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10/03/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0610.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2008, C.06.0610.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0610.N

ORTHOPEDISCH KLINIEK PROF. L. VAN HOUTEGHEM, A. S. B. L.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

COMMUNAUTE FLAMANDE, representee par le Gouvernement flamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

* Par ordonnance du 31 janvier 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme ch

ambre.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Les m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0610.N

ORTHOPEDISCH KLINIEK PROF. L. VAN HOUTEGHEM, A. S. B. L.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

COMMUNAUTE FLAMANDE, representee par le Gouvernement flamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

* Par ordonnance du 31 janvier 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Les moyens de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi au motifqu'il est tardif en ce qu'il a ete introduit plus de trois moisapres la signification de l'arret attaque faite le 1er mars 2006 àla demanderesse et, en consequence, en dehors du delai prevu parl'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- toutes les pieces de la procedure, tant en premiere instance que devantla cour d'appel, indiquent que le siege social de la demanderesse estetabli à 9000 Gand, Koning Albertlaan, nDEG 121 ;

- c'est le cas, tant en ce qui concerne les pieces emanant de lademanderesse, de la defenderesse et des autres parties au proces que despieces emanant du tribunal de premiere instance et de la cour d'appel ;

- aucune des pieces de la procedure ne mentionne que le siege social de lademanderesse est etabli à 9000 Gand, Koning Albertlaan, nDEG 109 ;

- la defenderesse a toujours considere que le siege social de lademanderesse etait etabli à 9000 Gand, Koning Albertlaan, nDEG 121 ;

- la demanderesse n'a pu avoir connaissance de la signification, ni par ledepot d'une copie de l'exploit à 9000 Gand, Koning Albertlaan, nDEG 109,ni par l'envoi d'un pli recommande à cette adresse.

3. Par ces motifs, il y a lieu d'admettre que la signification del'arret attaque faite au siege social statutaire, est constitutived'un abus de droit.

Une telle signification ne peut servir de point de depart au delai vise àl'article 1073 du Code judiciaire, de sorte que le pourvoi introduit parla requete du 10 novembre 2006 est recevable.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

4. En vertu de l'article 6, S: 10, de la loi du 23 decembre 1963 surles hopitaux, une indemnisation peut etre accordee à charge dubudget de l'Etat pour les frais lies à la fermeture ou à lanon-mise en exploitation d'un hopital ou d'une partie d'hopital. Envertu de ce meme article, le Roi determine, par arrete delibere enconseil des ministres, les conditions d'octroi et les modalites decalcul de cette indemnite.

5. En vertu des articles 1er et 6 de l'arrete royal du 20 juin 1983fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour lanon-execution de projets de construction d'hopitaux et pour lafermeture et la non-mise en service d'hopitaux ou de serviceshospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, telqu'il est applicable en l'espece, une indemnisation peut etreaccordee dans les limites des credits prevus au budget du ministerede la Sante publique et des dispositions de l'arrete royal, àl'exploitant d'un hopital general pour les depenses afferentes àla fermeture d'un hopital ou d'une partie d'hopital.

6. L'article 12 de l'arrete royal precite, tel qu'il est applicable enl'espece, dispose que la demande d'indemnisation est adressee,selon le cas, au ministre communautaire competent pour la politiquede sante de la Communaute à laquelle appartient l'etablissementconcerne ou au ministre national qui, en ce qui concerne lesetablissements relevant de l'autorite nationale, est competent pourl'application de la programmation hospitaliere.

En vertu de l'article 20 du meme arrete royal, le ministre communautairecompetent pour la politique de sante instruit la demande et l'Executiffixe le montant de l'indemnisation. L'article 21 du meme arrete royaldispose que la decision fixant le montant de l'indemnisation esttransmise, avec la demande et les pieces justificatives visees àl'article 15, par l'Executif au ministre qui a le prix de journee deshopitaux dans ses attributions.

En vertu de l'article 22, S: 1er, du meme arrete royal, pour autant quetoutes les conditions de l'arrete royal soient remplies, le montant del'indemnisation vise à l'article 20 de l'arrete royal est mis à ladisposition de la Communaute selon les modalites etablies en concertationavec l'Executif concerne, en vue de son paiement à l'etablissementinteresse, par le ministre qui a le prix de journee des hopitaux dans sesattributions. En vertu de l'article 22, S: 2, du meme arrete royal, si leministre qui a le prix de journee des hopitaux dans ses attributions nepeut approuver le montant de l'indemnisation fixe par l'Executif, uneconcertation est organisee entre l'Executif et le ministre precite afin defixer de commun accord le montant qui sera mis à la disposition de laCommunaute.

En vertu de l'article 23 du meme arrete royal, le montant del'indemnisation mis à la disposition de la Communaute en vue de sonpaiement au demandeur peut etre diminue d'office par le ministre qui a leprix de journee des hopitaux dans ses attributions, des avances quecelui-ci peut recuperer proportionnellement au nombre de lits desaffectes.

7. Il suit de ces dispositions que, nonobstant la collaboration entrel'Etat belge et la Communaute prevue par ces dispositionsconformement à la repartition des pouvoirs imposee par la loi,l'obligation d'indemniser l'exploitant d'un hopital general pourles frais lies à la fermeture d'un hopital ou d'une partied'hopital incombe uniquement à l'Etat belge.

8. Les juges d'appel ont considere « qu'il (ressort) manifestementdes faits releves et, plus specialement, de la reforme de l'Etat de1980 et de l'arrete royal nDEG 60 du 22 juillet 1982 (...) quel'Etat belge est l'instance designee pour accorder l'indemnisationprevue en cas de fermeture d'un hopital, comme c'est le cas enl'espece » et « qu'en ce qui concerne la legislationorganique, (...) l'Etat belge a explicitement conserve sescompetences en matiere de politique de sante ».

Ainsi, ils ont decide que l'obligation d'indemniser l'exploitant d'unhopital general pour les frais lies à la fermeture d'un hopital ou d'unepartie d'hopital incombe uniquement à l'Etat belge qui, en application desa competence regulatrice, prend la decision de restreindre le nombre delits hospitaliers.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision des juges d'appel,le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

9. Il suit des dispositions relevees que l'exploitant d'un hopitalgeneral qui a droit à une indemnite pour les frais lies à lafermeture de l'hopital ou d'une partie de l'hopital peut introduirecontre la Communaute une action en paiement des montants mis parl'Etat belge à la disposition de la Communaute en vue du paiementde cette indemnite.

10. Dans la mesure ou il fait valoir que l'exploitant d'un hopitalgeneral qui a droit à une indemnite acquiert à l'egard de laCommunaute un droit subjectif au paiement de cette indemnite, quelque soit le montant mis par l'Etat belge à la disposition de laCommunaute en vue du paiement de cette indemnite, le moyen, encette branche, manque en droit.

11. Il suit des dispositions relevees que, si le ministre qui a le prixde journee des hopitaux dans ses attributions ne peut approuver lemontant de l'indemnite fixe par l'Executif, une concertation estorganisee entre cet Executif et le ministre precite afin de fixerde commun accord le montant qui sera mis à la disposition de laCommunaute.

12. Ce mode de collaboration revele l'existence d'un partage du pouvoirde decision quant à la fixation du montant de l'indemnite mais neconfere pas à l'exploitant de l'hopital concerne un droitsubjectif au paiement de l'indemnite à charge de la Communaute.

Dans la mesure ou il fait valoir le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

(...)

Sur le second moyen :

1. Lors de l'examen de la faute de la defenderesse invoquee par lademanderesse, les juges d'appel ont decide « qu'il y (a lieu) dededuire dans un premier temps de l'ensemble des faits releves (...)qu'il appartient à l'Etat belge d'octroyer l'indemnite, fut-ce encollaboration et en concertation avec la Communaute flamande ».

2. Dans la mesure ou il fait valoir que les juges d'appel ont appreciela faute de la defenderesse invoquee par la demanderesse partant dupoint de vue que la defenderesse ne peut participer à la decisionfixant le montant de l'indemnite, le moyen est fonde sur unelecture erronee de l'arret.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. Il suit des dispositions relevees « sous le numero 1 » que, sil'institution concernee releve de la Communaute, l'Executif partagele pouvoir de decision quant à la fixation du montant del'indemnite, mais la decision finale quant à l'octroi ou au refusde cette indemnite, qui depend de la reponse à la question desavoir si toutes les conditions de l'arrete royal du 20 juin 1983sont remplies, appartient au ministre qui a le prix de journee deshopitaux dans ses attributions.

4. Dans la mesure ou il fait valoir que la Communaute prend egalementpart à la decision definitive quant à l'octroi ou au refus del'indemnite, le moyen manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck etAlain Smetryns, et prononce en audience publique du dix mars deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

10 MARS 2008 C.06.0610.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0610.N
Date de la décision : 10/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-10;c.06.0610.n ?
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