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12/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0370.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2008, P.08.0370.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



493



**401



N° P.08.0370.F     

C.N.,

inculpé, détenu,                                                      

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele, Christophe Marchand etLaurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.

                                               



I. la procédure devant la cour

Le pour

voi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 février 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Corn...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

493

**401

N° P.08.0370.F     

C.N.,

inculpé, détenu,                                                      

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele, Christophe Marchand etLaurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.

                                               

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 février 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.    

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que le mandat d'arrêt ne lui a pas été signifiérégulièrement et dans le délai prescrit, parce qu'à l'issue de sonaudition, le greffier du juge d'instruction n'a remis les pièces, sous plifermé, qu'aux policiers chargés de son escorte.

La signification du mandat d'arrêt consiste notamment dans la remise d'unecopie intégrale de l'acte à l'inculpé.

Le greffier chargé de l'accomplissement de cette formalité légale neméconnaît pas l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladétention préventive, lorsque, constatant que l'inculpé n'est pas enmesure d'entrer matériellement en possession des pièces, il remetcelles-ci, à son intention, aux policiers de l'escorte.

De la seule circonstance que ceux-ci ont ensuite tardé à remettre le pliau détenu, il ne pourrait se déduire que le greffier n'a pas, fût-ce de lamanière décrite ci-dessus, régulièrement signifié le mandat d'arrêt.

Le caractère tardif de la mise en possession physique de l'acte,circonstance indépendante de la volonté de l'autorité chargée de lasignification, peut, certes, comporter une limitation indue des droits dedéfense. Mais le demandeur n'a pas soutenu qu'en l'espèce, il ne luiaurait pas été possible, faute de connaître à temps les raisons précisesde son arrestation, de se défendre efficacement dès la premièrecomparution.

Les juges d'appel ont, partant, légalement rejeté l'exceptiond'irrégularité soulevée par le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

En tant que son examen requiert la vérification des éléments de fait de lacause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

L'arrêt considère qu'en raison de l'impossibilité pour le demandeur dedemeurer en possession des pièces remises par le greffier, la formalitéprescrite à peine de remise en liberté par l'article 18 de la loi du 20juillet 1990 est réputée accomplie par la remise des pièces faite par legreffier de la manière critiquée par le moyen.

L'arrêt en déduit que la signification est régulière.

Cette considération et la déduction que l'arrêt en tire répondent, en lerejetant, au grief de faux imputé à la mention selon laquelle le greffiera « laissé copie » du mandat d'arrêt au demandeur.

A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En tant qu'il critique les considérations des juges d'appel relatives à lamise au secret de l'inculpé, le moyen, dirigé contre un motif surabondantde l'arrêt, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Aux conclusions du demandeur contestant la régularité de la significationdu mandat d'arrêt, l'arrêt oppose, par une appréciation en fait qu'iln'appartient pas à la Cour de censurer, que rien ne permet de penser quele demandeur n'a pas « reçu » les pièces à l'heure mentionnée dans lemandat d'arrêt, même s'il apparaît qu'en raison des mesuresexceptionnelles dont il faisait l'objet, il n'a pas pu les conserver.

L'arrêt ne décide pas, ainsi, que la signification peut consister en laseule exhibition de l'acte. Il se borne à décider qu'il peut être suppléé,de la manière critiquée en vain par le premier moyen, à l'impossibilitémomentanée pour l'inculpé de demeurer en possession du document.

Les juges d'appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalementjustifié leur décision.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop,avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

12 MARS 2008 P.08.0370.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0370.F
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-12;p.08.0370.f ?
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