Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1509.N
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN OOST-VLAANDEREN,
* demandeur en retablissement,
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. G. R. B.,
prevenu,
* Me Bert Roelandts et Me Hans Van Landeghem, avocats au barreau de
* Gand,
* 2. M. H. M. G. V. V.,
* prevenue,
* Me Bert Roelandts et Me Hans Van Landeghem, avocats au barreau de
* Gand,
3. G. A. L. C. M. G. D. M. D. H.,
prevenu,
Me Wim De Cuyper, avocat au barreau de Termonde,
* 4. MABEMO, societe anonyme,
* prevenue.
* I. la procedure devant la Cour
XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XVI. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
XVII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
XVIII. II. la decision de la Cour
* * Sur le moyen :
XIX. XX. Quant à la premiere branche :
XXI. XXII. 1. Le moyen, en cette branche, invoque laviolation des articles 99, S: 1er, 145, S: 1er, alinea1er, et 4DEG, 146 et 149, S: 1er, alinea 1er, du Decretdu 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, de l'article 1er des prescriptionsurbanistiques du plan de secteur « Gentse enKanaalzone », fixe definitivement par l'arrete royaldu 14 septembre 1977, et de l'article 159 de laConstitution.
XXIII. XXIV. 2. Le moyen, en cette branche, soutient que lesjuges d'appel ne pouvaient decider, sur la base deleurs constatations et des autres elements etablis telsqu'ils ressortent du jugement definitif rendu le 17janvier 2003 par le tribunal correctionnel de Gand, quela demande de remise des lieux en leur pristin etat,assortie d'une astreinte, est fondee sur une conceptionde l'amenagement du territoire manifestementderaisonnable.
XXV. XXVI. 3. Depuis l'arret nDEG 14/2005 du 19 janvier 2005de la Cour constitutionnelle, l'article 149, S: 1er,alinea 1er, du Decret precite du 18 mai 1999 prevoit :« Outre la peine, le tribunal peut ordonner deremettre les lieux en leur pristin etat ou de cesserl'utilisation contraire, et/ou d'executer des travauxde construction ou d'adaptation et/ou de payer uneamende egale à la plus-value acquise par le bien suiteà l'infraction. Ceci se fait sur requete del'inspecteur urbaniste, ou du college des bourgmestreet echevins de la commune sur le territoire de laquelleles travaux, operations ou modifications vises àl'article 146 ont ete executes. Lorsque ces infractionsdatent de [...], un avis conforme prealable du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation est requis ».
XXVII. XXVIII. 4. Le juge examine si la decision del'inspecteur urbaniste de demander une mesure deremise en etat determinee a ete prise dans le butexclusif d'un bon amenagement du territoire. Il doitlaisser sans suite la demande fondee sur des motifsetrangers à l'amenagement du territoire ou sur uneconception d'un bon amenagement du territoire qui estmanifestement deraisonnable.
XXIX. XXX. Lorsque la legalite de la demande de remise deslieux dans leur pristin etat est critiquee, le jugeexamine en outre particulierement si cette demande n'estpas manifestement deraisonnable. Il est tenu d'appreciersi aucune autre mesure de remise en etat ne s'averenecessaire, ce notamment en fonction de la nature del'infraction, de l'etendue et de l'atteinte portee aubon amenagement du territoire ainsi que de l'avantageresultant pour l'amenagement du territoire de la remisedes lieux dans leur pristin etat par rapport à lacharge qui en resulte pour le contrevenant.
XXXI. XXXII. 5. Toutefois, l'article 149, S: 1er, alinea 1er,du decret precite ne permet pas au juge de decider,par la seule constatation que la mesure sollicitee deremise des lieux dans leur pristin etat entraine unecharge disproportionnee pour le contrevenant parrapport à l'avantage en resultant pour l'amenagementdu territoire, qu'aucune reparation de l'atteinteportee au bon amenagement du territoire n'estnecessaire. Afin de pouvoir rejeter la mesure deremise des lieux dans leur pristin etat, le juge doitconstater qu'une mesure moins radicale permettraitegalement de retablir un bon amenagement duterritoire.
XXXIII. XXXIV. 6. En l'espece, pour decider que la demande dereparation par l'enlevement de la piscine est fondeesur une conception d'un bon amenagement du territoirequi est manifestement deraisonnable, les juges d'appelse sont bases sur les elements suivants :
XXXV. - les avis favorables emis par le college echevinal dela commune de Destelbergen et les 'afdelingen land vande administratie milieu-, natuur, land- en waterbeheervan het departement Leefmilieu en Infrastructuur vanhet ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' à la suited'une demande de regularisation de l'extension de lapiscine ;
XXXVI. - les constatations faites par le juge du fond lorsd'une descente sur les lieux ;
XXXVII. - le reportage photos produit par les defendeursconcernant l'implantation de
XXXVIII. la piscine et ses alentours, et les photosaeriennes.
XXXIX. XL. De l'avis des juges d'appel, ces elements,consideres dans leur ensemble, menent à la conclusion« que meme si l'execution de la reparation demandeeapportait un avantage au bon amenagement du territoire,cet avantage ne saurait manifestement compenser la chargequi en resulterait indubitablement pour les(defendeurs) ».
XLI. XLII. Ainsi, nonobstant l'infraction aux prescriptionsurbanistiques du chef de laquelle les defendeurs ontete condamnes, les juges d'appel n'ont pas exclu que lenon-enlevement de la piscine pourrait constituer uneatteinte au bon amenagement du territoire. Ils n'ontcependant pas constate que la reparation de cetteatteinte pourrait etre realisee par une mesure legalemoins radicale que la remise des lieux en leur pristinetat sollicitee. Ainsi, ils n'ont pas legalementjustifie la decision que cette demande estmanifestement deraisonnable.
XLIII. XLIV. Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la seconde branche :
7. Il n'y a pas lieu de repondre à cette branche du moyen,qui ne saurait entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret casse ;
* Condamne les defendeurs aux frais ;
* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals,Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononce en audiencepublique du dix-huit mars deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
18 mars 2008 P.07.1509.N/5