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13/03/2008 | BELGIQUE | N°D.06.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2008, D.06.0016.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.06.0016.N

G.G.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 22septembre 2006 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes,d'expression neerlandaise.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Da

ns la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente cinq moyens.

III. La dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.06.0016.N

G.G.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 22septembre 2006 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes,d'expression neerlandaise.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige lejuge d'appel.

Ensuite de l'effet devolutif le juge d'appel peut evoquer la cause apresavoir constate qu'il y a lieu d'annuler la premiere decision.

Il ne resulte pas de l'effet devolutif qu'il n'existe pas un double degrede juridiction à part entiere ou que le justiciable est prive d'un degrede juridiction. Les illegalites qui ont ete commises par le premier jugeou qui concernent la regularite de la procedure en premiere instancepeuvent etre annulees par la decision rendue en degre d'appel. Il nes'ensuit pas que la procedure en premiere instance n'a pas existe.

2. En cette branche, le moyen est entierement fonde sur une conceptionjuridique erronee suivant laquelle l'effet devolutif de l'appel faitobstacle à une double degre de juridiction à part entiere en partant del'hypothese que la premiere juridiction n'est pas organiquement impartialeet que les juges d'appel annulent sa decision pour ce motif et, pour lesurplus, statuent eux-memes sur le litige.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, est entierement fonde sur la suppositionque la procedure en premiere instance viole la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales des lors quel'assesseur juridique a le droit d'interjeter appel en vertu de l'article26 de la loi du 26 juin 1963.

4. Le demandeur invoque dans le moyen la violation de l'article 26 de laloi du 26 juin 1963 sans preciser et, specialement, sans indiquer que ladisposition legale citee etait celle qui etait en vigueur avant lamodification de cette loi par la loi du 7 juillet 2006. Dans la derniereversion, la situation juridique decrite par le demandeur n'est plus envigueur.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

5. En vertu de l'article 26, alinea 4, de la loi du 26 juin 1963 creantl'Ordre des architectes, le conseil national peut interjeter appel detoute decision du conseil de l'Ordre rendue en matiere disciplinaire.

Le conseil national qui a interjete appel est, comme tout appelant, partieau proces en degre d'appel, independamment de la regularite ou de larecevabilite de son appel.

6. Il ne resulte pas de la simple circonstance que l'appel est irrecevableque le conseil national ne pourrait comparaitre, etre entendu et deposerdes conclusions en tant qu'appelant.

7. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen est fonde sur laconception juridique erronee que le conseil national n'a pas le droit decomparaitre, ni de deposer des conclusions, ni d'etre entendu d'une autremaniere si son appel est irrecevable, il manque en droit.

8. Des lors qu'il a decide que l'appel du conseil national est irrecevabledu chef de tardivete, le conseil d'appel de l'Ordre des architectes nedevait plus examiner plus amplement les moyens de defense du demandeursuivant lesquels le conseil national n'avait aucun interet à interjeterappel ni la demande qui en decoule d'ecarter les conclusions du conseilnational des debats ni y repondre, des lors que sa defense n'etait pluspertinente en l'espece.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 149 de la Constitution et de l'article 1138, 3DEG, du Codejudiciaire, il ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

9. L'arret considere que « eu egard au fait que le conseil d'appel adeclare ci-dessus sub 2 l'appel de l'Ordre national non admissible, àtout le moins en l'espece, cette argumentation sur la possibilite accordeepar le legislateur aux ordres nationaux d'interjeter appel des decisionsdes conseils provinciaux, est aussi sans pertinence ».

10. La decision attaquee rejette le moyen de defense invoque par le moyenen cette branche, et, de la sorte, il y repond.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 149 de la Constitution, il manque en fait.

11. Le moyen, en cette branche, invoque en outre à tort que l'Ordre desarchitectes agit dans les procedures disciplinaires en tant que juge etpartie. En vertu de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre des architectesce n'est, en effet, pas l'Ordre des architectes mais les conseils qui sontles organes juridictionnels.

12. Le legislateur a expressement souhaite que certains organes de l'Ordredes architectes aient un pouvoir de nature juridictionnelle et a regle lefonctionnement de ces organes de sorte qu'ils puissent statuer avecl'independance et l'impartialite requises, à l'exception de lapossibilite pour l'assesseur juridique d'interjeter appel d'une decisiondu conseil dont il fait partie. La circonstance que le conseil national del'Ordre peut interjeter appel des decisions des conseils provinciaux enmatiere disciplinaire n'y deroge pas.

Le moyen qui, en cette branche, invoque que l'independance etl'impartialite requises pour un tribunal par l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales s'oppose à ce que les procedures disciplinaires en degred'appel soient instruites par un conseil d'appel devant lequel le conseilnational de l'Ordre des architectes est partie, manque en droit ;

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

13. Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu, d'une part, que ladecision du conseil de l'Ordre du 1er decembre 2003 devait demeurer sanseffet juridique et, d'autre part, que la decision du 26 janvier 2004constituait une nouvelle decision, qui suivait la decision du 1er decembre2003 en violation du principe non bis in idem.

14. Le conseil d'appel n'etait pas tenu de repondre à ces allegationscontradictoires.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

15. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, leconseil d'appel ne considere pas que le moyen de defense invoque par ledemandeur quant à l'epuisement de sa juridiction, etait sans pertinence.

Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de la decisionattaquee et, des lors, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

16. Contrairement à ce que le moyen invoque en cette branche, le conseild'appel ne considere pas que le moyen de defense du demandeur suivantlequel une decision definitive avait dejà ete prise le 1er decembre 1993(lire 2003) sur les poursuites disciplinaires, est sans pertinence enraison de l'annulation de la decision du 26 janvier 2004.

Le conseil d'appel ne considere pas davantage qu'une decision a ete renduesur le fond de la cause au cours de la seance du 1er decembre 2003.

Le moyen, en cette branche, est fonde sur une lecture inexacte de ladecision attaquee et, des lors, manque en fait.

Quant au quatrieme moyen :

17. Le moyen est entierement fonde sur le fait que l'introduction valablede la procedure requiert une decision reguliere du conseil de disciplinede proceder à la citation.

Le moyen n'indique aucune violation d'une disposition legale subordonnantla validite de la procedure à l'existence d'une decision du conseil dediscipline de proceder à la citation.

Le moyen, à defaut de precision, est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

18. La decision attaquee considere que « cette prevention semble àpremiere vue imprecise mais que le dossier de l'instruction (...) esttellement correct et precis, parce que oriente sur certains dossiers `deprojets', que l'architecte peut savoir sans le moindre doute et sansambiguite, sur quels faits il doit se defendre, du chef de quels projetsil est inculpe et poursuivi et en quoi il a porte atteinte à l'honneur età la dignite de la profession ».

19. La decision attaquee indique ainsi que la prevention concerne lesprojets de la societe anonyme Diependaal et pas exclusivement les projetspour lesquels celle-ci a agi en tant que maitre de l'ouvrage.

Contrairement à ce que le moyen invoque, la decision attaquee neconsidere pas que la prevention a ete formulee de maniere imprecise et serefere uniquement aux projets pour lesquels la societe anonyme Diependaala agi comme maitre de l'ouvrage.

Le moyen est fonde sur une lecture inexacte de la decision et, des lors,manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Didier Batsele, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du treize mars deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

13 MARS 2008 D.06.0016.N/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.06.0016.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-13;d.06.0016.n ?
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