Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0479.N
CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE KOEKELBERG,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
B.A.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le6 decembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
* Par ordonnance du 1er fevrier 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
* L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.
* Dispositions legales violees
* article 159 de la Constitution ;
* articles 14 et 19 des lois coordonnees sur le Conseild'Etat ;
* article 4, alinea 3, de l'arrete du Regent du 23 aout1948 determinant la procedure devant la section ducontentieux administratif du Conseil d'Etat (Moniteurbelge, 23-24 aout 1948, err. 8 octobre et 21 novembre1948).
* * Decisions et motifs critiques
Par confirmation du jugement dont appel, l'arret refuse d'appliquer lesdecisions prises le 26 fevrier 1977 par le demandeur et decide que ledefendeur conserve les droits subjectifs accordes en sus de ses droits àla pension legale par la decision prise le 24 juin 1994 par le demandeur.
L'arret fonde ces decisions sur les motifs suivants :
« IV. Le montant de la pension accorde le 29 juin 1994 par le C.P.A.S. àA. B. :
6. Par decision du 29 juin 1994, A. B. a ete mis à la retraite à partirdu 1er juillet 1994 et le montant de sa pension a ete fixe à une sommeannuelle de 1.453.492 francs liee à l'indice pivot 138, 01.
(...)
7. Il n'est pas conteste que la remuneration prise en consideration pourle calcul de l'allocation est la remuneration visee par la decision prisele 27 janvier 1956 par le conseil communal de Koekelberg en faveur desfonctionnaires entres en fonction avant le 1er janvier 1956 et qu'enconsequence, A. B. etant entre au service du C.P.A.S. de Koekelbergposterieurement à cette date, le montant de la pension qui lui a eteaccorde sur la base d'une remuneration superieure est superieur à celuiauquel il aurait droit en application des sources citees au point III.
8. Bien que le C.P.A.S. de Koekelberg n'etait pas tenu de prendre unedecision constitutive quant à la pension de A. B., ce droit à la pensionde retraite etant un droit subjectif decoulant directement de la loi, il atoutefois pris la decision d'accorder une pension superieure à la pensionprevue par la loi, de sorte que, dans cette mesure, il a pris une decisionqui n'est pas uniquement declarative mais egalement constitutive d'undroit subjectif à l'egard de A. B.
9. (...)
v. La revision du montant de la pension de retraite du 26 fevrier 1997 :
10. Le 26 fevrier 1997, le C.P.A.S. de Koekelberg a considere que, le29 juin 1994, 'une erreur administrative avait ete commise quant au calculde la pension de monsieur A. B.' des lors que celui-ci 'ne pouvaitpretendre à l'application du regime local des pensions qui etaitapplicable aux membres du personnel entres en fonction avant le1er janvier 1956'.
Le C.P.A.S. a constate que l'entree au service de la C.A.P. de Forestetait egalement posterieure au 1er janvier 1956 et 'qu'en consequence, iln'etait que juste et equitable de reconsiderer le calcul de la pension demonsieur A. B. ...'.
Le montant de la pension a ete fixe à la somme annuelle de1.356.269 francs liee à l'indice pivot 138, 01.
Au cours d'une seconde deliberation du meme jour, le C.P.A.S. a decide deproceder à la repetition de l'indu à partir du 1er septembre 1996 et nondu 1er juillet 1994.
11. La revision du montant de la pension de retraite visee au point 10implique le retrait du droit subjectif à une pension superieure à lapension à laquelle il avait legalement droit, accorde le 29 juin 1994 parle C.P.A.S. à A. B.
Sauf s'il est entache d'une irregularite tellement grave et manifestequ'il doit etre tenu pour non avenu ou s'il a ete suscite par dol, l'actejuridique administratif qui accorde un droit subjectif, telle la decisiondu 29 juin 1994 precitee, ne peut etre retire que s'il est illegal - parexemple, s'il a ete effectue en violation de la competence liee del'administration - et uniquement dans le delai des recours en annulationou en application d'une disposition legale autorisant expressement leretrait.
12. Le delai d'introduction d'un eventuel recours en annulation contre ladecision du 29 juin 1994 etait expire le 26 fevrier 1997 sans qu'aucunrecours n'ait ete introduit.
Il n'est pas allegue qu'une disposition legale expresse autorise laretractation.
La decision du 29 juin 1994 n'est pas entachee d'une irregularitetellement grave et manifeste qu'elle doit etre tenue pour non avenue.
La decision du 26 fevrier 1997 n'a pas ete prise en raison du fait que ladecision du 29 juin 1994 a ete suscitee par dol. Elle qualifie aucontraire la decision precitee d'erreur administrative et a donne lieu àla decision de proceder à la repetition, non de l'integralite des sommesindument perc,ues, mais des sommes indument payees depuis le 1er septembre1996.
Ainsi, les decisions prises le 26 fevrier 1997 par le C.P.A.S. deKoekelberg, adoptees le 4 juillet 1997 par l'arrondissement administratifde Bruxelles-Capitale, Region de Bruxelles-Capitale, ne sont pas conformesaux lois et, en consequence, ne peuvent etre appliquees (article 159 de laConstitution).
A. B. conserve les droits subjectifs accordes en sus de ses droits à lapension legale par la decision prise le 24 juin 1994 par le C.P.A.S. deKoekelberg ».
* Griefs
* 1. Premiere branche
L'article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, est libelle en des termesgeneraux et ne fait pas de distinction entre les actes administratifsvises.
Cet article est applicable aux decisions, meme non reglementaires, prisespar l'administration ainsi qu'aux actes administratifs, meme individuelsou constitutifs de droits subjectifs, effectues par l'administration.
Les actes administratifs illegaux ne peuvent etre appliques.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 159 de la Constitution, aucundroit ne peut etre acquis en vertu d'actes administratifs illegaux.
La cour d'appel a constate en l'espece que la decision prise le 29 juin1994 par le demandeur est entachee d'illegalite.
Elle a effectivement considere que, par la decision du 29 juin 1994, ledemandeur a accorde au defendeur un montant « superieur à celui auquelil aurait droit en application des sources citees au point III » (...) et(a accorde) « une pension superieure à la pension prevue par laloi » (...).
La cour a egalement decide que la decision du 26 fevrier 1997 par laquellele montant litigieux de la pension de retraite a ete revise « implique leretrait du droit subjectif à une pension superieure à la pension àlaquelle il avait legalement droit accorde le 29 juin 1994 par le C.P.A.S.à A. B »(...).
La cour d'appel a neanmoins decide que le defendeur conservait les droitssubjectifs accordes en sus de ses droits à la pension legale par ladecision prise le 24 juin 1994 par le demandeur.
En decidant d'accorder au defendeur le benefice des droits subjectifs quidecoulent de la decision prise le 29 juin 1994 par le demandeur, dont il apourtant constate l'illegalite, l'arret attaque viole l'article 159 de laConstitution.
Ainsi, l'arret n'est pas legalement justifie.
2. Seconde branche
En application de l'article 159 de la Constitution, tout organejuridictionnel est tenu d'examiner si les arretes, reglements etdirectives de l'administration dont l'application est contestee, sontconformes aux lois.
Cette obligation pour tout organe juridictionnel d'exercer le controle dela legalite reste applicable meme si l'acte administratif litigieux estdevenu definitif à la suite de l'expiration du delai de soixante joursprevu pour l'introduction des recours en annulation devant le Conseild'Etat.
Par exception, l'illegalite des actes administratifs peut etre invoqueedevant les juridictions civiles en dehors de tous delais.
Les cours et tribunaux sont obliges de refuser l'application d'unreglement irregulier, quel que soit le moment auquel ils sont saisis d'unetelle application.
Ainsi, le controle de la legalite des actes administratifs par lesjuridictions ne peut etre subordonne au caractere, definitif ou non, del'acte administratif illegal.
L'arret attaque a decide qu'en l'espece, les conditions auxquellesl'administration peut retracter un de ses actes administratifs ne sont pasremplies et que la decision prise le 24 juin 1994 par le demandeur nepouvait plus etre retractee, en d'autres termes, etait devenuedefinitive (...).
Ainsi, l'arret attaque a fait une application (implicite) du delai desoixante jours prevu pour l'introduction des recours en annulation devantle Conseil d'Etat vise aux articles 14, 19 des lois coordonnees sur leConseil d'Etat et 4, alinea 3, de l'arrete du Regent du 23 aout 1948determinant la procedure devant la section du contentieux administratif duConseil d'Etat (Moniteur belge, 23-24 aout 1948, err. 8 octobre et21 novembre 1948) alors que ce delai n'est pas applicable lorsqu'uneexception d'illegalite est soulevee devant les juridictions ordinaires.
En subordonnant en l'espece le controle par les juridictions de lalegalite des actes administratifs litigieux au caractere, definitif ounon, de l'acte administratif du 29 juin 1994, l'arret attaque viole lesarticles 159 de la Constitution, 14, 19 des lois coordonnees sur leConseil d'Etat et 4, alinea 3, de l'arrete du Regent du 23 aout 1948determinant la procedure devant la section du contentieux administratif duConseil d'Etat (Moniteur belge, 23-24 aout 1948, err. 8 octobre et21 novembre 1948).
III. La decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :
1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi au motifqu'il n'apparait pas que le conseil de l'aide sociale du C.P.A.S.de Koekelberg a pris la decision de se pourvoir en cassation dansle delai legal.
2. Contrairement à ce que la fin de non-recevoir fait valoir, leconseil du C.P.A.S. peut prendre la decision requise quant àl'approbation d'un pourvoi en cassation forme anterieurement et entemps utile jusqu'au moment ou la cause est prise en delibere.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
Quant aux premiere et seconde branches :
3. Le moyen, en ces branches, ne precise pas si le demandeur considereque la decision concernant le calcul de la pension du defendeur estde caractere constitutif ou declaratif.
4. Le moyen, en ces branches, est imprecis et, partant, irrecevable.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux depens.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck etAlain Smetryns, et prononce en audience publique du dix mars deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
* 10 MARS 2008 C.06.0479.N/8
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