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11/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1514.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2008, P.07.1514.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1514.N

P. M. J. M.,

prevenu,

Me Dominiek Vandenbulcke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. Anna-Maria VANDERLEENEN, avocat, en sa qualite de curateur à la

faillite de la sa Merckx,

partie civile,

2. E. M.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret

.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1514.N

P. M. J. M.,

prevenu,

Me Dominiek Vandenbulcke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. Anna-Maria VANDERLEENEN, avocat, en sa qualite de curateur à la

faillite de la sa Merckx,

partie civile,

2. E. M.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* 1. Dans la mesure ou il statue sur les montants des dommages etinterets requis par la premiere defenderesse, l'arret attaquen'est pas definitif.

Conformement à l'article 416 du Code d'instruction criminelle, lepourvoi est, des lors, irrecevable.

* * Sur le moyen :

* 2. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22 de loidu 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Codede procedure penale, l'article 53 de la loi du 18 avril1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis etl'article 489, 2DEG, du Code penal : contrairement à ceque l'arret attaque decide, l'action publique du chef dela prevention H de la cause I est prescrite, de sorte quel'action publique est prescrite pour l'ensemble despreventions liees.

3. L'article 53 precite dispose notamment que le failli oules gerants et administrateurs de la societe failliedoivent se rendre à toutes les convocations qui leursont faites, soit par le juge-commissaire, soit par lescurateurs et fournir tous les renseignements requis ; ilssont tenus d'aviser les curateurs de tout changementd'adresse.

L'article 489, 2DEG, du Code penal punit les commerc,ants en etatde faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites oules dirigeants, de droit ou de fait, des societes commerciales enetat de faillite, qui auront, sans empechement legitime, omisd'executer les obligations prescrites par l'article 53 de la loisur les faillites.

4. L'obligation prevue à l'article 53 precite subsiste tantque le juge-commissaire ou les curateurs n'ont pas cesseleurs fonctions et l'infraction visee à l'article 489,2DEG, du Code penal, est commise à chaque fois qu'iln'est pas donne suite à la convocation dujuge-commissaire ou des curateurs et que desrenseignements ou un changement d'adresse ne leur sontpas communiques.

Le fait que, conformement à l'article 60, alinea 1er, de la loidu 18 avril 1851, les curateurs sont tenus, dans les deux mois deleur entree en fonction, de remettre au juge-commissaire unmemoire ou un compte sommaire de l'etat apparent de la faillite,de ses principales causes et circonstances, et des caracteresqu'elle parait avoir, ne met pas fin à leurs fonctions.

Dans la mesure ou il repose sur l'hypothese que l'infractionvisee à l'article 489, 2DEG, du Code penal, peut seulement etrecommise dans le delai de deux mois prevu à l'article 60, alinea1er, precite, le moyen manque en droit.

5. Dans la mesure ou il critique, pour le surplus,l'appreciation des faits par les juges ou requiert de laCour une appreciation des faits pour lesquels elle n'estpas competente, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme àla loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du onze mars deuxmille huit par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller BenoitDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

11 mars 2008 P.07.1514.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1514.N
Date de la décision : 11/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-11;p.07.1514.n ?
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