993.

Le 26 juillet 1993, le demandeur etait certes un creancier, non pas dupremier defendeur, mais de la societe privee à responsabilite limitee BPCau nom de laquelle les impositions supplementaires ont ete etablies àl'impot des societes.

Le premier defendeur, employe/gerant de fait de cette societe, n'estdevenu debiteur du demandeur qu'en raison de sa condamnation penale qui apour consequence, en vertu de l'article 458 du Code des impots sur lesrevenus 1992, qu'il est tenu solidairement au paiement des impots eludes.

Le titre sur la base duquel le demandeur est devenu creancier du premierdefendeur est la loi precitee et celle-ci se refere au moment de lacondamnation penale comme celui auquel le condamne au penal devientdebiteur de l'impot en cause ; le jugement penal est, en effet,constitutif de droit.

Il est exact que la dette d'impot de la societe existait dejà avant larealisation de la vente mais cela signifie seulement que le demandeurpossedait une creance sur la societe et non sur le premier defendeur.

En tant que debiteur tenu solidairement, il peut, certes, etre mis encause sur la base de roles declares executoires existant à l'encontre dela societe mais seule la solidarite constitue une sanction liee par la loià sa condamnation et qui lui attribue la qualite de debiteur vis-à-visdu demandeur.

En l'absence de cette condamnation penale et de la sanction qui y estliee, aucune relation debiteur-creancier n'existait entre le premierdefendeur et le demandeur ; à cet egard, le demandeur soutient à tortque le moment de la condamnation penale est sans interet et que `lasolidarite est nee en raison de la fraude commise' alors que cettesolidarite resulte d'une condamnation penale ainsi que cela ressort destermes clairs de l'article 458 du Code des impots sur les revenus 1992 quidispose que :

`les personnes qui auront ete condamnees comme auteurs ou complicesd'infractions visees aux articles 449 à 452 seront tenues solidairementau paiement de l'impot elude'.

La creance du demandeur vis-à-vis du premier defendeur n'est nee qu'apreset en raison de la condamnation du 14 octobre 1994 et est ainsiposterieure à l'acte incrimine.

En ce qui concerne l'exception de la condition d'anteriorite, le premierjuge a considere à juste titre qu'il n'etait pas etabli que lors de lavente des biens immobiliers - il s'agissait de la maison de la famille O.qui leur appartenait depuis des generations - le premier defendeur a agidans une intention frauduleuse claire vis-à-vis du fisc des lors qu'ilressort du dossier penal qu'il voulait aussi realiser le voeux de sa fille(quatrieme defenderesse) qui etait d'acheter cette maison.

Griefs

1. Conformement à l'article 1167 du Code civil, les creanciers peuvent,en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur debiteur enfraude de leurs droits.

Une action paulienne ne peut etre introduite que par un creancier dont lacreance est nee avant l'acte attaque.

Il n'est pas requis que le montant de cette creance soit dejà determineau moment ou l'acte attaque a ete pose, ou que la creance ait dejà etefixee dans une decision judiciaire.

Il suffit que le principe de la dette, ou la cause de la solidarite dudebiteur, soit etabli au moment ou l'acte prejudiciable a ete pose par ledebiteur, meme s'il n'est pas encore question à ce moment-là d'unecreance exigible, et meme si la nature de la dette peut encore etremodifiee par la suite.

2. Conformement à l'article 458 du Code des impots sur les revenus 1992,les personnes qui auront ete condamnees comme auteurs ou complicesd'infractions visees aux articles 459 à 452 du Code des impots sur lesrevenus 1992 seront tenues solidairement au paiement de l'impot elude.

La solidarite qui resulte de l'application de l'article 458 du Code desimpots sur les revenus 1992 trouve sa cause dans les faits punissables quiont ete commis et non dans la condamnation penale elle-meme qui a eteprononcee en vertu de la loi du chef de ces faits, cette condamnationn'ayant qu'un caractere declaratif.

La solidarite, qui est prononcee en vertu de l'article 458 du Code desimpots sur les revenus 1992, resulte de la condamnation penale du chef defraude fiscale et trouve, en d'autres termes, sa cause directe dans lesfaits de fraude fiscale.

Dans la mesure ou le principe de solidarite pour les impots eludes estsubordonne au moment ou les faits punissables ont ete commis, le demandeuracquiert à partir de ce moment la qualite de creancier vis-à-vis del'auteur ou du complice qui s'est rendu coupable de fraude.

3. En l'espece, la fraude fiscale punissable concernait des faits commisau cours de la periode allant du 7 fevrier 1988 au 4 mars 1993 inclus (iln'y avait pas de contestation à ce propos entre les parties) de sorte quela solidarite du premier defendeur pour la dette d'impot de la societeremonte à cette periode.

Dans la mesure ou la creance du demandeur etait ainsi anterieure à lavente notariee litigieuse conclue le 26 juillet 1994 (l'arret constate quela dette d'impot de la societe existait dejà avant la realisation de lavente...), le demandeur disposait des lors d'une creance « anterieure »qu'il pouvait invoquer dans le cadre de son action paulienne contre lavente frauduleuse.

4. L'arret attaque considere toutefois que le premier defendeur n'estdevenu debiteur du demandeur qu'en raison et à la suite de sacondamnation penale dont il resultait, en vertu de la loi (article 458 duCode des impots sur les revenus 1992), qu'il etait solidairement tenu dupaiement des impots eludes. Ce jugement penal du 14 octobre 1994 etait,selon la cour d'appel, « constitutif » de la naissance de la dette etformait le « titre » sur la base duquel le premier defendeur pouvaitetre considere comme debiteur de l'impot elude. Avant cette condamnationpenale assortie de la sanction qui y est liee, il n'y avait, selonl'arret, pas de relation debiteur-creancier entre le premier defendeur etle demandeur.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas admis legalement, parconfirmation de la decision du premier juge, que la creance du demandeurvis-à-vis du premier defendeur n'est nee qu'apres et en raison de sacondamnation penale du 14 octobre 1994 et n'a pas legalement pu, des lors,declarer l'action paulienne du demandeur non fondee sur la base du faitque sa creance n'etait pas anterieure à la vente par acte notarieincriminee du 26 juillet 1993 (violation des articles 458 du Code desimpots sur les revenus 1992 et 1134, 1135 et 1167 du Code civil).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 458 du Code des impots sur les revenus 1992 avant samodification par l'arrete royal du 20 decembre 1996 ;

- articles 6, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1350, 1DEG, et 1167 du Codecivil ;

- principe general du droit « fraus omnia corrumpit », dont les articles6, 1131, 1132, 1133, 1350, 1DEG, et 1167 du Code civil constituent uneapplication.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur non fonde et confirme lejugement du premier juge qui avait declare l'action paulienne de demandeurnon fondee.

En ce qui concerne l'exception à la condition de l'anteriorite, l'arretattaque a considere « que le premier juge a decide à juste titre qu'iln'etait pas etabli que lors de la vente des biens immobiliers - ils'agissait de la maison de la famille O. qui leur appartenait depuis desgenerations - le premier defendeur a agi dans une intention frauduleusevis-à-vis du fisc des lors qu'il ressort du dossier penal qu'il voulaitaussi realiser le voeux de sa fille (quatrieme defenderesse) qui etaitd'acheter cette maison ».

Griefs

1. Conformement à l'article 1167 du Code civil, les creanciers peuvent,en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur debiteur enfraude de leurs droits.

Une action paulienne ne peut etre introduite que par un creancier dont lacreance est nee avant l'acte attaque.

La regle que la creance doit exister au moment ou l'acte incrimine a etepose peut etre exceptionnellement ecartee, notamment lorsque l'acteattaque est pose dans le but de porter prejudice à de futurs debiteursprevisibles.

Cette exception est fondee sur le principe general du droit « fraus omniacorrumpit », suivant lequel un contrat qui tend à detourner la loi demaniere frauduleuse ne peut produire d'effet.

Premiere branche

Il y a fraude au sens de l'article 1167 du Code civil lorsque le debiteursavait ou devait raisonnablement savoir qu'il se rendait insolvable ouaccroissait son insolvabilite en posant l'acte litigieux, causant ainsi unprejudicie à son creancier.

Cette condition imposant l'existence d'une fraude n'implique pas « qu'uneintention manifestement frauduleuse » soit à la base de l'actelitigieux, la fraude suffit.

L'arret attaque considere que l'exception à la condition de l'anterioritene peut s'appliquer en l'espece des lors qu'il n'est pas etabli que lepremier defendeur ait agi avec une intention « manifestement »frauduleuse vis-à-vis du demandeur.

Il s'ensuit que l'arret attaque a meconnu la notion legale de « fraude »visee à l'article 1167 du Code civil, en ajoutant à cette notion unecondition que cette disposition ne contient pas (violation des articles 6,1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1350, 1DEG, et 1167 du Code civil et duprincipe general du droit « fraus omnia corrumpit »).

Seconde branche

Les juges d'appel ont enonce, dans la consideration critiquee de l'arretattaque, que la vente litigieuse de la maison etait justifiee par deuxmotifs, d'une part, une intention frauduleuse, dans le chef du premierdefendeur, de se soustraire aux pretentions du fisc, d'autre part,« aussi » la volonte de realiser le souhait de sa fille d'acheter lamaison, ce qui avait pour consequence « que la maison de la famille O.qui lui appartenait depuis des generations » restait dans la famille.

C'est precisement parce que des considerations familiales pouvaient aussijustifier la vente litigieuse que l'arret attaque a considere que lesconditions pour appliquer l'exception à la condition de l'anterioriten'etaient pas remplies des lors que n'etait pas etablie l'existence d'uneintention manifestement frauduleuse dans le chef du premier defendeur.

La seule volonte de realiser le souhait de sa fille d'acheter la maison nepeut toutefois pas mettre fin aux intentions frauduleuses du premierdefendeur vis-à-vis du demandeur.

Bien que ces intentions frauduleuses, n'etaient pas, suivant l'arret,« manifestes », en raison de considerations familiales, il admet demaniere implicite mais certaine que des intentions frauduleuses existaientaussi dans le chef du premier defendeur.

L'exercice de l'action paulienne ne requiert pas que le dol ou l'intentionfrauduleuse constituent le fondement exclusif de l'acte critique. Ilsuffit que la fraude faisant l'objet de l'action paulienne constitue undes motifs de l'acte critique.

En decidant que l'exception à la condition de l'anteriorite ne peuts'appliquer des lors qu'il n'etait pas etabli que le premier defendeuravait agi dans une intention manifestement frauduleuse vis-à-vis dudemandeur dans la mesure ou il apparaissait du dossier repressif « qu'ilvoulait aussi realiser le souhait de sa fille qui etait d'acheter cettemaison », l'arret attaque pose à tort comme condition pour accueillirl'action paulienne qu'aucune autre intention que le dol ne puisse servirde base aux actes frauduleux.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision et,malgre la constatation implicite mais certaine que des intentions nonmanifestement frauduleuses existaient dans le chef du premier defendeur,il ne rejette pas legalement l'action paulienne du demandeur (violationdes articles 6, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1350, 1DEG et 1167 du Codecivil et du principe general du droit « fraus omnia corrumpit »).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1167, alinea 1er, du Code civil, les creancierspeuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leursdebiteurs en fraude de leurs droits.

2. Une des conditions de cette action est que la creance du creancierexiste au moment ou l'acte attaque est pose.

Il suffit à cet egard que le fondement de la creance existe au moment oul'acte critique est pose, sans qu'il soit requis que cette creance soitexigible, certaine ou reconnue par le juge à ce moment.

3. Les personnes qui ont ete condamnees comme auteurs ou complicesd'infractions visees aux articles 449 à 452 du Code des impots sur lesrevenus 1992 seront tenues solidairement au paiement de l'impot elude envertu de l'article 458 dudit code.

4. Bien que cette solidarite dans le paiement de l'impot elude soit laconsequence legale de la condamnation penale de l'auteur ou du complice,le fondement de la solidarite est le fait d'avoir commis les infractionsfiscales precitees qui ont donne lieu à la condamnation penale.

5. Les juges d'appel ont considere que la creance du demandeur vis-à-vispremier defendeur n'est nee qu'à la suite de la condamnation penale dupremier defendeur le 14 octobre 1994 et donc ulterieurement à l'acteincrimine, sans prendre en compte le moment ou les infractions fiscalesont ete commises.

6. Les juges d'appel n'ont, ainsi, pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, etprononce en audience publique du vingt mars deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2008 F.07.0027.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0027.N
Date de la décision : 20/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-20;f.07.0027.n ?
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