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17/03/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2008, C.07.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0016.F

ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VOLKSBANK NECKARTAL EG, societe de droit allemand dont le siege est etablià Eberbach (Republique federale d'Allemagne), Bahnhofstrasse, 36A,

defenderesse en cassation,

representee par

Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0016.F

ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VOLKSBANK NECKARTAL EG, societe de droit allemand dont le siege est etablià Eberbach (Republique federale d'Allemagne), Bahnhofstrasse, 36A,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile.

NDEG C.07.0017.F

MENTEN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Tongres,Rietsmusweg, 99,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VOLKSBANK NECKARTAL EG, societe de droit allemand dont le siege est etablià Eberbach (Republique federale d'Allemagne), Bahnhofstrasse, 36A,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

en presence de

ING Belgique, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 15septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 21 fevrier 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0016.F,la demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1134, 1165, 2011, 2014, specialement alinea 1er, et 2036,specialement alinea 1er, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la societe anonyme Menten, dont le siege est àTongres, et la societe anonyme Levo, filiale de Menten, à l'egard delaquelle Levior, societe de droit allemand, etait redevable d'un montantde l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour lescommercialiser en Allemagne, des casques fabriques par Levo ou achetes parcelle-ci à Menten, Levior beneficiant aupres de Levo « d'un creditfournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termesde laquelle Menten et Levo contractaient divers engagements à l'egard deLevior, que, en garantie de certains des engagements contractes par Levoenvers Levior dans cette convention, la demanderesse s'est obligee enversLevior en qualite de caution solidaire pour un montant de 300.000 marksallemands, que Levo a ete declaree en faillite le 6 fevrier 2005 et Levior« quelque temps apres », que Levior a, avant la declaration de safaillite, cede à la defenderesse sa creance sur Levo resultant desengagements contractes par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994,l'arret, saisi de la demande de la defenderesse, cessionnaire de lacreance de Levior sur Levo, en condamnation de la demanderesse, sur lefondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamnela demanderesse au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soitl'equivalent de 272.303 marks allemands), cette somme etant pour la courd'appel le montant de 300.000 marks allemands du par Levior à Levo [lireLevo à Levior] apres deduction d'une creance de Levo sur Levior d'unmontant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arret admet lacompensation.

L'arret rejette l'exception d'inexecution opposee par la demanderesse etMenten, intervenue volontairement à la cause devant la cour d'appel etdont l'intervention a ete jugee recevable par celle-ci, par tous sesmotifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants :

« 27. La caution peut de maniere generale opposer au creancier toutes lesexceptions que peut lui opposer le debiteur principal.

Il peut refuser l'execution de la dette cautionnee au motif quel'obligation correlative du creancier, dans un contrat synallagmatique,n'a pas ete executee.

L'exception d'inexecution releve de l'essence meme du contratsynallagmatique. (...)

L'exception d'inexecution peut etre opposee par le debiteur cede aucessionnaire, meme si l'inexecution alleguee est posterieure à la cessionde la creance. (...)

28. (...) La charge de la preuve de l'inexecution des obligations deLevior incombe à la (demanderesse).

C'est à raison que (la defenderesse) fait valoir que la societe anonymeLevo n'a jamais invoque l'exception d'inexecution à l'egard de la societeLevior.

Comme precise ci-dessus, elle a, par l'apposition de son cachet sur lalettre de (la defenderesse) du 25 avril 1994, reconnu la realite de lacreance cedee dans toute son etendue, et donc pour le montant total de708.727,20 marks allemands (...), dont le courrier de (la defenderesse)faisait expressement etat (...).

Elle n'a par ailleurs jamais conteste les factures de fevrier et mars1994, actant la livraison des marchandises, dont fait etat l'acte decautionnement.

En effet, sa lettre du 13 juillet 1994, adressee à la societe Levior,n'en fait pas etat, contrairement à ce que pretend (la demanderesse).

En outre, il n'est pas etabli que les mises en demeure adressees par lasociete anonyme Levo à la societe Levior concernent les obligationsgaranties par (la demanderesse).

Compte tenu de ce qui precede, c'est à tort que (la demanderesse) invoquel'exception d'inexecution pour s'opposer à l'execution de soncautionnement ».

Griefs

Ainsi que le releve l'arret, la caution est rec,ue à opposer au creancier« toutes les exceptions qui appartiennent au debiteur principal, et quisont inherentes à la dette » (article 2036, alinea 1er, du Code civil) :elle est donc rec,ue à opposer au creancier, lorsque la dette cautionneederive d'un contrat synallagmatique, l'inexecution par le creancier de sespropres obligations contractuelles à l'egard du debiteur principal.

Mais, le contrat de cautionnement etant distinct de l'obligationcautionnee, la caution est rec,ue à opposer l'exception d'inexecution -de meme que toutes exceptions inherentes à cette obligation - aucreancier en nom propre et meme si le debiteur s'abstient de le faire, y arenonce ou a reconnu sans reserve, de fac,on implicite ou explicite, sadette à l'egard du creancier.

Il s'ensuit que l'arret n'a pu legalement, par les motifs critiques,rejeter l'exception d'inexecution opposee à la demande de ladefenderesse, creancier, de condamnation de la demanderesse en sa qualitede caution de Levo, debiteur principal, sur le fondement du comportementde Levo qui n'aurait « jamais invoque l'exception d'inexecution »,aurait « reconnu la realite de la creance cedee dans toute son etendue etdonc pour le montant total » et n'aurait « jamais conteste les factures» litigieuses, meme si la reconnaissance de sa dette par Levo et sarenonciation à opposer à la demande de la defenderesse l'exceptiond'inexecution peuvent se deduire du comportement ainsi releve par l'arret,cette reconnaissance et cette renonciation ne pouvant etre invoquees parla defenderesse, creancier, à l'encontre de la demanderesse, caution.

Il incombait à la cour d'appel, sans avoir egard à cette reconnaissanceet à cette renonciation, de verifier, in concreto, si l'exception ainsisoulevee par la demanderesse et Menten etait ou non fondee.

En omettant de le faire, l'arret ne justifie donc pas legalement sadecision.

Deuxieme moyen

Disposition legale violee

Article 2037 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la societe anonyme Menten, dont le siege est àTongres, et la societe anonyme Levo, filiale de Menten, à l'egard delaquelle Levior, societe de droit allemand, etait redevable d'un montantde l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour lescommercialiser en Allemagne, des casques fabriques par Levo ou achetes parcelle-ci à Menten, Levior beneficiant aupres de Levo « d'un creditfournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termesde laquelle Menten et Levo contractaient divers engagements à l'egard deLevior, que, en garantie de certains des engagements contractes par Levoenvers Levior dans cette convention, la demanderesse s'est obligee enversLevior en qualite de caution solidaire pour un montant de 300.000 marksallemands, que Levo a ete declaree en faillite le 6 fevrier 2005 etLevior, « quelque temps apres », que Levior a, avant la declaration desa faillite, cede à la defenderesse sa creance sur Levo resultant desengagements contractes par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994,l'arret, saisi de la demande de la defenderesse, cessionnaire de lacreance de Levior sur Levo, de condamnation de la demanderesse, sur lefondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamnela demanderesse au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soitl'equivalent de 272.303 marks allemands), cette somme etant pour la courd'appel le montant de 300.000 marks allemands du par Levior à Levo[lire : Levo à Levior] apres deduction d'une creance de Levo sur Leviord'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arretadmet la compensation.

L'arret rejette l'exception de subrogation opposee par la demanderesse etMenten, intervenante volontaire à la cause devant la cour d'appel et dontl'intervention a ete jugee recevable, par tous ses motifs, tenus ici pourreproduits, et notamment par les motifs suivants :

« 24. (La demanderesse) allegue qu'elle serait dechargee de sonobligation de caution par le fait que la (defenderesse) - creancierchirographaire - ne s'est pas adressee à la debitrice principale et n'apas declare sa creance à la faillite de la societe anonyme Levo.

(La demanderesse) invoque, à titre principal, le benefice de subrogationdecoulant de l'article 2037 du Code civil, qui dispose que la caution estdechargee lorsque la subrogation aux droits, hypotheques et privileges ducreancier ne peut plus, par le fait de ce creancier, s'operer en faveur dela caution.

La (defenderesse) fait valoir à juste titre que le cautionnement (de lademanderesse) est solidaire et que, contrairement à ce que celle-cipretend, elle ne beneficie donc pas du benefice de discussion prevu parl'article 2021 du Code civil.

En effet, le principe meme de la solidarite implique que l'on puisses'adresser, afin d'obtenir l'execution de sa creance, au debiteurprincipal ou à sa caution, sans qu'il faille s'adresser à l'unnecessairement avant l'autre.

En outre, la caution perd en tout etat de cause le benefice de discussionlorsque le debiteur principal est en faillite, comme en l'espece (...).

Par consequent, le fait pour la (defenderesse) de ne pas avoir demandepaiement à la debitrice principale ne permet pas l'application del'article 2037 du Code civil.

Il en est de meme en ce qui concerne le fait qu'elle a omis de faire unedeclaration de creance au passif de la faillite de celle-ci.

En effet, dans le cas d'espece, rien n'empechait la (demanderesse), en saqualite de caution, de deposer elle-meme une declaration de creance (nefut-ce qu'à titre conservatoire) au passif de la faillite de la societeanonyme Levo.

En ne procedant pas à une telle declaration, (la defenderesse) n'a pasempeche la (demanderesse) de le faire.

En ne s'etant pas adressee à la debitrice principale et en ne declarantpas sa creance au passif de la faillite, la (defenderesse) n'a donc pascompromis les droits de la caution ».

Griefs

S'il est vrai, ainsi que le decide la cour d'appel par les motifscritiques, que la caution solidaire n'est pas rec,ue à opposer aucreancier le benefice de discussion, il n'en est pas de meme du beneficede subrogation vise à l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel« la caution est dechargee lorsque la subrogation aux droits, hypothequeset privileges du creancier ne peut plus, par le fait de ce creancier,s'operer en faveur de la caution » : la caution, meme obligeesolidairement envers le creancier, est rec,ue à opposer cette exception.

Et celle-ci peut etre opposee par la caution non seulement lorsque lecreancier a, par sa negligence, porte atteinte à une surete proprementdite attachee à la dette - hypothese expressement visee au texte - maisaussi, selon une interpretation unanime, lorsque le creancier n'a pasexerce ses droits contre le debiteur avec toute la diligence requise, deslors que son comportement a compromis, en tout ou en partie, le recourssubrogatoire de la caution, qui se serait executee, contre le debiteurprincipal.

Il en est notamment ainsi lorsque le creancier a omis de declarer sacreance à la faillite du debiteur principal.

La circonstance que la caution eut ete à meme « de deposer elle-meme unedeclaration de creance (ne fut-ce qu'à titre conservatoire) » est doncsans incidence sur la sanction, c'est-à-dire la decharge de la caution.

La cour d'appel n'a donc pu legalement rejeter l'exception de subrogation,fondee sur l'article 2037 du Code civil, opposee par la demanderesse etMenten à la defenderesse aux motifs, d'une part, que la demanderesses'etait obligee à l'egard de Levior en qualite de caution solidaire desengagements de Levo, d'autre part, qu'elle etait à meme « de deposerelle-meme une declaration de creance » à la faillite de Levior.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1134, 1135 et 1289 à 1299 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la societe anonyme Menten, dont le siege est àTongres, et la societe anonyme Levo, filiale de Menten, à l'egard delaquelle Levior, societe de droit allemand, etait redevable d'un montantde l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour lescommercialiser en Allemagne, des casques fabriques par Levo ou achetes parcelle-ci à Menten, Levior beneficiant aupres de Levo « d'un creditfournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termesde laquelle Menten et Levo contractaient divers engagements à l'egard deLevior, que, en garantie de certains des engagements contractes par Levoenvers Levior dans cette convention, la demanderesse s'est obligee enversLevior en qualite de caution solidaire pour un montant de 300.000 marksallemands, que Levo a ete declaree en faillite le 6 fevrier 2005 etLevior, « quelque temps apres », que Levior a, avant la declaration desa faillite, cede à la defenderesse sa creance sur Levo resultant desengagements contractes par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994,l'arret, saisi de la demande de la defenderesse, cessionnaire de lacreance de Levior sur Levo, de condamnation de la demanderesse, sur lefondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamnela demanderesse au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soitl'equivalent de 272.303 marks allemands), cette somme etant pour la courd'appel le montant de 300.000 marks allemands du par Levior à Levo[lire : Levo à Levior] apres deduction d'une creance de Levo sur Leviord'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arretadmet la compensation.

Mais l'arret n'admet ainsi que tres partiellement l'exception decompensation opposee par la demanderesse et Menten, intervenantevolontaire à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a etejugee recevable, qu'il ecarte au contraire pour sa plus grande part partous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifssuivants :

« 29. (La demanderesse) estime qu'elle est, en sa qualite de caution,fondee à se prevaloir d'une exception de compensation.

Elle allegue, en renvoyant aux conclusions additionnelles et de synthesede Menten, qu'en execution du contrat-cadre du 26 janvier 1994, la societeLevior :

- a emis au benefice de la societe anonyme Levo soixante billets à ordred'un montant de 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinqans des dettes cambiaires dont le solde etait de 700.000 marks allemands ;

- devait payer mensuellement à la societe anonyme Levo un montant de12.000 marks allemands pour apurer son credit fournisseur ;

- devait effectuer des livraisons de marchandises.

La cour [d'appel] observe que (la demanderesse) ne demontre pas que leslivraisons de marchandises en question n'ont pas eu lieu.

En effet, aucune des mises en demeure deposees ne concerne lanon-livraison de marchandises.

Les mises en demeure des 29 juin 1994, 10 octobre 1994 et 16 janvier 1995,deposees par Menten, demontrent par contre qu'à cette derniere date, lasociete Levior etait en defaut de payer :

- 12.000 marks allemands en apurement du solde des dettes cambiaires dontil est question ci-dessus ;

- 3.697 marks allemands à titre d'interets du mois de janvier 1995 sur cesolde ;

- 12.000 marks allemands en apurement de son credit fournisseur ;

Total : 27.697 marks allemands.

Le paiement de la somme precitee ne peut plus etre espere, vu la faillitede la societe Levior.

30. Le lien de connexite entre l'obligation de la societe Levior des'acquitter de ces montants envers la societe Levo et les obligations decelle-ci à l'egard de la societe Levior (garanties par le cautionnement[de la demanderesse]) - qui trouvaient toutes les deux leur origine dansla convention du 26 janvier 1994 - justifie que la compensation s'opere,à concurrence du plus petit montant, entre les dettes respectives desdeux societes, nonobstant la faillite de la societe Levior.

31. La caution n'etant jamais tenue dans une mesure plus grande que ledebiteur principal, (la demanderesse), en sa qualite de caution solidaire,reste devoir (à la defenderesse) la contre-valeur de la somme de 272.303marks allemands, soit 139.226,29 euros, à majorer des interets au tauxlegal à partir du 17 octobre 1995, date de la mise en demeure ».

Griefs

« Lorsque deux personnes se trouvent debitrices l'une envers l'autre, ils'opere entre elles une compensation qui eteint les deux dettes », cettecompensation s'opere de plein droit par la seule force de la loi, meme àl'insu des debiteurs », et « les deux dettes s'eteignent reciproquement,à l'instant ou elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrencede leurs quotites respectives » (articles 1289 et 1290 du Code civil).

La compensation legale, visee par les textes cites, s'opere de droit, enregle, entre les dettes liquides, certaines et exigibles des parties -entres toutes les dettes qui possedent ce caractere - à concurrence de laplus faible.

Saisi d'une exception de compensation opposee par une partie à la demandede condamnation de l'autre partie, il incombe donc au juge, qui rec,oitdans son principe l'exception, de verifier le montant à concurrenceduquel la compensation doit s'operer - c'est-à-dire le montant de ladette la plus faible de chacune des parties envers l'autre - et ce, à ladate ou il statue.

Or, la cour d'appel, saisie de l'exception de compensation opposee par lademanderesse et Menten, lesquelles alleguaient à l'appui de cetteexception que Levior avait « emis au benefice de la societe anonyme Levosoixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands, pourpermettre l'apurement en cinq ans des dettes cambiaires dont le soldeetait de 700.000 marks allemands » et « devait payer mensuellement à lasociete Levo un montant de 12.000 marks allemands pour apurer son creditfournisseur » et ce, en execution de la convention du 26 janvier 1994,decide neanmoins que la compensation entre la creance de Levior sur Levo(cedee à la defenderesse), cautionnee par la demanderesse, et la creancede Levo sur Levior, compensation qu'elle rec,oit dans son principe malgrela faillite de Levior, en raison de la connexite des dettes reciproquesresultant d'un meme contrat, ne peut s'operer qu'entre le montant queLevior etait en defaut de payer à Levo à la date de la derniere mise endemeure de Levo, le 16 janvier 1995, sans verifier si, à la date duprononce de l'arret, d'autres montants dus par Levior n'etaient pasexigibles et que les conditions de la compensation legale n'etaient pasreunies, à cette date, pour un montant plus eleve - et notamment pour latotalite du solde de la dette dont Levo etait, selon la demanderesse etMenten, redevable à Levior, cette dette resultant de soixante billets àordre d'un montant de 12.000 marks allemands chacun, echelonnes sur cinqans à dater de la convention du 26 janvier 1994, et de 12.000 marksallemands, dus mensuellement par Levo à Levior [lire : Levior à Levo] enapurement de son credit fournisseur, à dater de la meme convention.

En n'accueillant ainsi que tres partiellement l'exception soulevee par lademanderesse et Menten, l'arret meconnait donc la notion de compensationlegale (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil) et l'effetobligatoire, à l'egard de chaque partie, de la convention du 16 janvier1994 (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil).

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0017.F,la demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1165, 2011, 2014, specialement alinea 1er, et 2036, specialementalinea 1er, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse et la societe anonyme Levo,filiale de [celle-ci], à l'egard de laquelle Levior, societe anonyme[lire : de droit allemand], etait redevable d'un montant de l'ordre de52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser enAllemagne, des casques fabriques par Levo ou achetes par celle-ci à lademanderesse, Levior beneficiant aupres de Levo « d'un credit fournisseurd'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994,une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle lademanderesse et Levo contractaient divers engagements à l'egard deLevior, que, en garantie de certains des engagements contractes par Levoenvers Levior dans cette convention, la citee en declaration d'arretcommun s'est obligee envers Levior en qualite de caution solidaire pour unmontant de 300.000 marks allemands, que Levo a ete declaree en faillite le6 fevrier 2005 et Levior, « quelque temps apres », que Levior a, avantla declaration de sa faillite, cede à la defenderesse sa creance sur Levoresultant des engagements contractes par celle-ci dans la convention du 26janvier 1994, l'arret, saisi de la demande de la defenderesse,cessionnaire de la creance de Levior sur Levo, de condamnation de la citeeen declaration d'arret commun, sur le fondement de son obligation decaution des engagements de Levo, condamne la citee en declaration d'arretcommun au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'equivalent de272.303 marks allemands), cette somme etant pour la cour d'appel lemontant de 300.000 marks allemands du par Levior à Levo [lire : Levo àLevior] apres deduction d'une creance de Levo sur Levior d'un montant de27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arret admet lacompensation.

L'arret rejette l'exception d'inexecution opposee par la citee endeclaration d'arret commun et la demanderesse, intervenue volontairementà la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a ete jugeerecevable par celle-ci, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, etnotamment par les motifs suivants :

« 27. La caution peut de maniere generale opposer au creancier toutes lesexceptions que peut lui opposer le debiteur principal.

Il peut refuser l'execution de la dette cautionnee au motif quel'obligation correlative du creancier, dans un contrat synallagmatique,n'a pas ete executee.

L'exception d'inexecution releve de l'essence meme du contratsynallagmatique. (...)

L'exception d'inexecution peut etre opposee par le debiteur cede aucessionnaire, meme si l'inexecution alleguee est posterieure à la cessionde la creance. (...)

28. (...) La charge de la preuve de l'inexecution des obligations deLevior incombe à la (citee en declaration d'arret commun).

C'est à raison que (la defenderesse) fait valoir que la societe anonymeLevo n'a jamais invoque l'exception d'inexecution à l'egard de la societeLevior.

Comme precise ci-dessus, elle a, par l'apposition de son cachet sur lalettre de (la defenderesse) du 25 avril 1994, reconnu la realite de lacreance cedee dans toute son etendue et donc pour le montant total de708.727,20 marks allemands (...), dont le courrier de (la defenderesse)faisait expressement etat (...).

Elle n'a par ailleurs jamais conteste les factures de fevrier et mars1994, actant la livraison des marchandises, dont fait etat l'acte decautionnement.

En effet, sa lettre du 13 juillet 1994, adressee à la societe Levior,n'en fait pas etat, contrairement à ce que pretend (la citee endeclaration d'arret commun).

En outre, il n'est pas etabli que les mises en demeure adressees par lasociete anonyme Levo à la societe Levior concernent les obligationsgaranties par (la citee en declaration d'arret commun).

Compte tenu de ce qui precede, c'est à tort que (la citee en declarationd'arret commun) invoque l'exception d'inexecution pour s'opposer àl'execution de son cautionnement ».

Griefs

Ainsi que le releve l'arret, la caution est rec,ue à opposer au creancier« toutes les exceptions qui appartiennent au debiteur principal, et quisont inherentes à la dette » (article 2036, alinea 1er, du Code civil) :elle est donc rec,ue à opposer au creancier, lorsque la dette cautionneederive d'un contrat synallagmatique, l'inexecution par le creancier de sespropres obligations contractuelles à l'egard du debiteur principal.

Mais, le contrat de cautionnement etant distinct de l'obligationcautionnee, la caution est rec,ue à opposer l'exception d'inexecution -de meme que toutes exceptions inherentes à cette obligation - aucreancier en nom propre et meme si le debiteur s'abstient de le faire, y arenonce ou a reconnu sans reserve, de fac,on implicite ou explicite, sadette à l'egard du creancier.

Il s'ensuit que l'arret n'a pu legalement, par les motifs critiques,rejeter l'exception d'inexecution opposee à la demande de ladefenderesse, creancier, de condamnation de la citee en declarationd'arret commun en sa qualite de caution de Levo, debiteur principal, surle fondement du comportement de Levo qui n'aurait « jamais invoquel'exception d'inexecution », aurait « reconnu la realite de la creancecedee dans toute son etendue et donc pour le montant total » et n'aurait« jamais conteste les factures » litigieuses, meme si la reconnaissancede sa dette par Levo et sa renonciation à opposer à la demande de ladefenderesse l'exception d'inexecution peuvent se deduire du comportementainsi releve par l'arret, cette reconnaissance et cette renonciation nepouvant etre invoquees par la defenderesse, creancier, à l'encontre de lacitee en declaration d'arret commun, caution.

Il incombait à la cour d'appel, sans avoir egard à cette reconnaissanceet à cette renonciation, de verifier, in concreto, si l'exception ainsisoulevee par la citee en declaration d'arret commun et la demanderesseetait ou non fondee.

En omettant de le faire, l'arret ne justifie donc pas legalement sadecision.

Deuxieme moyen

Disposition legale violee

Article 2037 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse et la societe anonyme Levo,filiale de [celle-ci], à l'egard de laquelle Levior, societe anonyme[lire : de droit allemand], etait redevable d'un montant de l'ordre de52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser enAllemagne, des casques fabriques par Levo ou achetes par celle-ci à lademanderesse, Levior beneficiant aupres de Levo « d'un credit fournisseurd'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994,une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle lademanderesse et Levo contractaient divers engagements à l'egard deLevior, que, en garantie de certains des engagements contractes par Levoenvers Levior dans cette convention, la citee en declaration d'arretcommun s'est obligee envers Levior en qualite de caution solidaire pour unmontant de 300.000 marks allemands, que Levo a ete declaree en faillite le6 fevrier 2005 et Levior, « quelque temps apres », que Levior a, avantla declaration de sa faillite, cede à la defenderesse sa creance sur Levoresultant des engagements contractes par celle-ci dans la convention du 26janvier 1994, l'arret, saisi de la demande de la defenderesse,cessionnaire de la creance de Levior sur Levo, de condamnation de la citeeen declaration d'arret commun, sur le fondement de son obligation decaution des engagements de Levo, condamne la citee en declaration d'arretcommun au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'equivalent de272.303 marks allemands), cette somme etant pour la cour d'appel lemontant de 300.000 marks allemands du par Levior à Levo [lire : Levo àLevior] apres deduction d'une creance de Levo sur Levior d'un montant de27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arret admet lacompensation.

L'arret rejette l'exception de subrogation opposee par la citee endeclaration d'arret commun et la demanderesse, intervenante volontaire àla cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a ete jugeerecevable, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notammentpar les motifs suivants:

« 24. (La citee en declaration d'arret commun) allegue qu'elle seraitdechargee de son obligation de caution par le fait que la (defenderesse) -creancier chirographaire - ne s'est pas adressee à la debitriceprincipale et n'a pas declare sa creance à la faillite de la societeanonyme Levo.

(La citee en declaration d'arret commun) invoque, à titre principal, lebenefice de subrogation decoulant de l'article 2037 du Code civil, quidispose que la caution est dechargee lorsque la subrogation aux droits,hypotheques et privileges du creancier ne peut plus, par le fait de cecreancier, s'operer en faveur de la caution.

La (defenderesse) fait valoir à juste titre que le cautionnement (de lacitee en declaration d'arret commun) est solidaire et que, contrairementà ce que celle-ci pretend, elle ne beneficie donc pas du benefice dediscussion prevu par l'article 2021 du Code civil.

En effet, le principe meme de la solidarite implique que l'on puisses'adresser, afin d'obtenir l'execution de sa creance, au debiteurprincipal ou à sa caution, sans qu'il faille s'adresser à l'unnecessairement avant l'autre.

En outre, la caution perd en tout etat de cause le benefice de discussionlorsque le debiteur principal est en faillite, comme en l'espece (...).

Par consequent, le fait pour la (defenderesse) de ne pas avoir demandepaiement à la debitrice principale ne permet pas l'application del'article 2037 du Code civil.

Il en est de meme en ce qui concerne le fait qu'elle a omis de faire unedeclaration de creance au passif de la faillite de celle-ci.

En effet, dans le cas d'espece, rien n'empechait la (citee en declarationd'arret commun), en sa qualite de caution, de deposer elle-meme unedeclaration de creance (ne fut-ce qu'à titre conservatoire) au passif dela faillite de la societe anonyme Levo. En ne procedant pas à une telledeclaration, (la defenderesse) n'a pas empeche la (citee en declarationd'arret commun) de le faire.

En ne s'etant pas adressee à la debitrice principale et en ne declarantpas sa creance au passif de la faillite, la (defenderesse) n'a donc pascompromis les droits de la caution ».

Griefs

S'il est vrai, ainsi que le decide la cour d'appel par les motifscritiques, que la caution solidaire n'est pas rec,ue à opposer aucreancier le benefice de discussion, il n'en est pas de meme du beneficede subrogation vise à l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel« la caution est dechargee lorsque la subrogation aux droits, hypothequeset privileges du creancier ne peut plus, par le fait de ce creancier,s'operer en faveur de la caution » : la caution, meme obligeesolidairement envers le creancier, est rec,ue à opposer cette exception.

Et celle-ci peut etre opposee par la caution non seulement lorsque lecreancier a, par sa negligence, porte atteinte à une surete proprementdite attachee à la dette - hypothese expressement visee au texte - maisaussi, selon une interpretation unanime, lorsque le creancier n'a pasexerce ses droits contre le debiteur avec toute la diligence requise, deslors que son comportement a compromis, en tout ou en partie, le recourssubrogatoire de la caution, qui se serait executee, contre le debiteurprincipal.

Il en est notamment ainsi lorsque le creancier a omis de declarer sacreance à la faillite du debiteur principal.

La circonstance que la caution eut ete à meme « de deposer elle-meme unedeclaration de creance (ne fut-ce qu'à titre conservatoire) » est doncsans incidence sur la sanction, c'est-à-dire la decharge de la caution.

La cour d'appel n'a donc pu legalement rejeter l'exception de subrogation,fondee sur l'article 2037 du Code civil, opposee par la citee endeclaration d'arret commun et la demanderesse à la defenderesse auxmotifs, d'une part, que la citee en declaration d'arret commun s'etaitobligee à l'egard de Levior en qualite de caution solidaire desengagements de Levo, d'autre part, qu'elle etait à meme « de deposerelle-meme une declaration de creance » à la faillite de Levior [lire :Levo].

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1134, 1135 et 1289 à 1299 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse et la societe anonyme Levo,filiale de [celle-ci], à l'egard de laquelle Levior, societe anonyme[lire : de droit allemand], etait redevable d'un montant de l'ordre de52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser enAllemagne, des casques fabriques par Levo ou achetes par celle-ci à lademanderesse, Levior beneficiant aupres de Levo « d'un credit fournisseurd'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994,une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle lademanderesse et Levo contractaient divers engagements à l'egard deLevior, que, en garantie de certains des engagements contractes par Levoenvers Levior dans cette convention, la citee en declaration d'arretcommun s'est obligee envers Levior en qualite de caution solidaire pour unmontant de 300.000 marks allemands, que Levo a ete declaree en faillite le6 fevrier 2005 et Levior, « quelque temps apres », que Levior a, avantla declaration de sa faillite, cede à la defenderesse sa creance sur Levoresultant des engagements contractes par celle-ci dans la convention du 26janvier 1994, l'arret, saisi de la demande de la defenderesse,cessionnaire de la creance de Levior sur Levo, de condamnation de la citeeen declaration d'arret commun, sur le fondement de son obligation decaution des engagements de Levo, condamne la citee en declaration d'arretcommun au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'equivalent de272.303 marks allemands), cette somme etant pour la cour d'appel lemontant de 300.000 marks allemands du par Levior à Levo [lire : Levo àLevior] apres deduction d'une creance de Levo sur Levior d'un montant de27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arret admet lacompensation.

Mais l'arret n'admet ainsi que tres partiellement l'exception decompensation opposee par la citee en declaration d'arret commun et lademanderesse, intervenante volontaire à la cause devant la cour d'appelet dont l'intervention a ete jugee recevable, qu'il ecarte au contrairepour sa plus grande part par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits,et notamment par les motifs suivants:

« 29. (La citee en declaration en declaration d'arret commun) estimequ'elle est, en sa qualite de caution, fondee à se prevaloir d'uneexception de compensation.

Elle allegue, en renvoyant aux conclusions additionnelles et de synthesede la (demanderesse), qu'en execution du contrat-cadre du 26 janvier 1994,la societe Levior :

- a emis au benefice de la societe anonyme Levo soixante billets à ordred'un montant de 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinqans des dettes cambiaires dont le solde etait de 700.000 marks allemands ;

- devait payer mensuellement à la societe anonyme Levo un montant de12.000 marks allemands pour apurer son credit fournisseur ;

- devait effectuer des livraisons de marchandises.

La cour [d'appel] observe que (la citee en declaration d'arret commun) nedemontre pas que les livraisons de marchandises en question n'ont pas eulieu.

En effet, aucune des mises en demeure deposees ne concerne la non-livraison de marchandises.

Les mises en demeure des 29 juin 1994, 10 octobre 1994 et 16 janvier 1995,deposees par la (demanderesse), demontrent par contre qu'à cette dernieredate, la societe Levior etait en defaut de payer :

- 12.000 marks allemands en apurement du solde des dettes cambiaires dontil est question ci-dessus ;

- 3.697 marks allemands à titre d'interets du mois de janvier 1995 sur cesolde ;

- 12.000 marks allemands en apurement de son credit fournisseur ;

Total : 27.697 marks allemands.

Le paiement de la somme precitee ne peut plus etre espere, vu la faillitede la societe Levior.

30. Le lien de connexite entre l'obligation de la societe Levior des'acquitter de ces montants envers la societe anonyme Levo et lesobligations de celle-ci à l'egard de la societe Levior (garanties par lecautionnement [de la citee en declaration d'arret commun]) - quitrouvaient toutes les deux leur origine dans la convention du 26 janvier1994 - justifie que la compensation s'opere, à concurrence du plus petitmontant, entre les dettes respectives des deux societes, nonobstant lafaillite de la societe Levior.

31. La caution n'etant jamais tenue dans une mesure plus grande que ledebiteur principal, (la citee en declaration d'arret commun), en saqualite de caution solidaire, reste devoir (à la defenderesse) lacontre-valeur de la somme de 272.303 marks allemands, soit 139.226,29euros, à majorer des interets au taux legal à partir du 17 octobre 1995,date de la mise en demeure ».

Griefs

« Lorsque deux personnes se trouvent debitrices l'une envers l'autre, ils'opere entre elles une compensation qui eteint les deux dettes », cette« compensation s'opere de plein droit par la seule force de la loi, memeà l'insu des debiteurs », et « les deux dettes s'eteignentreciproquement, à l'instant ou elles se trouvent exister à la fois,jusqu'à concurrence de leurs quotites respectives » (articles 1289 et1290 du Code civil).

La compensation legale, visee par les textes cites, s'opere de droit, enregle, entre les dettes liquides, certaines et exigibles des parties -entres toutes les dettes qui possedent ce caractere - à concurrence de laplus faible.

Saisi d'une exception de compensation opposee par une partie à la demandede condamnation de l'autre partie, il incombe donc au juge, qui rec,oitdans son principe l'exception, de verifier le montant à concurrenceduquel la compensation doit s'operer - c'est-à-dire le montant de ladette la plus faible de chacune des parties envers l'autre - et ce, à ladate ou il statue.

Or, la cour d'appel, saisie de l'exception de compensation opposee par lacitee en declaration d'arret commun et la demanderesse, lesquellesalleguaient à l'appui de cette exception que Levior avait « emis aubenefice de la societe anonyme Levo soixante billets à ordre d'un montantde 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinq ans desdettes cambiaires dont le solde etait de 700.000 marks allemands », et «devait payer mensuellement à la societe Levo un montant de 12.000 marksallemands pour apurer son credit fournisseur » et ce, en execution de laconvention du 26 janvier 1994, decide neanmoins que la compensation entrela creance de Levior sur Levo (cedee à la defenderesse), cautionnee parla citee en declaration d'arret commun, et la creance de Levo sur Levior,compensation qu'elle rec,oit dans son principe malgre la faillite deLevior, en raison de la connexite des dettes reciproques resultant d'unmeme contrat, ne peut s'operer qu'entre le montant que Levior etait endefaut de payer à Levo à la date de la derniere mise en demeure de Levo,le 16 janvier 1995, sans verifier si, à la date du prononce de l'arret,d'autres montants dus par Levior n'etaient pas exigibles et que lesconditions de la compensation legale n'etaient pas reunies, à cette date,pour un montant plus eleve - et notamment pour la totalite du solde de ladette dont Levo etait, selon la citee en declaration d'arret commun et lademanderesse, redevable à Levior, cette dette resultant de soixantebillets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands chacun, echelonnessur cinq ans à dater de la convention du 26 janvier 1994, et de 12.000marks allemands, dus mensuellement par Levo à Levior [lire : Levior àLevo] en apurement de son credit fournisseur, à dater de la memeconvention.

En n'accueillant ainsi que tres partiellement l'exception soulevee par lacitee en declaration d'arret commun et la demanderesse, l'arret meconnaitdonc la notion de compensation legale (violation des articles 1289 à 1299du Code civil) et l'effet obligatoire, à l'egard de chaque partie, de laconvention du 16 janvier 1994 (violation des articles 1134 et 1135 du Codecivil).

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

A. Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0016.F :

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

L'arret enonce qu' « il n'est pas etabli que les mises en demeureadressees par la societe anonyme Levo à la societe Levior concernent lesobligations garanties » par le cautionnement de la demanderesse et qu'« à cet egard, il convient de rappeler que la lettre de la societeanonyme Levo du 13 juillet 1994 [...] concerne non seulement la conventiondu 26 janvier 1994 mais egalement un accord du 18 novembre 1994, qui n'estpas vise par le cautionnement (voir son `cadre juridique'), qui estetranger à la [defenderesse] et qui n'est pas produit ».

L'arret considere ainsi que la demanderesse ne prouve pas que lesmanquements qu'elle impute à la societe Levior, creanciere originaire auprofit de laquelle le cautionnement litigieux a ete souscrit, aient etecommis par celle-ci dans le cadre de la meme convention que celle danslaquelle s'inscrivent les obligations cautionnees.

Cette consideration suffit à justifier le rejet par l'arret del'exception d'inexecution invoquee par la demanderesse.

Le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le deuxieme moyen :

Aux termes de l'article 2037 du Code civil, la caution est dechargeelorsque la subrogation aux droits, hypotheques et privileges du creancierne peut plus, par le fait de ce creancier, s'operer en faveur de lacaution.

L'arret considere que, « dans le cas d'espece, rien n'empechait [lademanderesse], en sa qualite de caution, de deposer une declaration decreance (ne fut-ce qu'à titre conservatoire) au passif de la societeanonyme Levo ; [qu'] en ne procedant pas à une telle declaration, [ladefenderesse] n'a pas empeche [la demanderesse] de le faire [et que]l'allegation de [celle-ci] selon laquelle les pretendues fautes de la[defenderesse] seraient à l'origine de son impossibilite de lui opposerdes exceptions qui auraient pu la liberer des obligations de paiementcouvertes par le cautionnement litigieux, n'est pas etablie ».

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret, apres avoir decrit l'ensemble des obligations incombant à lasociete Levior en vertu du contrat du 26 janvier 1994, selon lademanderesse et la societe anonyme Menten, considere que les mises endemeure des 29 juin 1994, 10 octobre 1994 et 16 janvier 1995, produitespar celle-ci, demontrent qu'à cette derniere date, la societe Levioretait en defaut de payer 27.697 marks allemands, que le paiement de cettesomme ne pouvait plus etre espere en raison de la faillite de cettesociete, survenue « quelque temps apres » le 6 fevrier 1995, et que« le lien de connexite entre l'obligation de la societe Levior des'acquitter de [ce montant] envers la societe anonyme Levo et lesobligations de celle-ci à l'egard de la societe Levior (garanties par lecautionnement de [la demanderesse]) - qui trouvaient toutes les deux leurorigine dans la convention du 26 janvier 1994 - justifie que lacompensation s'opere, à concurrence du plus petit montant, entre lesdettes respectives des deux societes nonobstant la faillite de la societeLevior ».

Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel ontexamine et determine la mesure dans laquelle la dette totale de la societeLevior envers la societe Levo remplissait les conditions requises pouretre compensee avec celle de la seconde à l'egard de la premiere, à ladate de l'arret.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0017.F :

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

Pour le motif expose dans la reponse donnee au premier moyen presente dansla cause inscrite sous le numero C.07.0016.F du role general, la fin denon-recevoir est fondee.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

Il resulte des reponses donnees aux deuxieme et troisieme moyens presentesdans la cause inscrite sous le numero C.07.0016.F du role general que lesmoyens ne peuvent etre accueillis.

Et le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.07.0016.Fet C.07.0017.F du role general ;

Rejette les pourvois et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes, dans la cause C.07.0016.F, à la somme de six centtrente-quatre euros trois centimes envers la partie demanderesse et à lasomme de deux cent quatorze euros quarante et un centimes envers la partiedefenderesse et, dans la cause C.07.0017.F, à la somme de sept centtrente-cinq euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse età la somme de deux cent quarante et un euros quarante et un centimesenvers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du dix-sept mars deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

17 MARS 2008 C.07.0016.F- C.07.0017.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0016.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-17;c.07.0016.f ?
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