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12/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0306.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2008, P.08.0306.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



tribunal de l'application des peines

**401



NDEG P.08.0306.F

H.A., W., G., P., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 fevrier 2008 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section

Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

tribunal de l'application des peines

**401

NDEG P.08.0306.F

H.A., W., G., P., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 fevrier 2008 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur fait grief au jugement attaque de decider qu'il n'est pasactuellement admissible à la liberation conditionnelle en raison de larecidive legale apparaissant à la lecture de deux jugements qui l'ontcondamne, alors que ces jugements ne se referent pas expressement à lacondamnation qui sert de base à la recidive.

En vertu de l'article 25, S: 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees, la liberationconditionnelle est octroyee au condamne qui a subi les deux tiers de lapeine si le jugement ou l'arret de condamnation a constate qu'il setrouvait en etat de recidive.

L'article 2, 7DEG, de la loi definit cet etat comme etant la recidiveprevue par le Code penal et par des lois particulieres et qui, dans lejugement ou l'arret infligeant la peine, est etablie par le renvoi expresà la condamnation constituant la base de la recidive.

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a ete condamne àune peine d'emprisonnement de cinq ans, par jugement du 11 juin 2003 dutribunal correctionnel de Bruxelles, du chef de tentative de meurtre,tentative de vol à l'aide de violences avec arme, menaces par gestes ouemblemes et port d'arme prohibee, faits commis le 6 janvier 2003. Ledemandeur a, par ailleurs, ete condamne à une peine d'emprisonnement d'unan et d'amende de cent euros, par jugement du 28 avril 2004 du memetribunal, du chef de coups qualifies et port d'arme prohibee, faits commisdans la nuit du 14 au 15 fevrier 2002.

Dans les deux jugements precites, la qualification des preventions estsuivie de la mention que le demandeur a commis les infractions depuisqu'il a ete condamne par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles,rendu le17 janvier 1996, passe en force de chose jugee au moment des faits, à unepeine de deux ans d'emprisonnement notamment du chef de vol aveccirconstances aggravantes, peine non encore subie ou prescrite.

Les jugements des 11 juin 2003 et 28 avril 2004 mentionnent tous deuxexpressement, au rang des dispositions legales qu'ils declarent appliquerau demandeur, l'article 56 du Code penal prevoyant une aggravationfacultative de la peine dans le cas de la recidive generale et temporairede delit sur delit.

La reference à cette disposition legale n'est explicable que par le visaet l'appropriation, par le tribunal correctionnel, de la circonstance derecidive fondee sur l'antecedent judiciaire identifie au bas despreventions mises à charge du demandeur et declarees etablies.

Le tribunal de l'application des peines a, des lors, legalement justifiesa decision suivant laquelle les titres de detention emis à charge dudemandeur contiennent le renvoi expres à la recidive, que celui-ciconteste.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros septante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du douze mars deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------+-------------+------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

12 MARS 2008 P.08.0306.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0306.F
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-12;p.08.0306.f ?
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