La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1887.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2008, P.07.1887.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1887.N

I.

* G. I. A.,

* prevenu, detenu,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

* G. I.,

* prevenu, detenu,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

* III.

* El A. M.,

* prevenu, detenu.

* I. la procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 novembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur I-II, I. G., presente un moyen dans un memoire annexe

aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur III, M. El A., ne presente aucun moyen.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1887.N

I.

* G. I. A.,

* prevenu, detenu,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

* G. I.,

* prevenu, detenu,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

* III.

* El A. M.,

* prevenu, detenu.

* I. la procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 novembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur I-II, I. G., presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur III, M. El A., ne presente aucun moyen.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

* (...)

* Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 24 de la loi du 1er juillet1964 de defense sociale à l'egard des anormaux, des delinquantsd'habitude et des auteurs de certains delits sexuels : la procedurerelative à l'infraction qui forme la base de la recidive n'a pas etejointe ; la decision par laquelle les juges d'appel ordonnent la mise àla disposition du gouvernement pour une duree de dix ans est, parconsequent, illegale.

3. L'article 24 de la loi du 1er juillet 1964 prevoit que, dans le cas oula mesure de mise à la disposition du gouvernement n'est pas prescritepar la loi, les procedures relatives aux infractions qui forment la basede la recidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de ladecision y sont specifies.

4. L'arret attaque declare le demandeur I. G. coupable des faits I et IImis à sa charge, ajoutant que « les faits ont ete commis par deux ouplusieurs personnes » mais sans la circonstance aggravante que « laviolence ou la menace a entraine une incapacite [physique] ou psychiquepermanente », faits commis en etat de recidive legale eu egard à lacondamnation à une peine d'emprisonnement de quatre ans prononcee par lejugement rendu le 15 decembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Anvers.

Il le condamne de ce chef à une peine d'emprisonnement principale dequatre ans.

Il le met de surcroit, à l'unanimite des voix, à la disposition dugouvernement pour une duree de dix ans, au motif que « la garantie de lasecurite de la societe requiert une forme de controle prolonge du[demandeur] ».

5. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,en vue de cette mesure non prescrite obligatoirement par la loi, lesprocedures relatives aux infractions qui forment la base de la recidiveont ete jointes au dossier de la poursuite.

6. L'arret attaque qui met ainsi le demandeur I. G. à la disposition dugouvernement, viole l'article 24 de la loi du 1er juillet 1964.

Le moyen est fonde.

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 24 de la loi du 1er juillet 1964 de defense sociale à l'egarddes anormaux, des delinquants d'habitude et des auteurs de certains delitssexuels.

7. L'arret attaque declare le demandeur M. El A. coupable des faits I etII mis à sa charge, ajoutant que « les faits ont ete commis par deux ouplusieurs personnes » mais sans la circonstance aggravante que « laviolence ou la menace a entraine une incapacite [physique] ou psychiquepermanente », faits commis en etat de recidive legale eu egard à lacondamnation à une peine d'emprisonnement de dix ans prononcee par lejugement rendu le 27 juin 2002 par le tribunal correctionnel d'Anvers.

Il le condamne de ce chef à une peine d'emprisonnement principale dequatre ans.

Il le met de surcroit, à l'unanimite des voix, à la disposition dugouvernement pour une duree de dix ans, au motif que « la garantie de lasecurite de la societe requiert une forme de controle prolonge du[demandeur] ».

8. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,en vue de cette mesure non prescrite obligatoirement par la loi, lesprocedures relatives aux infractions qui forment la base de la recidiveont ete jointes au dossier de la poursuite.

9. L'arret attaque qui met ainsi le demandeur M. El A. à la dispositiondu gouvernement, viole l'article 24 de la loi du 1er juillet 1964.

Sur l'examen d'office des decisions rendues sur l'action publique :

10. La mise à la disposition du gouvernement releve des peinesprincipales, de sorte que son illegalite entraine la cassation de toutesles peines prononcees, ainsi que de la condamnation au versement d'unecontribution de 137,50 euros.

L'illegalite de la peine ou de sa motivation n'entache cependant pas lalegalite de la declaration de culpabilite.

11. En ce qui concerne la declaration de culpabilite de I. G. et M. El A.,les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne les demandeurs I. G. etM. El A. à une peine et au versement d'une contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le premier pourvoi de I. G. et le pourvoi de M. El A. pour lesurplus ;

* Rejette le second pourvoi de I. G. ;

* Condamne le demandeur I. G. à la moitie des frais de son premierpourvoi et le demandeur M. El A. à la moitie des frais de sonpourvoi ; laisse l'autre moitie à charge de l'Etat ;

* Condamne I. G. aux frais de son second pourvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du dix-huit mars deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

18 mars 2008 P.07.1887.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1887.N
Date de la décision : 18/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-18;p.07.1887.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award