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19/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2008, P.08.0072.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



8200301



**401



NDEG P.08.0072.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

II. C. F.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Blegny, rue de l'Institut, 24, ou il estfait election de domicile,

III. 1. H. B.,

2. H. D.,

3. M. A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant po

ur conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki, 16, ou il est faitelection de domicile,

IV. 1. H. B.,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

8200301

**401

NDEG P.08.0072.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

II. C. F.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Blegny, rue de l'Institut, 24, ou il estfait election de domicile,

III. 1. H. B.,

2. H. D.,

3. M. A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki, 16, ou il est faitelection de domicile,

IV. 1. H. B.,

2. H. D.,

3. M. A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki, 16, ou il est faitelection de domicile,

contre

M. R., L., M., H., J., accuse, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Joelle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles,et Maitre Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sub I, II et III sont diriges contre un arret rendu le7 decembre 2007 par la cour d'assises de la province de Liege.

Les pourvois sub IV sont diriges contre la decision rendue le6 decembre 2007 par le jury de ladite cour d'assises et relative à laquestion numero trois.

Le procureur general pres la cour d'appel de Liege invoque quatre moyensdans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur F. C. invoque trois moyens dans un memoire.

Les demandeurs B.H., D. H. et A. M. invoquent trois moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel de Liege :

Sur les premier et quatrieme moyens :

Le demandeur n'a eleve, devant la cour d'assises, aucune critique quant àla presence au dossier des pieces qu'il y a lui-meme deposees àl'audience du 3 decembre 2007.

Ne pouvant etre invoques pour la premiere fois devant la Cour, les moyenssont irrecevables.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la cour peut avoir egard, que ledemandeur ait invite le president de la cour d'assises à faire preciserpar chaque temoin s'il persistait dans ses declarations ou à interpellerchacun de ceux-ci au sujet d'une eventuelle interdiction legale.

Ne pouvant etre invoques pour la premiere fois devant la Cour, les moyenssont irrecevables.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois diriges par les demandeurs B. H., D. H. et A.M. contre la decision rendue le 6 decembre 2007 par le jury et relative à laquestion numero trois :

Par acte rec,u au greffe le 21 fevrier 2008, Maitre Adrien Masset s'estdesiste des pourvois au nom des demandeurs.

La Cour n'a pas egard à ce desistement ayant ete fait par un avocat quin'est pas avocat à la Cour de cassation et qui n'est pas porteur d'unpouvoir special, le desistement du pourvoi equivalant en pareil cas à undesistement de l'action.

Le pourvoi qui critique la deliberation du jury, contre laquelle la loi nepermet aucun recours, est irrecevable.

C. Sur les pourvois diriges par les demandeurs B. H., D. H., A.M.et F. C.contre l'arret du 7 decembre 2007 :

Par acte rec,u au greffe le 11 mars 2008, Maitre Adrien Masset s'estdesiste des pourvois formes au nom des trois premiers demandeurs precites.

Pour le motif mentionne sous B, la Cour n'a pas egard à ce desistement.

L'arret statue exclusivement sur l'action publique.

Les demandeurs, parties civiles qui n'ont pas ete condamnees aux frais decette action, sont sans qualite pour se pourvoir contre ladite decision.

L'admission de la cause d'excuse par le jury et l'attenuation de la peinequi en resulte ne sauraient ouvrir aux parties civiles un pourvoi immediatcontre la condamnation penale en application de l'article 416, alinea 2,du Code d'instruction criminelle, puisque cette disposition indique entermes expres que les arrets statuant sur le principe d'une responsabiliteet passibles de pourvoi immediat à ce titre sont les arrets relatifs àl'action civile.

Les pourvois sont des lors irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux moyens invoques par les demandeurs etetrangers à la recevabilite des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Laisse à l'Etat les frais du pourvoi du procureur general pres la courd'appel de Liege ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-huit eurosun centime dont I) sur le pourvoi du procureur general pres la courd'appel de Liege : huit euros trente-six centimes dus, II) sur le pourvoide F.C. : onze euros un centime dus et cent quarante euros vingt-quatrecentimes payes par le demandeur, III) et IV) sur les pourvois de B. H. etconsorts : quatorze euros seize centimes dus et cent cinquante-quatreeuros vingt-quatre centimes payes par les demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf marsdeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.

19 MARS 2008 P.08.0072.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0072.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-19;p.08.0072.f ?
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