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11/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1717.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2008, P.07.1717.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1717.N

B. S.,

inculpe,

Me Jan Van Den Noortgate, avocat au barreau d'Audenarde,

contre

1. W. D. P.,

partie civile,

2. R. V. D. M.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat gen

eral Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* 1. L'arret attaque statue dans un...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1717.N

B. S.,

inculpe,

Me Jan Van Den Noortgate, avocat au barreau d'Audenarde,

contre

1. W. D. P.,

partie civile,

2. R. V. D. M.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* 1. L'arret attaque statue dans un premier temps sur l'exceptioobscuri libelli et sur le defaut d'une nouvelle requisition duministere public apres l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires à la suite d'une premiere demande de renvoi.Le demandeur avait invoque ces moyens comme fins denon-recevoir de l'action publique.

L'arret statue ensuite sur la motivation donnee par la chambre duconseil quant à l'existence de charges suffisantes dont le demandeursoutenait l'irregularite.

Enfin, l'arret decide qu'une instruction complementaire n'est pasnecessaire et qu'il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur le beneficede la suspension.

2. L'inculpe ne peut former un pourvoi immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation rendu sur son appel del'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant au tribunalcorrectionnel, que s'il pouvait interjeter appel de cetteordonnance.

En vertu de l'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle,l'inculpe peut, en cas d'irregularites, d'omissions ou de causes denullite visees à l'article 131, S: 1er, ou relatives à l'ordonnancede renvoi, interjeter appel des ordonnances de renvoi prevues auxarticles 129 et 130, sans prejudice de l'appel vise à l'article 539du present Code. Il en va de meme pour les causes d'irrecevabilite oud'extinction de l'action publique. En cas d'irregularites, d'omissionsou de causes de nullite visees à l'article 131, S: 1er, l'appel n'estrecevable que si le moyen a ete invoque par conclusions ecrites devantla chambre du conseil. Il en va de meme pour les causesd'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqueces causes sont acquises posterieurement aux debats devant la chambredu conseil.

3. Il s'ensuit que l'ordonnance de renvoi qui constatel'existence de charges suffisantes ne peut faire l'objet d'unappel et partant d'un pourvoi en cassation immediat.

4. La decision de la juridiction d'instruction, qui n'accede pasà la demande de suspension du prononce de la condamnation, neconstitue pas une decision autorisant ou refusant lasuspension. Cette decision ne constitue pas une decisiondefinitive au sens de l'article 416, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle ni une decision rendue sur lacompetence ou en application de l'article 135 ou 235bis duCode d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le pourvoi est egalement irrecevable.

5. La contestation de la decision de la chambre du conseilsuivant laquelle une instruction complementaire n'est pasnecessaire, ne constitue pas un moyen dirige contre laregularite de la decision de renvoi et ne concerne pasdavantage une irregularite, une omission ou une cause denullite visees à l'article 131,

S: 1er, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le pourvoi est egalement irrecevable.

Sur le premier moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution et de l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales : lachambre du conseil a insuffisamment motive la decision qu'ilexiste des charges suffisantes pour renvoyer le demandeur àla juridiction de jugement ; de cette maniere, le demandeur aete prive de la possibilite de se defendre à ce sujet devantles juges d'appel ; l'arret attaque decide à tort que lamotivation ne presente aucune insuffisance et ne repond memepas au moyen de defense du demandeur invoquant l'absence decharges suffisantes.

7. Ni l'article 149 de la Constitution ni l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne s'appliquent aux juridictions d'instructionqui reglent la procedure, leurs decisions n'etant pas desjugements au sens de la disposition constitutionnelle citee.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

8. Il suit des articles 128, 129, 130, 229, 230 et 231 du Coded'instruction criminelle que la juridiction d'instructiondecide en conscience de l'existence de charges suffisantessoit pour renvoyer l'inculpe à la juridiction de jugement,soit pour justifier une decision de non-lieu.

Aucune disposition legale ne requiert que les charges soient preciseesni que les motifs pour lesquels les charges sont jugees insuffisantessoient mentionnes.

Lorsque des conclusions contestent ou alleguent l'existence de chargessuffisantes, la juridiction d'instruction repond à cette defense parla constatation souveraine que pareilles charges existent oun'existent pas.

Dans la mesure ou il revient à soutenir le contraire, le moyen manqueen droit.

9. L'arret decide que l'ordonnance dont appel constatel'existence de charges suffisantes dans le chef du demandeuret qu'il est par consequent repondu de maniere suffisante auxconclusions du demandeur.

Ainsi, l'arret verifie si la chambre du conseil a repondu auxconclusions du demandeur et la decision est regulierement motivee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

10. Le demandeur ne pouvait regulierement faire appel de la decisionde la chambre du conseil suivant laquelle il existe des chargessuffisantes pour le renvoyer à la juridiction de jugement. Les jugesd'appel ne devaient donc pas repondre aux conclusions d'appel dudemandeur invoquant "l'absence de charges suffisantes".

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des droits dela defense : l'arret attaque viole les droits de la defense dudemandeur en ce qu'il decide que l' exceptio obscuri libelliinvoquee n'est pas fondee, au motif que la requisition finale,qui ne contient que la qualification de l'infraction presumee,doit etre lue en combinaison avec le dossier repressif.

2. Il appartient aux juridictions d'instruction d'apprecier si ladescription des faits mis à charge dans la demande de renvoidu ministere public est suffisamment detaillee pour permettreà l'inculpe d'exercer ses droits de defense de maniereadequate.

A cet egard, les juridictions d'instruction statuent souverainement enfait, pour autant qu'elles ne violent pas, ce faisant, la foi due auxrequisitions de renvoi.

Dans la mesure ou il critique cette decision des juges d'appel, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

10. Si les droits de la defense exigent qu'un inculpe soitsuffisamment informe des faits mis à sa charge, il ne resulted'aucune disposition que cette information ne peut decoulerque de la demande de renvoi. Cette information peut egalementressortir des pieces du dossier repressif, dont l'inculpe a puprendre connaissance et à propos desquels il a pu exercerlibrement ses droits de defense devant la juridictiond'instruction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

11. Les juges d'appel ont decide ``que, les donnees concernant lesfaits mis à charge, exposees dans le requisitoire duministere public, permettaient, en effet, d'etablir clairementles faits au sujet desquels la defense devait etre exercee ;que, la qualification de harcelement definie dans lesrequisitions finales et l'indication specifique de la date etdu lieu des faits, lues en combinaison avec le dossierrepressif, avaient suffisamment informe le [demandeur] de lanature et du motif de la prevention mise à sa charge, desorte qu'il a pu exercer ses droits de defense de maniereadequate''.

Ils ont ainsi legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des droits de ladefense : l'arret attaque decide à tort qu'apres une premiere demandede renvoi, le ministere public n'est pas tenu de rediger des nouvellesrequisitions finales, precedant l'accomplissement d'une instructioncomplementaire ayant fourni « des informations non denueesd'importance».

1. Aucune disposition legale ne prescrit que le ministere publicest tenu d'introduire une nouvelle demande en reglement de laprocedure apres l'execution d'un acte d'instructioncomplementaire.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur l'examen d'office :

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du onze mars deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

11 mars 2008 P.07.1717.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1717.N
Date de la décision : 11/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-11;p.07.1717.n ?
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