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14/03/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2008, F.07.0067.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0067.F

VILLE DE LESSINES, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins, dont les bureaux sont établis à Lessines, en l'hôtel de ville,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

contre

 1. D. H. P.,

2. M. P.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation es

t dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2007par la cour d'appel de Mons.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0067.F

VILLE DE LESSINES, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins, dont les bureaux sont établis à Lessines, en l'hôtel de ville,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

contre

 1. D. H. P.,

2. M. P.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2007par la cour d'appel de Mons.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 359, 360, 465 à 470 et plus spécialement articles 466,466 bis,467, 468 et 469 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

- article 1^er de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur lesrevenus du 27 août 1993 ;

- article 200, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 27 août 1993 formantl'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

- article 2 du Code civil ;

- principes généraux du droit de bonne administration et du droit à lasécurité juridique, ainsi que principe général du droit relatif à lanon-rétroactivité de la loi ;

- article 170, § 4, de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt reçoit l'appel dirigé contre le jugement du 7 octobre 2004 et ledit non fondé par les motifs :

« qu'il reste à statuer sur la légalité du règlement-taxe du 23 février2001 sur lequel repose la taxe communale additionnelle litigieuse ;

que ce règlement établit `pour l'exercice 2001 des additionnels à l'impôtdes personnes physiques domiciliées dans la commune au 1^er janvier del'année qui donne son nom à cet exercice' et fixe à 8 p.c. pour tous lescontribuables la partie de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etatpour le même exercice ;

qu'il est pris suite à l'improbation de la délibération du 21 décembre2000, fixant un taux identique pour l'exercice 2001 par arrêté du 1^erfévrier 2001 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut,dans l'attente de la suite qui sera réservée à ce recours ;

qu'il est actuellement acquis aux débats que le recours en question a étéporté le 6 février 2001 devant le gouvernement de la Région wallonne surla base de l'article 19 du décret du 1^er avril 1999 sur la tutelle surles communes, les provinces, et les intercommunales de la Région wallonne,et qu'à défaut de décision de l'autorité de tutelle dans le délai imparti,la décision de la députation permanente est réputée confirmée (article 19,§ 2, du décret) ;

que la cour [d'appel] constate, ainsi que l'a fait judicieusement lepremier juge sur la base de motifs que la cour adopte, d'une part, que lerèglement critiqué a un effet rétroactif manifeste dès lors qu'il a pourobjet de conférer des effets de droit à une situation de fait qui lui estantérieure en date et, d'autre part, que la théorie de la réitérationqu'invoque la ville de Lessines ne l'autorise pas à éluder lesdispositions légales emportant déchéance du pouvoir d'imposer ;

qu'en matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naîtdéfinitivement à la date de la clôture de la période dont les revenusconstituent la base d'imposition (C.A., n° 115/2000, 16 novembre 2000) ;

qu'elle naît le dernier jour de la période imposable à 24 heures. Une loiqui instaure avant cette échéance des faits ou assiettes imposablesnouveaux n'a pas d'effet rétroactif (C.A., n ° 111/2004, 23 juin 2004) ;

que la clôture de la période imposable est, en l'espèce, fixée au 31décembre 2000 à 24 heures et non le lendemain comme le soutient [lademanderesse] ;

que le règlement-taxe contesté intervenu pour déterminer l'assietteimposable deux mois plus tard a nécessairement un effet rétroactif ;

que [la demanderesse] entend justifier ce caractère par les exigences debon fonctionnement ou de continuité du service public ;

que cet argument invoqué pour la première fois en degré d'appel estdépourvu de pertinence dès lors qu'il appert que le règlement-taxelitigieux pris dans la précipitation avait pour objet de contourner leproblème né de l'improbation du règlement antérieur et de tenter dansl'urgence de réparer l'irrégularité de la délibération du 21 décembre2000 ;

que les règlement communaux ne peuvent rétroagir sans habilitationexpresse de la loi ;

que [la demanderesse] n'établit pas qu'il y eut en l'espèce descirconstances exceptionnelles susceptibles de justifier ce que le premierjuge qualifie avec raison de recours à une mesure exorbitante ;

qu'il suit que l'appel n'est pas fondé ».

Et par les motifs du premier juge auxquels l'arrêt renvoie, selonlesquels :

« Pour le surplus, la jurisprudence de ce tribunal est fixée dans le sensoù cette disposition de la loi n'a pas la portée que les requérants luiattribuent et la Cour d'arbitrage paraît aussi avoir condamné cette thèse(C.A. n° 134/2004, 22 juillet 2004) ;

3. Afin de pouvoir conclure à l'existence d'une application rétroactive dela norme, il s'indique de déterminer à quel moment est née la dettefiscale ;

4. En matière d'impôt sur les revenus la créance fiscale naîtdéfinitivement à la fin de la période imposable soit, en l'espèce, le 31décembre 2000 (C.A., n° 109/2000, 23 juin 2004), même si l'exigibilité decelle-ci dans le chef des contribuables individualisés doit encore fairel'objet d'un enrôlement ;

Il s'ensuit qu'une loi qui instaure après cette échéance des faitsimposables nouveaux est rétroactive ;

5. Dans le domaine de la taxe communale additionnelle à l'impôt despersonnes physiques, le taux de celle-ci est établi par le conseilcommunal (466 CIR 1992 et 170, § 4, de la Constitution) et est fixé à unpourcentage uniforme de l'impôt dû à l'Etat (468 CIR 1992) ;

Il y va ainsi d'une imposition accessoire à l'impôt d'Etat auquel elle sevoit liée ;

Il s'ensuit que le règlement communal fixant les additionnels à l'impôtdes personnes physiques apparaît rétroagir s'il est pris postérieurementau moment où est née la créance de l'Etat ;

Dans une telle situation, le règlement frappe en effet un fait (la créancede l'Etat) qui au moment où il se produit n'est pas susceptible d'êtreatteint par la taxe communale en l'absence de toute norme ;

6. En l'espèce, le règlement communal du 23 février 2001 a bien un effetrétroactif manifeste en tant qu'il entend conférer des effets de droit àune situation factuelle qui lui est antérieure en date;

7. La [demanderesse] n'avance aucune norme qui permettrait de considérerque le moment de la naissance de la créance relative aux additionnelscommunaux, devrait être dissocié de celui de la créance de l'Etat ;

8. C'est en vain que la [demanderesse] soutient l'idée que par applicationde la théorie de la réitération, le règlement communal du 23 février 2001ferait revivre à sa date le règlement du 21 décembre 2000 improuvé parl'autorité de tutelle ;

Si une décision administrative improuvée peut en principe toujours êtrereprise c'est, à l'évidence, dans le respect de la loi et en particulierdes dispositions emportant normalement déchéance du pouvoir d'imposer;(…) » (motifs du premier juge dans son jugement du 7 octobre 2004 pp. 3 et4 que l'arrêt déclare adopter).

Griefs

Il ressort de l'arrêt attaqué que le règlement-taxe litigieux établit« pour l'exercice 2001 des additionnels à l'impôt des personnes physiquesdomiciliées dans la commune au 1^er janvier de l'année qui donne son nom àcet exercice » et fixe à 8 p.c. pour tous les contribuables la partie del'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice.

Le règlement communal en cause se réfère donc à la notion d'exercice ausens fiscal tel qu'il est entendu par le Code des impôts sur les revenus.

Cette référence est une conséquence de la loi à laquelle la commune nepeut que se conformer.

En vertu de l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 :

« L'exercice d'imposition commence le 1^er janvier et finit le 31 décembresuivant.

Toutefois, l'impôt dû pour un exercice d'imposition peut être valablementétabli jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désignel'exercice d'imposition. »

En vertu de l'article 360 du même code :

« L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus quele contribuable a recueillis pendant la période imposable.

Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent. »

L'article 200, a), de [l'arrêté royal d'exécution du Code de 1992] disposeà cet égard :

« La période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont lemillésime désigne l'exercice d'imposition pour l'application :

a) de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des non-résidentsétabli conformément aux articles 243, 244, 245, et 248 du Code des impôtssur les revenus 1992 (...) ».

En vertu de l'article 465 du Code des impôts sur les revenus 1992, pardérogation à l'article 464, les agglomérations et les communes peuventétablir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, etl'article 466 dudit code précise que cette taxe additionnelle est calculéesur l'impôt des personnes physiques déterminé suivant les règles préciséespar cette disposition.

Enfin en vertu de l'article 469, l'établissement et la perception destaxes additionnelles sont confiés à l'administration des contributionsdirectes, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisentet se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

Il ressort des dispositions précitées du Code des impôts sur les revenus1992, que les taxes additionnelles à l'impôt sur les revenus sontintimement liées au sort des impôts des personnes physiques (articles 466,466bis, 467, 468 et 469 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Or, du point de vue de la loi fiscale, il n'existe pas, en matièred'impôts sur les revenus de situation irrévocablement fixée avant laclôture de l'exercice d'imposition.

Aussi, en énonçant que le règlement-taxe établi pour l'exerciced'imposition 2001 a un effet rétroactif dès lors qu'il a été pris après laclôture de la période dont les revenus constituent la base d'imposition,alors qu'en matière d'impôts sur les revenus il n'existe pas de situationirrévocablement fixée avant la clôture de l'exercice d'imposition, l'arrêtne justifie pas légalement sa décision et viole :

- l'article 359 qui définit l'exercice d'imposition ;

- l'article 360, qui définit sur quels revenus l'impôt dû pour un exerciced'imposition est établi ;

- les articles 465 à 470 relatifs aux taxes additionnelles et plusspécialement les articles 466, 466bis, 467, 468 et 469 du Code des impôtssur les revenus 1992, dont il ressort que les taxes additionnelles àl'impôt sur les revenus sont intimement liées au sort des impôts despersonnes physiques ;

- l'article 1^er de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur lesrevenus du 27 août 1993, et 200, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 27août 1993 formant l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur lesrevenus 1992, en ce que cet article 200, a), définit la période imposablecomme étant l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exerciced'imposition pour l'application de l'impôt des personnes physiques ;

- l'article 2 du Code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pourl'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif, les principes de bonneadministration et de droit à la sécurité juridique, ainsi que le principegénéral de non-rétroactivité de la loi, dont cet article 2 du Code civilfait application, dans la mesure où l'arrêt décide que le règlement-taxelitigieux a un effet rétroactif contraire à cette disposition et auprincipe général de non-rétroactivité des lois et arrêtés réglementairesalors que le règlement-taxe litigieux s'applique à des situations qui nesont pas définitivement accomplies, au moment de son adoption et de sonentrée en vigueur ;

- l'article 170, § 4, de la Constitution, qui prévoit la possibilité pourles communes de décider certaines impositions lorsque la loi les yautorise et l'article 465 du Code des impôts sur les revenus 1992 quidonne une telle autorisation en matière de taxes additionnelles, dans lamesure où l'arrêt refuse illégalement d'appliquer le règlement-taxelitigieux.

III. La décision de la Cour

Sur le mémoire en réponse complémentaire :

Les défendeurs ont déposé au greffe le 24 septembre 2007 un mémoire enréponse complémentaire.

Le défendeur doit faire valoir en même temps dans un unique mémoire enréponse toutes les considérations qu'il entend développer en réponse aupourvoi.

La Cour ne peut, dès lors, avoir égard au mémoire en réponsecomplémentaire des défendeurs.

Sur le moyen :

En vertu de l'article 469, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus1992, les dispositions de ce code régissant l'établissement et lerecouvrement des impôts sont, en règle, applicables aux taxesadditionnelles établies par les communes.

Aux termes de l'article 360, alinéa 1^er, du même code, l'impôt dû pour unexercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable arecueillis pendant la période imposable.

En matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivementà la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus quiconstituent la base imposable ont été acquis.

L'arrêt constate que le conseil communal de la demanderesse a, par unrèglement-taxe adopté le 23 février 2001, établi « `pour l'exercice 2001des additionnels à l'impôt des personnes physiques domiciliées dans lacommune au 1^er janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice' et[fixé] à 8 p.c. pour tous les contribuables la partie de l'impôt despersonnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice ».

Il considère que le règlement-taxe a nécessairement un effet rétroactifdès l'instant où, voté deux mois après la fin de la période imposable envue de déterminer l'assiette de la taxe, il a « pour objet de conférer deseffets de droit à une situation de fait qui lui est antérieure en date ».

L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision d'annuler, par confirmationdu jugement entrepris, l'imposition litigieuse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens, hormis les dépens relatifs au mémoireen réponse complémentaire qui restent à charge des défendeurs.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent treize euros douze centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent vingt-deuxeuros cinquante-quatre centimes dont deux cent onze euros vingt-septcentimes concernant le mémoire en réponse complémentaire envers lesparties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatorze mars deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

14 MARS 2008 F.07.0067.F/1



Analyses

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/03/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.07.0067.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-14;f.07.0067.f ?
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