Cour de cassation de Belgique
Arret
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NDEG P.08.0319.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en reglement de juges,
en cause de
1. B. M., alias B. M.,
detenu,
2. L. O., G., D.,
3. R.M., G., R.,
4. R. F., L., R.,
5. K.M.,
6. C. L., D.,
7. F. C.,
8. O. A. H.,
prevenus.
I. la procedure devant la cour
Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'un arret rendu le 31janvier 2008 par la quatrieme chambre correctionnelle de la cour d'appelde Mons et d'un arret rendu le 15 fevrier 2008 par la chambre des mises enaccusation de ladite cour d'appel.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions ecrites.
A l'audience du 19 mars 2008, le president de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
1. L'arret du 31 janvier 2008 de la cour d'appel, chambre correctionnelle,met à neant le jugement entrepris, evoque la cause et, sur la requisitiondu ministere public, charge la chambre des mises en accusation d'examinerla regularite des methodes particulieres de recherche appliquees dans lecadre de l'instruction preparatoire.
Par arret du 15 fevrier 2008, la chambre des mises en accusation s'estdeclaree sans competence pour proceder à l'examen demande. Selon l'arret,l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, invoque à l'appui dela demande, ne permet pas à la chambre des mises en accusationd'effectuer, apres la saisine de la juridiction de jugement, un controlequi, en violation de l'article 235ter dudit code, n'a pas ete accompliavant le reglement de la procedure.
Aucun recours ne peut actuellement etre exerce contre l'arretinterlocutoire du 31 janvier 2008. L'arret du 15 fevrier 2008, rendu surla competence au sens de l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, est passe en force de chose jugee à l'egard de toutes lesparties à l'exception de M. R..
La contrariete entre ces decisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice.
Il y a lieu des lors à reglement de juges.
2. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle charge la chambre desmises en accusation du controle de l'application des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration. Ce controleest obligatoire. Il doit avoir lieu lors de la cloture de l'information,avant que le ministere public ne procede à la citation directe, ou à lafin de l'instruction, avant que le ministere public à qui le juged'instruction a communique le dossier à toutes fins en application del'article 127, S: 1er, alinea 1er, dudit code, ne prenne les requisitionsvisees au S: 1er, alinea 2, du meme article.
L'article 235ter, S: 5, du Code d'instruction criminelle prevoit qu'il estprocede notamment comme indique à l'article 235bis, S: 6. Il en resulteque si le controle des methodes particulieres fait apparaitre uneirregularite ou une cause de nullite dans leur mise en oeuvre, les piecesqui en consignent le resultat seront, le cas echeant, annulees, retireesdu dossier et deposees au greffe du tribunal de premiere instance.L'ecartement de ces pieces vise à empecher que le juge du fond puisse enprendre connaissance. C'est la raison pour laquelle le controle doitpreceder sa saisine.
Les articles 189ter et 335bis du Code d'instruction criminelle permettent,il est vrai, à la juridiction de jugement et au president de la courd'assises de charger la chambre des mises en accusation de controler lesmethodes particulieres de recherche utilisees au cours de l'instruction.Mais la saisine de la juridiction d'instruction en pareil cas estsubordonnee à la survenance d'elements concrets apparus apres le controledument effectue à la cloture de l'information ou de l'instruction.
La constatation par la juridiction de jugement que ce controle n'a pas eteeffectue au moment ou il devait l'etre n'est pas l'element nouveau etconcret permettant le renvoi de la cause devant la chambre des mises enaccusation.
Pareil renvoi suppose la decouverte, devant la juridiction de jugement,d'elements concernant les methodes particulieres utilisees, susceptiblesd'indiquer l'existence d'une omission, d'une irregularite, d'une cause denullite ou d'irrecevabilite de l'action publique, et qui n'etaient pasencore connus de la chambre des mises en accusation au moment ou elle aexerce son controle en vertu de l'article 235ter.
En considerant que l'article 189ter du Code d'instruction criminellepermet de suppleer, apres la saisine de la juridiction de jugement, àl'omission des formalites substantielles prescrites par l'article 235ter,l'arret du 31 janvier 2008 de la cour d'appel, chambre correctionnelle,viole ces deux dispositions legales.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reglant de juges,
Annule l'arret rendu le 31 janvier 2008 par la cour d'appel de Mons,chambre correctionnelle ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretannule ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle,autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf marsdeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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19 MARS 2008 P.08.0319.F/1